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Tribunal Administratif de Rouen, 04 novembre 2022. 2204403

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2204403

Date de décision :

4 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrés le 03 novembre 2022 et le 04 novembre 2022, M. C A, demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : - d'ordonner au préfet de la Seine-Maritime sous astreinte de suspendre la décision du 3 août 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; - de décider que l'ordonnance sera exécutoire dès qu'elle aura été prise en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative ; - de l'informer sans délai de la date et de l'heure de l'audience publique en application de l'article L.522-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - le comportement de la préfecture de la Seine-Maritime porte gravement atteinte à la liberté d'aller et venir, au droit à la vie, au respect de la vie privée, à la dignité et au droit au procès équitable ; - cette situation a des conséquences néfastes sur son état psychologique et entraîne une rupture d'égalité avec les nationaux dans la poursuite de ses études ; - il est porté une atteinte à la liberté de pensée, en raison des difficultés de concentration que sa situation induit ; - la condition d'urgence est remplie eu égard à l'incidence de la décision sur sa santé mentale, l'impossibilité de disposer d'un logement décent pour poursuivre ses études et l'impossibilité de savoir si son état est lié à sa maladie ou à sa situation administrative. Vu : - la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme B comme juge des référés ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur le bien-fondé de la requête : 1. En vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Il n'y a urgence à ordonner la suspension d'une décision administrative que s'il est établi qu'elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. M. C A, fait valoir que la décision lui refusant le séjour et l'obligeant à quitter le territoire le met dans l'impossibilité d'étudier dans des conditions décentes et qu'il ne parvient pas à déterminer si son état dépressif provient de cette situation ou du traitement de la tuberculose dont il est atteint. Toutefois d'une part, il est constant que M. A a déposé devant le tribunal de céans un recours à l'encontre de la décision contestée enregistré sous le n° 2204154 qui sera jugé, en application de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de trois mois et qui est suspensif à l'égard de l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre en application de l'article L. 722-7 du même code. D'autre part, les circonstances alléguées ne permettent pas de justifier de l'urgence qu'il y aurait à statuer dans de très brefs délais sur sa demande de suspension du refus de titre de séjour. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A présentée sur le fondement des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative doit être rejetée en application des dispositions de l'article L.522-3 du même code dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A. Fait à Rouen, le 04 novembre 2022. La juge des référés, C. B La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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