Cour de cassation, 26 janvier 2023. 21-13.982
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-13.982
Date de décision :
26 janvier 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 janvier 2023
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 90 F-D
Pourvoi n° H 21-13.982
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2023
La société [5], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° H 21-13.982 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2021 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) (section : tarification), dans le litige l'opposant à la [2], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [5], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la [2], et après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 7 janvier 2021), la [2] (la [4]) a adressé, le 26 septembre 2014, à la société [5] (la société) une injonction de prendre des mesures de sécurité. Ayant constaté l'absence de réalisation par la société de l'ensemble de ces mesures, la [4] lui a imposé, par décision du 20 septembre 2016, une cotisation supplémentaire égale à 25 % du montant des cotisations d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
2. La société a saisi d'un recours la juridiction de la tarification.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. La société fait grief à l'arrêt de déclarer mal fondé son recours, alors « qu'en application des dispositions de l'article R. 122-3 du code de la sécurité sociale, le pouvoir d'injonction, prévu à l'article L. 422-4, et le pouvoir de sanction, prévu à l'article L. 242-7 du même code, appartiennent au directeur de la Caisse ; que les décisions d'injonction ou de sanction signées par une personne dépourvue de pouvoir sont nulles ; qu'en l'espèce, pour juger que la notification d'une cotisation supplémentaire n'était pas entachée d'irrégularité même si elles étaient signées par des personnes ne disposant d'aucune délégation de pouvoir pour arrêter la décision, la CNITAAT a jugé que les dispositions du code de la sécurité sociale « n'exigent pas, à peine de nullité, que la lettre de notification soit signée par le directeur ou un agent de l'organisme titulaire d'une délégation de pouvoir ou de signature de celui-ci » ; qu'en statuant ainsi la CNITAAT a méconnu les textes susvisés. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 242-7, L. 422-4, R. 122-3 et D. 253-6 du code de la sécurité sociale :
4. Selon le premier de ces textes, la caisse régionale d'assurance maladie peut imposer, dans des conditions fixées par arrêté ministériel, des cotisations supplémentaires au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles à un employeur, pour tenir compte des risques professionnels présentés par l'exploitation, révélés notamment par une infraction constatée en application de l'article L. 611-10 devenu L. 8113-7, du code du travail, ou résultant d'une inobservation des mesures prescrites de prévention en application du deuxième. Il résulte du troisième que cette décision est signée par le directeur de la caisse ou par son délégué dans les conditions prévues au quatrième.
5. Pour dire non fondé le recours de la société, l'arrêt retient essentiellement que si celle-ci estime que la notification d'une cotisation supplémentaire et les notifications de taux de cotisation avec majoration de 25, puis de 50 et 200 % sont entachées d'irrégularité en ce que leurs signataires ne disposaient d'aucune délégation de pouvoir pour signer ces différentes notifications, les dispositions de l'article L. 242-7 du code de la sécurité sociale n'exigent pas, à peine de nullité, que la lettre de notification soit signée par le directeur ou un agent de l'organisme titulaire d'une délégation de pouvoir ou de signature de celui-ci, et que l'irrégularité alléguée ne porte aucun grief dès lors que la notification établit clairement l'identité et la nature de l'organisme qui y procède.
