Cour de cassation, 19 juin 1990. 88-18.347
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-18.347
Date de décision :
19 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Farid X..., né le 15 novembre 1934 à Marrakech (Maroc), de nationalité marocaine, artiste peintre, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1988 par la cour d'appel de Paris (4e chambre section B), au profit de la Société arabe de recherche et d'éditions artistiques (SAREA), dont le siège est à Paris (7e), ...Université,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Grégoire, rapporteur, M. Viennois, conseillers, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 février 1988), que M. Farid X..., artiste peintre, a remis en 1979 et 1980 à la galerie Faris, dont la SAREA est propriétaire, un certain nombre d'oeuvres d'art pour y être exposées en vue de la vente ; qu'un différend s'étant élevé entre les parties quant à la restitution de ces oeuvres, dont aucune n'avait été vendue, elles décidèrent en avril 1982, par un accord écrit, de procéder, le 28 ou le 29 avril 1982, à l'examen contradictoire des divers objets réclamés par M. X..., à qui, il seraient alors "immédiatement remis" ; qu'aucun procès-verbal d'examen n'a été établi, mais que le 30 avril 1982 M. X... a refusé la livraison qui lui était offerte par la galerie Faris ; que soutenant qu'une pièce était détériorée et que plusieurs autres avaient disparu, il a assigné la SAREA pour demander la restitution des objets restants et le paiement d'une indemnité ; que la SAREA ayant offert une restitution intégrale, les juges du premier degré ont débouté M. X... de sa demande ; qu'au cours de l'instance d'appel la SAREA a fait connaître qu'elle avait déposé les oeuvres litigieuses dans un garde-meubles, qui aurait reconnu les avoir "égarées" ; que l'arrêt attaqué, imputant cet évènement à "l'attitude" de M. X..., a confirmé le jugement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir tranché le litige en prenant d'office en considération une convention prétendument conclue en avril 1981, qui aurait fixé au 29 avril 1981 la date de restitution des oeuvres, alors que les parties n'avaient jamais invoquées aucune autre convention que celle d'avril 1982 ci-dessus rappelée ;
Mais attendu que les énonciations de l'arrêt et du jugement qu'il confirme font apparaître que c'est par une simple erreur matérielle que les juges du fond ont mentionné le millésime "1981", et que c'est bien à l'accord d'avril 1982 qu'ils se sont référés pour trancher le litige auquel il avait donné lieu ; d'où il suit que le moyen est dépourvu de tout fondement ;
Sur le second moyen pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande sans répondre aux conclusions selon lesquelles l'examen contradictoire du 28 avril 1982 avait révélé l'absence de plusieurs pièces, sans rechercher si la SAREA était encore en possession de toutes les oeuvres qui lui avaient été remises et sans répondre aux conclusions faisant valoir qu'actuellement la SAREA n'était plus en mesure d'effectuer une restitution intégrale ;
Mais attendu que la cour d'appel répondant aux conclusions, a souverainement retenu que M. X..., dont les griefs "étaient privés de tout soutien dans les pièces mises aux débats" ; n'établissait pas le bien fondé des motifs allégués par lui pour justifier son comportement, lequel avait conduit la SAREA à faire entreposer les objets litigieux chez un tiers ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la Société arabe de recherche et d'éditions artistiques (SAREA), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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