Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Serge B..., demeurant à Vincennes (Val-de-Marne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section A), au profit de la société anonyme Gondrand frères, dont le siège social est sis à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), BP 381, Garonor, bâtiment 2, prise en la personne de ses président-directeur général, administrateurs et représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. E..., X..., D..., G..., Z..., A..., Pierre, conseillers, Mmes Y..., Marie, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. B..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Gondrand frères, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur les deux premiers moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mars 1989), que M. B..., engagé par la société Gondrand frères le 7 février 1950 en qualité de commis en douane, a fait l'objet de promotions successives et était fondé de pouvoir depuis le 1er mai 1977 lorsqu'il a été licencié par lettre du 4 février 1987 pour cause économique ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur ne peut procéder à un licenciement qu'en raison de causes réelles et sérieuses existant au moment de sa décision, de sorte que viole les dispositions des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de M. B..., à lui notifié le 4 février 1987, était justifié par le procès-verbal de l'assemblée générale du 30 juin 1987 faisant ressortir l'existence d'une perte de 1 039 888 francs pour l'année civile 1986 ; qu'en outre, viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui considère qu'à la date du licenciement du 4 février 1987 la situation économique et financière de la société justifiait cette mesure, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel du salarié faisant valoir que, selon le rapport du conseil d'administration de la société à l'assemblée générale ordinaire du 26 juin 1986, l'ensemble de l'activité de ladite société était présenté comme en net redressement et particulièrement encourageant pour l'avenir, les pertes sérieuses de certains bureaux français étant heureusement compensées par les résultats positifs d'autres bureaux français et des bureaux belges ; que, de plus, manque de base légale au regard des dispositions des
articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui, par principe, refuse de prendre en
considération le moyen des conclusions d'appel du salarié faisant valoir que les pertes de la succursale de Garonor s'expliquaient par l'existence de tarifs préférentiels consentis à certaines autres succursales de la société ; et alors, d'autre part, que viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de M. B... était justifié par la situation financière et économique de la société, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel du salarié faisant valoir que la nécessité dudit licenciement pour réduire les coûts salariaux était contredite par le fait que la société Gondrand frères avait procédé à l'embauchage de trente-cinq salariés en 1986 ; Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que se contredit dans ses explications, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui considère que le poste de M. B..., qui occupait le service administratif et le service "National" a été supprimé, tout en notant que le service administratif a été confié à M. F... et le service "National" à M. C... ; Mais attendu, d'une part, que c'est sans violer les règles de la preuve que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre le salarié dans le détail de son argumentation, a relevé que les pertes de l'exercice correspondant à l'année civile 1986, ajoutées à celles de l'exercice précédent, ont porté à 6 662 537 francs le déficit total à prendre en compte ; Attendu, d'autre part, qu'en relevant que le poste du salarié avait été supprimé et que ses fonctions avaient été réparties entre deux salariés appartenant déjà à l'entreprise, la cour d'appel a répondu aux conclusions et ne s'est pas contredite ; Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 16 de l'annexe 4 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport ; Attendu que, selon ce texte, en cas de licenciement collectif décidé par l'employeur pour
cause de réduction d'activité ou de transformation d'exploitation, les congédiements s'effectuent en tenant compte des charges de famille, de l'ancienneté de service dans l'établissement et des qualités professionnelles ; Attendu que pour débouter M. B... de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'ordre des licenciements tel que fixé par la disposition susvisée, la cour d'appel a énoncé que les dispositions de la convention collective n'instituant aucun ordre dans les critères dont devait tenir compte l'employeur en cas de licenciement collectif, la société avait pu, sans méconnaître ce texte, retenir tel critère de préférence aux autres ; Qu'en statuant comme ils l'ont fait sans constater que l'employeur
avait tenu compte de l'ensemble des critères fixés par la convention collective, les juges du second degré ont violé le texte susvisé ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. B... de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'ordre des licenciements, l'arrêt rendu le 7 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Gondrand frères, envers M. B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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