Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 18/06478 - N° Portalis DB2H-W-B7C-SP74
Notifiée le :
Expédition à :
Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS - 446
Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET - PELET - 485
ORDONNANCE
Le 27 Janvier 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurances GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, ès qualité d’assureur de la société PIC
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET - PELET, avocat postulant du barreau de LYON et par Maître Kérène RUDERMANN, avocat plaidant du barreau de PARIS
ET :
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE, ès qualité d’assureur de la société PIC,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Vu l’assignation à comparaître devant le tribunal de commerce de Paris délivrée le 15 décembre 2016, par laquelle la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, assureur de la société de menuiserie PIC, demande à la société L’AUXILIAIRE, nouvel assureur de cette société, la garantie d’indemnités de dommages de construction qu’elle pourra être condamnée à verser à la société ASTRIUM, devenue AIRBUS D&S, locataire d’un immeuble à usage de bureaux à Elancourt (78), propriété de la SNC SATELLIS ELANCOURT ;
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 22 février 2018, se déclarant incompétent au bénéfice du tribunal de grande instance de Lyon, en raison du domicile de la défenderesse qui n’est pas inscrite au registre du commerce ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Lyon le 27 mai 2019, sursoyant à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expertise ordonnée le 18 septembre 2013 par le tribunal de commerce de Paris, saisi par la société SATELLIS ELANCOURT en indemnisation de dommages survenus lors de ladite construction, et confiée à Monsieur [R] ;
Vu les conclusions notifiées le 1er août 2024 par la société GROUPAMA et demandant le sursis à statuer dans l’attente de la décision au fond définitive à rendre par le tribunal de commerce de Paris ;
Vu les conclusions notifiées le 9 décembre 2024 par la société L’AUXILIAIRE et demandant, sauf fin de non-recevoir soulevée d’office, le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive du tribunal de commerce ou de la cour d’appel de Paris ;
Les parties ayant été invitées à présenter leurs observations orales à l’audience du 16 décembre 2024 ;
Vu l’article 789 et l’article 378 du code de procédure civile ;
Il convient d’éviter une contradiction de décision entre la décision attendue des juridictions commerciales parisiennes sur les demandes principales en réparation de la société SATELLIS ELANCOURT, mais aussi de la société AIRBUS D & S, notamment contre l’assureur la société GROUPAMA, et celle attendue des juridictions civiles lyonnaises sur le conflit de garantie entre cet assureur et un autre assureur de la même entreprise.
Il convient donc de surseoir à statuer sur cette dernière question ainsi que le suggèrent les deux parties, dans l’attente d’une décision définitive rendue au fond par le tribunal de commerce de Paris (affaire J 2020000447), à défaut par une cour d’appel, sur assignation de la société SATELLIS ELANCOURT.
Il n’appartient pas au juge de la mise en état, pour une affaire introduite antérieurement au 1er janvier 2020, de relever d’office une fin de non-recevoir.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort :
SURSOYONS à statuer dans l’attente d’une décision définitive rendue au fond par le tribunal de commerce de Paris, à défaut la cour d’appel de Paris sur assignation de la société SATELLIS ELANCOURT,
RESERVONS les dépens,
RENVOYONS l’affaire à la mise en état, l’audience restant à fixer sur nouvelles conclusions de la partie la plus diligente.
En foi de quoi le Juge de la mise en état et le Greffier ont signé la présente décision.
LE GEFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Patricia BRUNON Marc-Emmanuel GOUNOT
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