Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1998 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société Valence automobiles, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1350-3 et 1351 du Code civil ;
Attendu que le moyen, tiré de la chose jugée est d'ordre public quand, au cours de la même instance, il est statué sur les suites d'une précédente décision passée en force de chose jugée ;
Attendu que pour fixer le montant d'une prime d'intéressement due à M. X... par la société Valence automobiles depuis 1988 jusqu'au 6 mars 1993 et calculée sur les produits d'un atelier de réparations rapides dénommé Centre éclair, l'arrêt attaqué retient que cette prime de 1 % doit être diminuée de moitié en raison de son partage avec un autre responsable de l'atelier pour la période de novembre 1989 au 20 mars 1992 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait jugé, par arrêt antérieur du 19 juin 1995 que M. X... avait droit à un intéressement de 1 % sur le Centre éclair à compter de 1988, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare la société Valence automobiles débitrice à l'égard de M. X... d'une somme brute de 20 737 francs au titre de son intéressement sur le Centre éclair de 1988 jusqu'au 6 mars 1993, l'arrêt rendu le 16 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille un.
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