Texte intégral
N° Q 19-85.764 F-D
N° 2361
CK
1ER DÉCEMBRE 2020
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER DÉCEMBRE 2020
M. E... U... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Papeete, chambre correctionnelle, en date du 6 juin 2019, qui, pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, l'a condamné à 200 000 francs pacifiques d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Bonnal, conseiller, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. E... U..., les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. M... R..., et les conclusions de M. Desportes, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, Mme Ménotti, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. M... R..., président de la Polynésie française, a fait citer devant le tribunal correctionnel de Papeete M. E... U..., du chef précité, pour avoir, dans le journal La dépêche de Tahiti, tenu les propos suivants, le 29 octobre 2018, « nous sommes atterrés de cette décision d'autant que les comptes de M. M... R... ont été approuvés alors que nous avons toutes les preuves d'illégalité. A plusieurs reprises, la loi électorale a été foulée du pied et son compte à lui est approuvé », puis le 31 octobre 2018, « la commission a dit que ce qui est important, c'est que M. M... R... a largement gagné devant vous, et vos histoires là ne comptent pas. Mais c'est justement parce qu'il a acheté les électeurs et qu'il a gagné les élections ».
3. Le prévenu a relevé appel du jugement qui l'a déclaré coupable.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. U... coupable de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, alors :
« 1°/ que l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 ne réprime les diffamations dirigées contre les personnes revêtues de la qualité énoncée par ce texte que lorsque ces diffamations, qui doivent s'apprécier non d'après le mobile les ayant inspirées ou le but recherché par leur auteur mais selon la nature du fait sur lequel elles portent, contiennent des critiques d'actes de la fonction ou d'abus de la fonction, ou encore lorsqu'elles établissent que la qualité ou la fonction de la personne visée a été soit le moyen d'accomplir le fait imputé, soit son support nécessaire ; qu'en retenant, pour dire que les propos reprochés à M. U... caractérisaient une diffamation envers un citoyen chargé d'un mandat public, que « l'imputation diffamatoire reprochée au prévenu « la loi électorale a été foulée du pied et son compte à lui est approuvé » fait directement référence à l'utilisation qu'aurait prétendument faite M. M... R... de sa position de président de la Polynésie française, candidat à sa réélection, pour influer indûment sur le scrutin dès lors que seule sa qualité de président de la Polynésie française lui donnait les moyens de « fouler aux pieds la loi électorale », quand le fait ainsi imputé ne constituait ni un acte ni un abus des fonctions du président de la Polynésie française mais était relatif au financement de la campagne électorale préalable à sa réélection, peu important que les propos litigieux eussent pour objet de discréditer cet élu, la cour d'appel a violé les articles 31 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ qu'en retenant, pour dire que les propos poursuivis étaient diffamatoires comme imputant à M. R... des faits susceptibles de tomber sous le coup de diverses qualifications pénales, que M. U... ne pouvait « pas raisonnablement soutenir que l'allégation « acheter des électeurs » signifie en réalité « intoxiquer l'électorat par des promesses », quand la citation reprochait à M. U... d'avoir imputé à M. R... le fait d'avoir acheté « les» électeurs, et donc d'avoir fait des promesses de caractère électoraliste, ce qui n'est pas attentatoire à l'honneur et à la considération, et non d'avoir acheté « des » électeurs, ce qui revient à imputer des faits de corruption d'électeurs, la cour d'appel a violé les articles 29 de la loi du 29 juillet 1881, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 31 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et 593 du code de procédure pénale :
5. Le premier de ces textes ne réprime les diffamations dirigées contre les personnes revêtues de la qualité qu'il énonce que lorsque ces diffamations, qui doivent s'apprécier non d'après le mobile les ayant inspirées ou le but recherché par leur auteur mais selon la nature du fait sur lequel elles portent, contiennent des critiques d'actes de la fonction ou d'abus de la fonction, ou encore lorsqu'elles établissent que la qualité ou la fonction de la personne visée a été soit le moyen d'accomplir le fait imputé soit son support nécessaire.
6. Il se déduit du second que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
7. Pour dire les propos incriminés diffamatoires à l'encontre de la partie civile en sa qualité de titulaire d'un mandat public, l'arrêt attaqué énonce que ceux-ci allèguent à la fois des faits de fraude électorale et d'achat des votes.
8. S'agissant de cette dernière imputation, les juges précisent que le prévenu ne peut raisonnablement soutenir qu'il n'aurait entendu critiquer que des promesses électorales faites par le candidat pour intoxiquer l'électorat, alors qu'il a aussi affirmé l'illégalité des comptes de campagne de M. R..., qui est donc bien en lien direct avec un éventuel achat des voix et ne peut résulter que de la qualité de président de la Polynésie Française de la personne visée.
9. Les juges ajoutent que M. U... ne pouvait ignorer une précédente condamnation pour les mêmes faits du candidat aux élections territoriales de la formation politique qu'il dirige.
10. Ils retiennent encore que le propos sur la violation de la loi électorale fait directement référence à l'utilisation qu'aurait prétendument faite M. R... de sa position de président de la Polynésie française, candidat à sa réélection, pour influer indûment sur le scrutin dès lors que seule cette qualité lui donnait les moyens de « fouler aux pieds la loi électorale ».
11. En se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision pour les motifs qui suivent.
12. Les imputations relatives à l'irrégularité d'un compte de campagne ou à l'achat des voix des électeurs peuvent viser tous les candidats à un mandat public, sans qu'un lien soit nécessairement établi, s'agissant du candidat sortant, avec les fonctions qu'il occupe déjà.
13. Si les juges pouvaient souverainement relever, comme constituant un élément extrinsèque de nature à justifier la qualification retenue par l'acte de poursuite, la connaissance par le prévenu d'une précédente condamnation d'un tiers pour de mêmes faits, il leur appartenait de s'en expliquer autrement que par une simple allusion exclusive d'une motivation explicite.
14. La cassation est, en conséquence, encourue.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Papeete, en date du 6 juin 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Papeete et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier décembre deux mille vingt.
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