6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable le recours formé par la société [5] contre la décision de la [3] mettant à sa charge une cotisation supplémentaire de 25, 50 et 200 %, l'arrêt rendu le 7 janvier 2021, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la [3] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la [3] et la condamne à payer à la société [5] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société [5]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société [5] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré mal fondé son recours formé contre la décision de la [4] mettant à sa charge une cotisation supplémentaire de 25, 50 et 200 % au titre de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles et d'avoir confirmé les décisions de la [4] ;
ALORS QU'en application des dispositions de l'article R. 122-3 du code de la sécurité sociale, le pouvoir d'injonction, prévu à l'article L. 422-4, et le pouvoir de sanction, prévu à l'article L. 242-7 du même code, appartiennent au Directeur de la Caisse ; que les décisions d'injonction ou de sanction signées par une personne dépourvue de pouvoir sont nulles ; qu'en l'espèce, pour juger que la notification d'une cotisation supplémentaire n'était pas entachée d'irrégularité même si elles étaient signées par des personnes ne disposant d'aucune délégation de pouvoir pour arrêter la décision, la CNITAAT a jugé que les dispositions du code de la sécurité sociale « n'exigent pas, à peine de nullité, que la lettre de notification soit signée par le directeur ou un agent de l'organisme titulaire d'une délégation de pouvoir ou de signature de celui-ci » (arrêt p. 4) ; qu'en statuant ainsi la CNITAAT a méconnu les textes susvisés.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
La société [5] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré mal fondé son recours formé contre la décision de la [4] mettant à sa charge une cotisation supplémentaire de 25, 50 et 200 % au titre de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles et d'avoir dit qu'il y avait lieu de confirmer les décisions de la [4] ;
1/ ALORS QU 'il résulte des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, à laquelle sont assimilés les organismes de sécurité sociale, que les décisions individuelles infligeant une sanction, ne peuvent intervenir qu'après que la personne intéressée s'est vue communiquer la décision ; que la cotisation supplémentaire infligée à l'employeur pour non-respect des mesures de préventions prescrites en application des articles L. 422-1 et L. 422-4 du code de la sécurité sociale est constitutive d'une sanction au sens de l'article 1er de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 de sorte que la procédure doit être conforme aux exigences de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; qu'en l'espèce, en jugeant qu' « il ne saurait être reproché à la [2] de ne pas avoir reproduit les décisions de la commission paritaire permanente dans son intégralité, dès lors qu'il lui incombe de respecter la confidentialité des dossiers soumis à ladite commission » (arrêt p. 22), la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que le principe du respect des droits de la défense ;
2/ ALORS QUE toute peine doit être individualisée en fonction des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur, de sa situation matérielle ; que tout toute décision doit comporter les motifs propres à le justifier ; qu'une sanction à caractère pécuniaire doit être motivée au regard de la gravité de la faute, des ressources et des charges du condamné ; qu'en l'espèce la société [5] soulignait que la sanction prononcée par la commission paritaire permanente n'était pas motivée, l'avis se bornant à indiquer la nature de la sanction appliquée et de son adoption à l'unanimité ; que l'avis ne comportait aucune précision sur la faute reprochée à l'employeur, sa gravité, ses ressources et ses charges ; qu'en jugeant qu' « il ne saurait être reproché à la [2] de ne pas avoir reproduit les décisions de la commission paritaire permanente dans son intégralité, dès lors qu'il lui incombe de respecter la confidentialité des dossiers soumis à ladite commission » (arrêt p. 22), sans rechercher si la décision de la commission paritaire permanente était motivée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et le principe d'individualisation des peines.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
La société [5] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré mal fondé son recours formé contre la décision de la [4], mettant à sa charge une cotisation supplémentaire de 25, 50 et 200 % au titre de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles et d'avoir dit qu'il y avait lieu de confirmer la décision de la [4] ;
ALORS QU'une mesure d'injonction indique avec précision le risque exceptionnel concerné, les mesures à prendre par l'employeur pour le faire cesser et fixe le délai pour les réaliser ; qu'il incombe au juge, en cas de contestation, de caractériser les manquements de l'employeur à l'injonction délivrée par la [4] qui justifient l'imposition d'une cotisation supplémentaire ; qu'au cas présent la société [5] faisait valoir que l'injonction n° B 050/2014 délivrée le 26 décembre 2014 comportait trois mesures pour mettre fin au risque de chute en hauteur ; qu'elle soulignait avoir intégralement réalisée les mesures ainsi préconisées, ce dont attestait le fait que la [4] ne lui avait appliqué aucune cotisation supplémentaire pendant près de deux ans ; que le 15 février 2017, les services de la [4] lui ont cependant appliqué un cotisation supplémentaire en se fondant sur l'inobservation de l'injonction sans indiquer précisément les exigences que l'employeur aurait méconnues ; qu'en se bornant cependant à juger que l'employeur ne justifiait pas avoir réalisé l'intégralité de l'injonction pour valider la majoration de cotisation, sans caractériser la ou les mesures sollicitées que n'aurait pas accomplies l'employeur, la CNITAAT a méconnu son office en violation de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 242-7 du code de la sécurité sociale.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique