Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°399
N° RG 20/01036
N° Portalis DBVL-V-B7E-QPHX
(1)
ORGANISME DE TITRISATION LE FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDR US
C/
M. [H] [U]
Mme [W] [U]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me CHAUDET
- Me SEVESTRE
- Me BROUILLET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Mai 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
ORGANISME DE TITRISATION LE FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDR US
ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [H] [U]
né le [Date naissance 3] 1956 à LA [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 6]/FRANCE
Représenté par Me Bruno SEVESTRE de la SELARL SEVESTRE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [W] [U]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 23 janvier 2007, la Société Générale a, en vue de financer l'acquisition de locaux commerciaux et des travaux, consenti à la SCI Immalo (la SCI) un prêt de 765 000 euros au taux de 4,50 % l'an, remboursable en 168 mensualités de 6 145,83 euros hors assurance emprunteur et garanti par une hypothèque.
Par acte sous signature privée du 3 janvier 2007, M. [H] [U] et Mme [W] [B] épouse [U], associés de la SCI, se sont portés cautions solidaires de ce prêt dans la limite de 130 000 euros.
Prétendant que les échéances de remboursement n'étaient plus honorées en dépit d'une lettre recommandée de mise en demeure de régulariser l'arriéré sous huitaine en date du 6 avril 2012, le prêteur s'est, par un second courrier recommandé du 1er octobre 2012, prévalu de la déchéance du terme.
La Société Générale a engagé une procédure de saisie immobilière, ayant abouti à la vente par adjudication du bien financé par jugement du juge de l'exécution de Rennes du 10 juillet 2014 moyennant le prix de 355 000 euros, et a fait pratiquer des saisie-attribution sur les loyers dus à la SCI.
Corrélativement, la banque a, par acte du 30 août 2013, fait assigner les cautions en paiement devant le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Rennes, en faisant valoir qu'en dépit des encaissements effectués sa créance demeurait partiellement impayée.
Les époux [U] ont invoqué la disproportion de leur engagement de caution, la déchéance du droit du prêteur aux intérêts pour manquement à l'obligation d'information annuelle des cautions, et se sont portés demandeurs reconventionnels en paiement de dommages-intérêts pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde et abus de saisie.
La SCI est également intervenue volontairement à l'instance pour réclamer le paiement de dommages-intérêts pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde et abus de saisie.
Par jugement du 27 janvier 2020, les premiers juges, après avoir déchu le prêteur de son droit aux intérêts pour manquement à son obligation d'information annuelle des cautions et constaté qu'après réimputation des règlements effectués par la SCI plus rien ne serait dû :
ont débouté la Société Générale de ses prétentions dirigées contre M. [U] et Mme [B],
ont déclaré la SCI irrecevable, pour cause de prescription, en sa demande de dommages-intérêts fondée sur un manquement au devoir de mise en garde,
se sont déclarés incompétent au profit du juge de l'exécution de Rennes pour connaître de la demande de dommages-intérêts fondée sur la poursuite abusive de la procédure de vente aux enchères publiques,
ont dit que le dossier de l'affaire lui sera, à défaut d'appel dans le délai, transmis avec une copie de la décision,
ont condamné la Société Générale aux dépens, sauf ceux relatifs à l'instance opposant la Société Générale à la SCI relevant de l'office du juge de renvoi.
Le fonds commun de titrisation Cedrus (le FCT), ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion et représenté par la société MCS et Associés agissant en qualité de recouvreur, a relevé appel de cette décision le 12 février 2020.
Saisi par le FCT de conclusions d'incidents tendant à voir rejeter des débats l'appel incident de Mme [B] épouse [U], le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 14 octobre 2022, rejeter cette demande comme étant dépourvue d'objet.
le FCT demande à la cour de :
recevoir son appel comme venant aux droits de la Société Générale en vertu d'un bordereau de cession de créances du 29 novembre 2019,
réformer le jugement attaqué,
dire que la dette en principal de M. [U] et de Mme [B] est de 90 403,58 euros au 6 février 2020, outre 6 593,50 euros d'intérêts, soit un total de 96 996,88 euros à parfaire des frais, pénalités et accessoires,
condamner solidairement M. [U] et Mme [B] au paiement de la somme de 96 996,88 euros, outre les frais, pénalités et accessoires,
débouter M. [U] et Mme [B] de leur demande de déchéance de leurs engagements de caution, pour cause de disproportion de ces derniers,
débouter M. [U] et Mme [B] de leur demande de dommages-intérêts formulée sur le fondement du devoir de mise en garde, et en tout état de cause les déclarer irrecevables à demander des dommages-intérêts sur ce fondement,
déclarer irrecevable la demande de dommages-intérêts sur le fondement de la poursuite de la procédure de saisie immobilière,
débouter M. [U] et Mme [B] de leur demande de dommages-intérêts sur le fondement de la poursuite de la procédure de saisie immobilière,
débouter M. [U] et Mme [B] de leur demande de délais de paiement,
débouter M. [U] et Mme [B] de toutes leurs demandes,
condamner in solidum M. [U] et Mme [B] au paiement d'une indemnité de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel incluant les frais d'hypothèque,
M. [U] demande quant à lui à la cour de :
confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté FCT de ses prétentions contre lui, dit que le FCT n'avait pas satisfait à son obligation d'information annuelle des cautions, et ordonné la déchéance du droit aux intérêts et dit que, dans les rapports entre les cautions et le FCT, les paiements effectués par le débiteur principal seraient réputés affectés prioritairement au règlement principal de la dette,
réformer le jugement pour le surplus,
à titre principal, constater que l'engagement de M. [U] est manifestement disproportionné par rapport à ses biens et revenus et, en conséquence, dire le FCT déchu de l'engagement de caution,
débouter le FCT de l'intégralité de ses demandes,
à titre subsidiaire, dire que le FCT a manqué à son devoir de mise en garde à l'égard de la SCI ainsi qu'à l'égard de M. [U],
en conséquence, condamner le FCT au paiement de la somme de 130 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
à titre infiniment subsidiaire, dire que le FCT a commis une faute en poursuivant la vente aux enchères à vil prix de l'immeuble appartenant à la SCI,
en conséquence, condamner le FCT au paiement d'une somme de 130 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
à titre extrêmement subsidiaire, accorder à M. [U] les plus larges délais pour s'acquitter de sa dette,
en tout état de cause, condamner le FCT au paiement d'une indemnité de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Mme [B] épouse [U] demande quant à elle à la cour de :
à titre principal, confirmer le jugement attaqué,
à titre subsidiaire, dire que le montant restant dû après déchéance du droit du prêteur aux intérêts ne saurait excéder la somme de 54 501,14 euros,
à titre reconventionnel et subsidiaire, condamner le FCT au paiement de la somme de 96 996,88 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de mise en garde,
à tout le moins, condamner le FCT au paiement de la somme de 81 534,07 euros à titre de dommages et intérêts,
ordonner la compensation des créances réciproques,
en tout état de cause, vu la disproportion de l'engagement de caution, dire que la banque est dans l'impossibilité de se prévaloir de son cautionnement,
en conséquence, débouter le FCT de l'ensemble de ses demandes,
à titre infiniment subsidiaire, accorder à Mme [U] un délai de grâce de deux ans à compter de la décision à venir, et, à défaut, un échelonnement de sa dette sur 24 mois,
dire que les sommes porteront intérêts au taux légal et que les versements s'imputeront prioritairement sur le capital,
condamner le FCT au paiement d'une indemnité de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
La SCI n'a pas été intimée devant la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour le FCT le 15 mars 2023, pour M. [U] le 3 août 2020 et pour Mme [B] épouse [U] le 24 mai 2022, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 23 mars 2023.
EXPOSÉ DES MOTIFS
La SCI n'ayant pas été intimée devant la cour, la cour ne statuera que dans les rapports entre le FCT, d'une part, et les époux [U], d'autre part, et sur les dispositions du jugement attaqué concernant ces parties.
Sur la disproportion
Aux termes de l'article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution ne lui permette de faire face à ses obligations au moment où elle est appelée.
Pour revendiquer le bénéfice de disproportion, M. [U] se borne à faire grief au prêteur de ne pas s'être renseignée sur la situation des cautions en leur faisant établir une fiche de situation patrimoniale au moment où elle a sollicité les engagements de caution litigieux.
Cependant, il est de principe que l'article L. 332-1 précité n'impose pas au prêteur de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte, lorsqu'elle l'invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Or, M. [U] n'invoque aucun moyen de fait propre à caractériser, en 2007, la disproportion de ses revenus et de ses biens à son engagement de caution de 130 000 euros.
Son épouse fait tout aussi vainement le même grief à la banque, mais elle ajoute que la disproportion devrait être appréciée au regard de ses revenus personnels de 1 400 euros par mois et de sa part dans la communauté, ses parts sociales de la SCI étant quant à elles sans valeur significative dans la mesure où celle-ci ne détenait qu'un immeuble dont la valeur nette était nulle puisque son acquisition et sa rénovation étaient intégralement financées par le prêt litigieux qui n'avait pas encore été mis en amortissement.
Cette dernière observation est exacte.
Il ressort cependant d'un acte de vente immobilière du 26 juin 2017 que les époux [U] étaient, au moins jusqu'à cette date et depuis le 25 février 1989, mariés sous le régime légal de communauté.
Or, il est de principe que, lorsque des époux se portent simultanément cautions pour une même dette en termes identiques, leurs engagements s'apprécient tant au regard de leurs biens et revenus propres qu'au regard de ceux de la communauté.
En outre, il ressort du relevé de formalités d'hypothèques produit par le FCT que les époux [U] ont acquis le 19 août 2005 un bien immobilier moyennant le prix de 255 000 euros.
Les époux s'étaient certes endettés sur 12 ans à hauteur de 137 000 euros pour financer l'acquisition de ce bien, mais l'échéancier de remboursement produit par M. [U] est tronqué afin de dissimuler à la cour le capital restant dû au 3 janvier 2007.
En toute hypothèse, réglant des mensualités de remboursement de 1 789 euros depuis 18 mois au moment de leur engagement de caution limité à 130 000 euros, la disproportion de celui-ci par rapport la valeur nette de l'immeuble de communauté est d'autant moins manifeste que M. [U], qui était alors, selon l'enquête réalisée par le FCT, gérant de deux sociétés commerciales Elos et Amélior Habitat, ne fournit aucune indication sur ses revenus.
Il convient donc de rejeter le bénéfice de disproportion invoqué par les cautions et de dire que le FCT peut se prévaloir de leur cautionnement, le jugement attaqué étant complété en ce sens.
Sur la déchéance du droit du prêteur aux intérêts
Arguant d'un défaut d'information annuelle des cautions, les époux [U] sollicitent en premier lieu l'un et l'autre la confirmation du jugement attaqué ayant débouté le FCT par suite d'une déchéance du droit du prêteur aux intérêts réclamée sur le fondement des articles L. 313-22 du code monétaire et financier ainsi que, pour Mme [U], des articles 2293 du code civil et L. 333-2 du code de la consommation et, pour M. [U], de l'article L. 333-2 du code de la consommation.
Sans remettre en cause la déchéance du droit du prêteur aux intérêts prononcée par les premiers juges en raison du manquement de la Société Générale à son obligation d'information annuelle des cautions, le FCT prétend, au soutien de son appel, que la déchéance ne devrait être appliquée qu'à compter du 1er janvier 2009, à l'issue de la première année d'amortissement à compter de laquelle la première information annuelle était due, et qu'il serait de surcroît en droit de réclamer des intérêts au taux légal pendant toute la période de déchéance.
Il produit ainsi un tableau d'amortissement rectifié substituant le taux légal au taux contractuel à compter du 1er janvier 2009, faisant ressortir un capital restant dû au jour de la déchéance du terme du 1er octobre 2012 de 522 387,18 euros, et un décompte de créance arrêté au 6 février 2020 après 'mise à jour du taux d'intérêts', de 96 996,88 euros.
Les dispositions de l'article 2293 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, sont invoquées à tort par Mme [U], ce texte ne régissant que l'obligation d'information annuelle des cautions engagées par un cautionnement indéfini, ce que ne sont pas les cautionnements litigieux garantissant une créance de prêt définie.
Il résulte en revanche de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier que les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente, le défaut d'accomplissement de cette formalité emportant, dans les rapports entre la caution et le créancier, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information, et les paiements effectués par le débiteur principal étant réputés affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
D'autre part, il résulte de l'article L. 341-6 devenu L. 333-2 et L. 343-6 du code de la consommation que le créancier professionnel fait connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, à défaut de quoi la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.
Enfin, il résulte de l'article 2303 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 15 septembre 2021 entrée en vigueur le 1er janvier 2022 et immédiatement applicable aux cautionnements en cours, que le créancier professionnel est tenu d'informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période étant, dans les rapports entre le créancier et la caution, imputés prioritairement sur le principal de la dette.
Il s'évince de ces textes et des pièces produites que, les fonds ayant été au moins partiellement débloqués, pour régler le prix d'acquisition de l'immeuble réglé par ce moyen lors de la vente immobilière du 23 janvier 2007, la Société Générale était tenue, dès l'année 2008, d'informer les cautions de l'encours du prêt au 31 décembre 2007, peu important que ce concours n'ait été mis en amortissement qu'en 2008 du fait de la stipulation d'une période de différé d'amortissement, de sorte que, faute de justifier avoir adressé chaque année les courriers d'information aux époux [U] à compter de celui portant sur l'encours du prêt au 31 décembre 2007, elle sera déchue de son droit aux intérêts et pénalités à compter du 1er janvier 2008, avec réimputation sur le capital de la totalité des règlements effectués par la SCI emprunteuse durant cette période.
D'autre part, si le prêteur déchu de son droit aux intérêts contractuels peut néanmoins réclamer le paiement des intérêts de retard au taux légal sur le fondement de l'article 1153 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, c'est, conformément aux dispositions de ce texte, à compter de la sommation de payer.
Dès lors, le FCT sollicite à tort la substitution du taux légal au taux contractuel durant la période d'exécution du prêt, et n'est fondé à réclamer le paiement des intérêts moratoires au taux légal qu'à compter de l'assignation du 30 août 2013, le courrier du 7 juin 2013, se bornant à informer les cautions de la déchéance du terme, ne contenant pas, ainsi que Mme [U] l'a pertinemment fait observer, d'interpellation suffisante pour faire courir les intérêts moratoires à leur égard.
Au 1er janvier 2008, le capital restant dû était toujours de 765 000 euros.
Selon le tableau d'amortissement produit, la SCI a honoré les mensualités de remboursement d' avril 2008 à novembre 2009 pour un montant total de 74 527,56 euros, Mme [U] prétendant sans le démontrer que des règlements auraient aussi été honorés entre janvier et mars 2008.
Selon le décompte produit, les règlements ont, à compter de décembre 2009, été irréguliers, mais la SCI a néanmoins versé, jusqu'à la déchéance du terme du 1er octobre 2012, une somme totale de 144 249,03 euros.
Enfin, il a, postérieurement à la déchéance du terme, été réglé jusqu'en juillet 2015 une somme totale de 89 756,52 euros, outre l'encaissement du prix net d'adjudication du bien immobilier financé de 380 954,33 euros.
C'est donc une somme totale de 614 959,88 euros (144 249,03 + 89 756,52 + 380 954,33) qui a été réglée depuis décembre 2009, et non 627 518,92 euros comme le soutient Mme [U].
Il en résulte que, dans les rapports entre le prêteur et les cautions, la créance du FCT est, après déchéance du droit du prêteur aux intérêts et pénalité et réimputation des règlements effectués par la SCI emprunteuse sur le capital, de 75 512,56 euros (765 000 - 74 527,56 - 614 959,88).
Les époux [U], qui se sont engagés à garantir la créance de la banque dans la limite de 130 000 euros, seront donc, après réformation du jugement attaqué, condamnés solidairement au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 2013.
Sur les demandes reconventionnelles en paiement de dommages-intérêts
Au soutien de leur demande en paiement de dommages-intérêts et en compensation, les époux [U] font grief au prêteur d'avoir manqué à son devoir de mise en garde relativement aux risques nés de l'endettement de la SCI ainsi qu'à l'inadéquation de leur situation financière à leur engagement de caution, et d'avoir mis en oeuvre une procédure de saisie immobilière ayant abouti le 10 juillet 2014 à la vente par adjudication du bien immobilier financé au prix de 355 000 euros, alors qu'une offre à hauteur de 622 000 euros avait été formulée le 20 mai précédent, sans réaction de la banque qui aurait pourtant été ainsi réglée de la totalité de sa créance.
Cependant, ils n'ont pas reporté l'appel sur la Société Générale qui n'est donc plus à la cause, et forment leurs demandes reconventionnelles contre le FCT qui ne saurait pourtant répondre d'une telle action en responsabilité.
Il est en effet de principe que le débiteur cédé ne peut rechercher la responsabilité du cessionnaire pour une faute du créancier cédant antérieur à la cession, la cession ne transférant que les droits et actions, fussent-elles accessoires, appartenant au cédant, et non celles dirigées contre le cédant qui ne sont pas l'accessoire de la créance cédée.
