Tribunal Administratif de Montreuil, 31 octobre 2024. 2414090
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2414090
Date de décision :
31 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Muller, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, afin, d'une part, que lui soit remis son titre de séjour expirant le 10 octobre 2024 et, d'autre part, qu'il puisse déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour, et de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour si sa demande est complète ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- la condition d'utilité est remplie ;
- le prononcé de la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant marocain né le 15 avril 2004, est entré régulièrement en France muni d'un visa long séjour valable jusqu'au 17 juin 2023 afin de poursuivre des études en France. Le 27 mai 2023, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour et s'est vu remettre une attestation de décision favorable qui lui a été délivrée le 10 octobre 2023 l'informant que son titre de séjour pluriannuel " étudiant " valable du 11 octobre 2023 au 10 octobre 2024 était en cours de fabrication. Or, en dépit de ses multiples démarches, ce titre ne lui a pas été remis alors qu'il lui est indispensable pour demander un renouvellement de son titre de séjour, M. A étant inscrit en deuxième année de BTS - Management commercial opérationnel en alternance et ayant conclu un contrat d'apprentissage pour la période du 29 décembre 2023 au 31 août 2025. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Enfin, la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer M. A à un rendez-vous dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, et de lui délivrer à cette occasion le récépissé correspondant, sous réserve de la complétude de son dossier. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
4. Il y a également lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 800 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer M. A à un rendez-vous dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, et de lui délivrer à cette occasion le récépissé correspondant, sous réserve de la complétude de son dossier.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 (huit cents) euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Montreuil, le 31 octobre 2024.
La juge des référés,
Signé
C. Deniel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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