Cour de cassation, 09 décembre 2010. 09-72.162
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-72.162
Date de décision :
9 décembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 141-1, L. 321-1,2°, L. 322-5, R. 142-24 et R. 322-10 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que Mme X..., atteinte d'une affection de longue durée, a sollicité la prise en charge des frais de transport qu'elle a exposés pour se rendre, de son domicile situé à Vierzon, jusqu'à Bourges, chez un médecin assurant son suivi médical ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Cher a limité le remboursement de ces frais sur la base d'une distance séparant le domicile de l'assurée de la structure de soins la plus proche ; que Mme X... a contesté cette décision devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour ordonner la prise en charge de l'intégralité des frais de transport, le jugement retient qu'il résulte d'un certificat médical délivré par l'Institut Curie, que Mme X... était suivie en alternance par cet établissement et par le médecin exerçant à Bourges, correspondant de l'Institut dans le département, dont le cabinet constituait la structure de soins appropriée la plus proche ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il existait une difficulté d'ordre médical sur le point de savoir si Mme X... pouvait recevoir les soins appropriés à son état auprès d'un médecin exerçant dans un lieu plus proche de son domicile, laquelle ne pouvait être résolue qu'après la mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 octobre 2009, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Cher ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie du Cher.
Le moyen fait grief au jugement attaqué d'avoir infirmé la décision de la Commission de Recours Amiable du 7 avril 2009 et d'avoir dit que les frais du transport effectué le 10 décembre 2008 par Madame X... pour se rendre de son domicile de VIERZON au cabinet du Docteur
Y...
à BOURGES devaient être pris en charge dans leur intégralité par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE du CHER devant laquelle l'assurée a été renvoyée pour la liquidation de ses droits ;
AUX MOTIFS QUE, selon les dispositions des articles R 322-10 et R 322-11 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de transport sanitaire terrestre de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir des soins ou subir les examens appropriés à son état étaient pris en charge dans les seuls cas suivants :
a) Transports liés à une hospitalisation ;
b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée ;
c) Transports par ambulance justifiés par l'état du malade dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R 322-10-1 ;
d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 à R. 322-10-5 ;
e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ;
que selon les dispositions de l'article R 322-10-5 du Code de la Sécurité Sociale, le remboursement des frais de transport sanitaire terrestre était calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrite appropriée la plus proche lorsque le transport était visé aux b à e de l'article R 322-10 précité ; qu'en l'espèce, il était constant que le trajet effectué par Madame Corinne X... pour se rendre en consultation à BOURGES depuis son domicile situé à VIERZON était plus long que si elle était allée consulter à VIERZON ; mais qu'ainsi qu'il résultait du certificat du 25 mai 2009 délivré par le Docteur Z... de l'Institut CURIE, Madame X... était suivie en alternance par cet Institut et par le Docteur Y... correspondant de l'Institut dans le département, le cabinet de ce dernier constituait pour elle la structure de soins appropriée la plus proche ; que dès lors les frais de transport devaient être pris en charge intégralement et la décision du 7 avril 2009 devait être infirmée ;
ALORS D'UNE PART QUE la détermination de la structure de soins appropriée à l'état du malade la plus proche de son domicile constitue une difficulté d'ordre médical qui ne peut être tranchée qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale technique prévue par l'article L 141-1 du Code de la Sécurité Sociale ; qu'ayant constaté que le trajet dont Madame X... demandait le remboursement entre son domicile de VIERZON et le cabinet du Docteur
Y...
à BOURGES était plus long que si celle-ci avait consulté à VIERZON, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale qui, pour faire droit au recours, a énoncé qu'il résultait du certificat médical établi par l'Institut CURIE attestant que Madame X... était suivie en alternance à l'Institut et au cabinet du Docteur
Y...
, que ce dernier constituait pour l'assurée la structure de soins appropriée la plus proche, a tranché la difficulté d'ordre médical dont dépendait la solution du litige sans avoir au préalable mis en oeuvre la procédure d'expertise médicale technique et a violé les articles L 141-1, L 321-1, L 322-5, R 142-24, R 322-10 et R 322-10-5 du Code de la Sécurité Sociale ;
ALORS D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT QU' en énonçant qu'il résultait du certificat du 25 mai 2009 délivré par le Docteur Z... de l'Institut CURIE que Madame X... était suivie en alternance par cet Institut et le Docteur Y..., "correspondant de l'Institut dans le département", le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a dénaturé ledit certificat qui indiquait que Madame X... nécessitait un suivi alterné à l'Institut CURIE, le suivi intermédiaire pouvant être assuré par le Docteur Y... à BOURGES et a méconnu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause.
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