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Cour de cassation, 21 mars 1990. 89-11.304

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-11.304

Date de décision :

21 mars 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle (SCP) PIERRE X... ET OLIVIER X..., dont le siège est ... (9ème), en cassation d'un jugement rendu le 31 mai 1988 par le tribunal d'instance du 16ème arrondissement de Paris, au profit de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), dont le siège social est situé ... (16ème), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 1990, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Devouassoud, Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la SCP Pierre et Olivier Berbabé, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la MAF ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; Attendu que pour débouter la SCP Pierre et Olivier Bernabé (la SCP) de sa demande en validation de la saisie-arrêt qu'elle avait fait pratiquer sur les sommes détenues par la Banque Nationale de Paris pour le compte de la Mutuelle des Architectes Français (MAF) en vue d'avoir paiement du solde de son état de frais afférent à une instance ayant opposé la MAF à des tiers, et ordonner la main-levée de cette saisie, le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, se borne à énoncer que la SCP n'a ni comparu, ni produit de pièce pour justifier du bien-fondé de ses prétentions, et que la MAF a justifié avoir effectué des règlements jusqu'à concurrence de son plafond de garantie ; Qu'en se déterminant ainsi sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits sur lesquels il fondait sa décision, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 mai 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance du 16ème arrondissement de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 15ème arrondissement de Paris ; Condamne la SCP Pierre et Olivier Bernabé, envers la MAF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance du 16ème arrondissement de Paris, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

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