Au surplus, aucun devoir de mise en garde n'était dû à M. [U], celui-ci étant, au moment de son engagement de caution, le gérant de la SCI cautionnée et, depuis ne nombreuses années, le dirigeant de plusieurs sociétés commerciales, ce dont il se déduit qu'il était impliqué dans le vie de la société emprunteuse, qu'il avait acquis l'expérience du financement d'entreprise et qu'il était une caution avertie.
En outre, si Mme [U], photographe et associée de sociétés sans mandat social, était certes une caution non avertie, mais il n'y avait pas davantage lieu de la mettre en garde sur les risques d'un prêt et d'un cautionnement qui n'étaient nullement excessifs.
En effet, les motifs exposés précédemment pour réfuter la disproportion de son engagement de caution de 130 000 euros suffisant à établir qu'il était aussi en adéquation à la situation financière de Mme [U], et celle-ci, à laquelle incombe la charge de la preuve, ne démontre pas que le prêt litigieux, consenti à une SCI bailleresse devant s'acquitter des mensualités de remboursement au moyen des loyers dus au titre de baux commerciaux effectivement conclus, n'était pas adapté aux capacités de remboursement de celle-ci, le FCT faisant à cet égard à juste titre observer que les comptes de la société Amelior Habitat disponibles au mois de janvier 2007 révélaient une exploitation bénéficiaire et que les locaux commerciaux étaient de surcroît aussi loués à deux autres entreprises ayant régulièrement réglé leurs loyers.
Par ailleurs, il sera, toujours surabondamment, observé que l'abus du droit de poursuite qu'aurait commis la Société Générale en s'abstenant de répondre à une offre de vente amiable et de solliciter le report de l'audience d'adjudication constituerait, à le supposer avéré, une exception personnelle à la SCI faisant l'objet de la saisie immobilière, laquelle l'a au demeurant invoqué et, selon une disposition du jugement attaquée non critiquée devant la cour, été renvoyée devant le juge de l'exécution pour la faire trancher.
Il en résulte que, conformément aux dispositions de l'article de l'article 2313 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 15 septembre 2021, les cautions ne sont pas fondées à l'invoquer.
Il convient donc, additant au jugement attaqué, de rejeter la demande reconventionnelle des époux [U] en paiement de dommages-intérêts.
Sur le délai de grâce
Il n'y pas matière à accorder un délai de grâce aux époux [U], ceux-ci ayant déjà bénéficié des larges délais de la procédure pour s'acquitter d'une dette à présent très ancienne.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n'y a pas davantage matière à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque.
Parties principalement succombantes, les époux [U] supporteront les dépens de première instance, autres que ceux relatifs à l'instance ayant opposé la Société Générale à la SCI Immalo, et d'appel.
Le FCT demande à y inclure des 'frais d'hypothèque' sur lesquels il ne formule aucune précision, et dont il justifie moins encore.
Cette prétention est formulée de manière beaucoup trop vague pour qu'il puisse y faire droit.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Statuant dans les limites d l'instance d'appel opposant le fonds commun de titrisation Cedrus à M. [U] et Mme [B] épouse [U],
Infirme le jugement rendu le 27 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Rennes en ce qu'il a débouté la Société Générale de ses prétentions dirigées contre M. [U] et Mme [B] épouse [U] et condamné la Société Générale aux dépens autres que ceux relatifs à l'instance l'opposant à la SCI Immalo ;
Dit que le fonds commun de titrisation Cedrus peut se prévaloir de l'engagement de caution de M. [U] et Mme [B] épouse [U] ;
Prononce la déchéance du droit du prêteur aux intérêts et pénalités à compter du 1er janvier 2008 ;
Condamne solidairement M. [U] et Mme [B] épouse [U] à payer au fonds commun de titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion et représenté par la société MCS et Associés, la somme de 75 512,56 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 2013 ;
Rejette la demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts de M. [U] et Mme [B] épouse [U] ;
Déboute M. [U] et Mme [B] épouse [U] de leur demande de délai de grâce ;
Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [U] et Mme [B] épouse [U] aux dépens de première instance, autres que ceux relatifs à l'instance ayant opposé la Société Générale à la SCI Immalo, et d'appel ;
Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT