Texte intégral
Cour d'Appel de Nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Eric BOCCIARELLI-ANCEL
Hospitalisation sous contrainte
REQUÊTE DE MAINTIEN D’UNE MESURE D’ISOLEMENT
ORDONNANCE de MAINTIEN
de la mesure D’ISOLEMENT
N de dossier : 24/00905 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JIOK
ORDONNANCE du 17 octobre 2024
DEMANDEUR :
Madame la Directrice du CPN LAXOU
1 rue du Docteur Archambault
BP 1010
54521 LAXOU CEDEX
DEFENDEUR :
Madame [R] [U] née [I]
Née le 1er janvier 1972 à SAMSUN (Turquie)
Représentée par Me Sonia RODRIGUES
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Nous, Eric BOCCIARELLI-ANCEL, Vice-président au Tribunal judiciaire de Nancy, chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention ;
Statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu les dispositions des articles L 3222-5-1, L3211-12 à L 3211-12-2 et L 3211-12-4, R 3211-31 à R 3211-45 du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet Mme [R] [U] née [I] depuis le 3 mai 2021, avec ré-hospitalisation complète ;
Vu la décision de maintien de la mesure d’isolement en date du 13 octobre 2024 et la décision de rectification d’erreur matérielle en date du 14 octobre 2024 ;
Vu la requête du Centre Psychothérapique de Nancy Laxou (CPN) en date du 16 octobre 2024 aux fins de renouvellement d'une mesure d'isolement ;
Vu l'information donnée à Mme [R] [U] née [I] des droits de voir prévenir des proches, d'être entendue et d'être assistée ou représentée par un avocat ;
Vu l'avis du ministère public en date du 16 octobre 2024 ;
Vu les observations en date du 16 octobre 2024 de Maître Sonia RODRIGUES, avocate de permanence ;
Il ressort des pièces produites que Mme [R] [U] née [I] a été admise au CPN en soins contraints le 3 mai 2021 pour des troubles schizo-affectifs d’équilibration difficile. Plusieurs changements de forme de la prise en charge sont intervenus dans la prise en charge. Des décompensations en phase maniaque ont nécessité de nouvelles hospitalisations complètes.
En application des nouvelles dispositions législatives entrées en vigueur le 24 janvier 2022, la mesure d'isolement prise à l'encontre de Mme [R] [U] née [I] à compter du 9 octobre 2024 à 11 h 00 fait l'objet du présent contrôle avant l'expiration d'un second délai de 96 heures.
Les décisions, évaluations cliniques et certificats médicaux produits, notamment ceux établis par les docteurs [X] [F] et [H] [N] les 15 et 16 octobre 2024, ainsi que le relevé des observations d’isolement font état de la nécessité de maintenir la mesure d’isolement en raison des troubles manifestés, avec notamment une instabilité comportementale et des réactions imprévisibles.
En l’état, au regard de la persistance des troubles, de l’impulsivité et de l’instabilité psychique, le danger de dommage immédiat ou imminent pour la personne et les tiers, que seule une mesure d’isolement permet d'éviter, et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient, est ainsi établi.
Il ressort par ailleurs des pièces produites que la procédure est régulière.
Il convient donc de maintenir la mesure d’isolement prise à l'encontre de Mme [R] [U] née [I].
PAR CES MOTIFS :
STATUANT en chambre du conseil par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nancy,
MAINTENONS la mesure d’isolement dont fait l’objet Mme [R] [U] née [I],
Rappelons que la mesure ayant fait l’objet de deux décisions de maintien, si les conditions sont toujours réunies, le juge devra être saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de la présente décision ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision,
INFORMONS que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Nancy (ho.ca-nancy@justice.fr),
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat,
Prononcée et signée par Eric BOCCIARELLI-ANCEL, Vice-Président, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Le 17 octobre 2024 à 9 heures
Le Juge
- La présente ordonnance a été notifiée en main propre au CPN de Nancy pour notification au patient et remise d'une copie le 17 octobre 2024 ;
- La présente ordonnance a été transmise au Procureur de la République par courriel le 17 octobre 2024 ;
- La présente ordonnance a été transmise à Me Sonia RODRIGUES par courriel le 17 octobre 2024 ;
- La présente ordonnance a été transmise par courriel à l’UDAF 54, en charge de la mesure de protection de Mme [U] le 17 octobre 2024 ;
- Copie de la présente ordonnance a été adressée par courriel au greffe de la Cour d’Appel de Nancy pour information.
Le Greffier,
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