Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL PINCHAUX-DOULET
SCP CAMILLE ET ASSOCIES
EXPÉDITION à :
URSSAF [Localité 6]
[L] [Z]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT du : 26 SEPTEMBRE 2023
Minute n°390/2023
N° RG 22/00910 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GR2T
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 28 Mars 2022
ENTRE
APPELANTE :
URSSAF [Localité 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Sonia BRUNET-RICHOU de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Me Amélie TOTTEREAU-RETIF, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉ :
Monsieur [L] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Sophie PINCHAUX de la SELARL PINCHAUX-DOULET, avocat au barreau d'ORLEANS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/03095 du 08/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS)
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 30 MAI 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 26 SEPTEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [L] [Z] a exercé une activité libérale dans le conseil informatique du 1er juillet 2005 au 15 mai 2019.
Par courrier reçu le 30 octobre 2019, M. [Z] a saisi le Pôle social du Tribunal de grande instance de Tours aux fins de former opposition à la contrainte émise par la [4] ([4]) le 23 septembre 2019 et signifiée le 16 octobre 2019 pour un montant de 6 672,91 euros au titre de cotisations et majorations de retard sur les années 2016, 2017 et 2018. Ce recours a été enregistré sous le n° RG 19/00457.
Par courrier recommandé du 26 mars 2021, M. [Z] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours aux fins de former opposition à la contrainte émise par la [4] le 22 février 2021 et signifiée le 12 mars 2021 pour un montant de 587,37 euros au titre des cotisations et majorations de retard sur l'année 2019. Ce recours a été enregistré sous le n° RG 21/00103.
Selon jugement avant-dire droit du 19 avril 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
- déclaré recevable l'action en responsabilité civile exercée par M. [Z] à l'égard de la [4] dans le cadre du recours enregistré sous le numéro RG 19/457,
- ordonné la réouverture des débats sur le bien-fondé de l'action en responsabilité et invité M. [Z] à appeler à la cause l'URSSAF-CFE,
- convoqué les parties à l'audience du 28 juin 2021.
Par jugement du 28 mars 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
- ordonné la jonction des instances n° 19/457 et 21/103 sous le numéro 19/457,
- mis hors de cause l'URSSAF de [Localité 7] et l'URSSAF [Localité 5],
- dit que la [4] a commis au préjudice de M. [Z] une faute de nature à engager sa responsabilité civile,
- dit que M. [Z] a commis une négligence fautive ayant concouru à son préjudice à hauteur de 50 %,
- condamné la [4] à indemniser le préjudice subi par M. [Z] en validant gratuitement les trimestres correspondants à la période du I octobre 2010 au 31 décembre 2015,
- dit que la retraite de M. [Z] sera liquidée en fonction de la durée d'assurance reconstituée et de ses revenus réels ou estimés,
- validé la contrainte du 23 septembre 2019 pour un total de 4 397,12 euros, correspondant à 4 069,75 euros et 327,37 euros de majorations de retard,
- condamné M. [Z] à verser à la [4] la somme de 4 397, 12 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018,
- validé la contrainte du 22 février 2021 pour un total de 587,37 euros correspondant à 547 euros de cotisations et 40,87 euros de majorations de retard,
- condamné M. [Z] à verser à la [4] la somme de 587,37 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la période du 1er janvier 2019 au 30 juin 2019,
- rejeté le surplus des prétentions des parties ;
- condamné la [4] aux entiers dépens de la présente instance.
Suivant déclaration du 14 avril 2022, la [4] a relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 30 mai 2023.
Aux termes de ses conclusions n° 2 du 17 mai 2023, l'URSSAF [Localité 6], chargée d'assurer le recouvrement des cotisations sociales et dettes antérieures à 2023 des travailleurs indépendants libéraux relevant de la [4], demande à la Cour, rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées, de :
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :
' dit que la [4] a commis au préjudice de M. [Z] une faute de nature à engager sa responsabilité civile,
' condamné, en réparation, la [4] à indemniser le préjudice subi par M. [Z] en validant gratuitement les trimestres correspondants à la période du 1er octobre 2010 au 31 décembre 2015,
' dit que la retraite de M. [Z] sera liquidée en fonction de la durée d'assurance reconstituée et de ses revenus réels ou estimés,
' rejeté le surplus des prétentions de la [4],
' condamné la [4] aux entiers dépens de la présente instance,
' débouté la [4] de sa demande de condamnation de M. [Z] à lui payer la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
' débouté la [4] de sa demande de déboutement de M. [Z] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires,
' débouté la [4] de sa demande de condamnation de M. [Z] au paiement des frais de recouvrement conformément à l'article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale ainsi qu'aux entiers dépens,
En conséquent, statuant à nouveau,
- déclarer irrecevable le recours de M. [Z] concernant la demande de régularisation des années de cotisations,
- débouter M. [Z] de ses demandes indemnitaires,
- débouter M. [Z] de sa demande tendant à juger que la [4] serait responsable de son entier préjudice,
- débouter M. [Z] de sa demande tendant à la condamnation de la [4] à indemniser son préjudice en validant gratuitement les trimestres correspondant à la période du 1er juillet 2005 au 31 décembre 2015,
- valider la contrainte, révisée en son montant, à hauteur de 4 069,75 euros au titre des cotisations,
- valider la contrainte, à hauteur de 547 euros au titre des cotisations,
- condamner M. [Z] à lui payer 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner M. [Z] au paiement des frais de recouvrement conformément à l'article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions du 12 mai 2023 visées à l'audience et soutenues oralement, M. [Z] demande à la Cour de :
- juger recevable et bien-fondé ses conclusions d'intimé et d'appel incident,
- débouter la [4] de sa demande de voir juger irrecevable son recours,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
' dit qu'il a commis une négligence fautive ayant concouru à son préjudice à hauteur de 50 %,
' en réparation, Condamné la [4] à indemniser son préjudice en validant gratuitement les trimestres correspondants à la période du 1er octobre 2010 au 31 décembre 2015,
Statuant à nouveau,
- juger qu'il n'a commis aucune négligence fautive,
- juger que la [4] est responsable de son entier préjudice,
En réparation,
- condamner la [4] à indemniser son préjudice en validant gratuitement les trimestres correspondants à la période du 1er juillet 2005 au 31 décembre 2015,
- confirmer le jugement pour le surplus,
- débouter la [4] de sa demande de voir juger irrecevable son recours,
- débouter la [4] de ses demandes de condamnation au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 et sur la demande de condamnation au paiement des frais de recouvrement et aux dépens,
- débouter la [4] de toutes fins, conclusions, prétentions, demandes plus amples ou contraires.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la recevabilité du recours de M. [Z]
Aux termes des dispositions de l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.
En l'espèce, l'URSSAF soulève en cause d'appel l'irrecevabilité du recours de M. [Z], arguant qu'il lui appartenait de saisir la commission de recours amiable de sa demande de régularisation des années de cotisations avant de saisir une juridiction et qu'en tout état de cause, ni la [4] ni la CRA n'ont rendu une décision susceptible de recours. Elle affirme que les mises en demeure adressées à M. [Z] comportent les mentions requises à cette fin et qu'en toute hypothèse, M. [Z] pouvait faire opposition aux contraintes mais ne pouvait dans le même recours solliciter une demande de régularisation des cotisations qui n'avait pas été sollicitée auprès de l'organisme ou de la CRA préalablement.
M. [Z] objecte que les dispositions de l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale sont inapplicables en l'espèce dans la mesure où les contraintes querellées font référence à l'article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale et ne font nullement mention, de même que leur signification par huissier de justice, à la nécessité d'un recours amiable préalable. Il ajoute qu'au surplus le défenseur des droits a rappelé dans son avis 2020-2021 que le texte ne pouvait concerner la responsabilité des organismes de sécurité sociale. Il en déduit que ses recours devant le Pôle social sont recevables.
Il ressort des débats que le 12 juin 2017, la [4] a informé M. [Z] de son affiliation auprès d'elle et joint l'appel de cotisations correspondant à compter du 1er janvier 2016. Le courrier a été envoyé à l'adresse de M. [Z] en 2007.
Deux mises en demeure ont ensuite été délivrées au cotisant à son adresse actuelle: le 8 juin 2019 au titre des cotisations 2016 à 2018 pour un montant de 6 402,91 euros et le 25 novembre 2020 au titre des cotisations 2019 pour un montant de 587,37 euros.
Contrairement à ce que soutient l'URSSAF, aucune d'elles ne fait mention de la possibilité de former un recours devant la commission de recours amiable. Il est seulement indiqué : 'à défaut de paiement dans les 30 jours qui suivent la date d'envoi de la présente lettre, qui vaut mise en demeure, les sommes dues seront recouvrées par voie de contrainte''.
Elles ont été suivies de deux contraintes émises par la [4] les 23 septembre 2019 et 22 février 2021 et signifiées respectivement par huissier de justice les 16 octobre 2019 et 12 mars 2021. Il y est indiqué qu'à défaut d'opposition devant le pôle social du tribunal de grande instance (ou du tribunal judiciaire) dans les quinze jours de sa signification, la contrainte pourra faire l'objet contre le débiteur d'une exécution forcée.
Il doit être constaté que M. [Z] n'a pas été informé de la possibilité de saisir la CRA et qu'en toute hypothèse, contrairement au cotisant qui a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de la mise en demeure et qui, dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions chargées du contentieux de la sécurité sociale, n'a pas contesté en temps utile la décision de cette commission, le cotisant qui n'a pas contesté la mise en demeure devant celle-ci, ne dispose d'un recours effectif devant une juridiction, pour contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des sommes qui font l'objet de la contrainte, que par la seule voie de l'opposition à contrainte.
Au surplus, il est constant que l'action en responsabilité dirigée contre un organisme de sécurité sociale n'appelle pas la saisine préalable de la CRA.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de déclarer irrecevable le recours de M. [Z].
- Sur la validation des contraintes
Il doit être constaté qu'aux termes de leurs dernières conclusions, les parties s'accordent pour solliciter la confirmation du jugement de première instance en ce qu'il a validé les contraintes querellées, révisées en leur montant, et condamné M. [Z] à régler les sommes concernées.
- Sur l'action en responsabilité à l'encontre de la [4] pour avoir omis d'affilier M. [Z] du 1er juillet 2005 au 31 décembre 2015
L'article 1240 - article 1382 jusqu'à la réforme du droit des obligations entrée en vigueur au 1er octobre 2016 - pose le principe de la responsabilité du fait personnel. 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
En l'espèce, M. [Z] soutient qu'il existe une présomption de transmission dès lors qu'il est établi qu'il a procédé aux démarches auprès du CFE quant à la création de son activité comme de son transfert de siège social et que c'est à la [4] de rapporter la preuve contraire. Le cas échéant, il estime que la défaillance de la caisse est constitutive d'une faute à l'origine de son préjudice qui doit être réparé sur le fondement de l'article 1382 du Code civil dans sa version applicable au litige.
L'URSSAF poursuit pour sa part l'infirmation du jugement de première instance admettant qu'en qualité de CFE il n'a manifestement pas transmis les éléments nécessaires à l'affiliation de M. [Z] auprès de la [4], qui dès lors n'a commis aucune faute ni négligence et ne saurait produire une information qui ne lui a pas été transmise. Elle prétend à cet égard qu'il appartient à l'affilié qui se prévaut d'une affiliation tardive et argue d'une faute de l'organisme d'apporter la preuve que la caisse a été informée par le CFE de la déclaration de début d'activité. Elle ajoute au surplus que M. [Z] ne saurait imputer aucune faute à la [4] dans la mesure où lui-même a manqué de vigilance, ne s'apercevant pas qu'il ne payait aucune cotisation pour sa retraite ; elle estime qu'il lui appartenait de se rapprocher de la caisse afin de régulariser sa situation. Elle s'oppose à la validation de points et trimestres à titre gratuit sur une période remontant à plus de 5 ans au visa des dispositions de l'article R. 643-10 du Code de la sécurité sociale.
Selon les dispositions législatives et réglementaires issues du décret du 18 mars 1981 et de la loi du 11 février 1994, l'obligation pour une entreprise de déclarer sa création, la modification de sa situation ou la cessation de ses activités auprès d'une administration, personne ou organisme visé à l'article 1er est légalement satisfaite par le dépôt d'un seul dossier auprès d'un CFE. La réalisation de ces déclarations a également pour objet de transmettre les informations recueillies à cette occasion auprès des organismes désignés par les annexes de ces textes, au nombre desquelles figurent les organismes d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles, commerciales et libérales.
Au cas présent, il n'est pas contesté que M. [Z] a procédé aux démarches auprès du CFE (centre de formalités des entreprises) compétent en 2005 pour la création de son activité, en 2007 lors du transfert de siège de son activité et en 2019 à sa cessation. Il doit donc être admis qu'il a satisfait à ses obligations.
L'URSSAF avance dans ses écritures une défaillance de sa part dans la transmission à celle-ci du dossier de M. [Z] sans justifier du motif et de la date des dysfonctionnements allégués entre 2005 et 2017, date du courrier de la [4] informant M. [Z] de son affiliation à compter du 1er janvier 2016.
Il sera relevé sur ce point que la [4] a alors écrit à l'adresse déclarée par le cotisant en 2007 lors du transfert du siège de son activité, ce qui accrédite le fait qu'elle ait été destinataire, au moins à cette date, des démarches accomplies par M. [Z] en ce sens auprès du CFE et qui sont versées aux débats. Au surplus, ainsi que le relève pertinemment le premier juge, l'imprimé CERFA de transfert d'activité communiqué permet d'aviser automatiquement les partenaires mentionnés (INSEE, impôts, RSI, Maladie, Retraite) étant précisé qu'à l'exception de la [4] il n'est pas contesté qu'ils l'aient reçu. Enfin, le cotisant justifie que les dysfonctionnements de la [4] dans le traitement des données d'affiliation ont été mis en exergue par la Cour des comptes dans son rapport 2017 sans d'ailleurs que la responsabilité de l'URSSAF ne soit évoquée.
Il doit donc être constaté que la [4] a été défaillante dans le traitement des informations qui lui ont été délivrées conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables et que l'absence d'assujettissement de M. [Z] au titre de l'assurance vieillesse entre le 1er juillet 2005 et le 31 décembre 2015 résulte d'une faute de sa part de nature à engager sa responsabilité civile.
Pour autant, si ce manquement a obéré les droits à la retraite de M. [Z], il convient de relever que cette faute ne saurait être considérée comme ayant absolument interdit à l'intéressé de cotiser et partant de voir son préjudice indemnisé par la validation gratuite des trimestres correspondant à la période du 1er juillet 2005 au 31 décembre 2015.
En effet, comme l'a justement énoncé le premier juge, les pièces qu'il produit quant aux cotisations qu'il versait lui permettaient d'avoir connaissance de leur cause, nature et montant et de s'assurer qu'il était couvert au titre de l'assurance vieillesse. Il en déduit à bon droit que M. [Z] s'est montré négligent dans la gestion de son dossier retraite en omettant de vérifier les obligations et charges qui lui incombaient alors que les cotisations sociales sont quérables.
Par ailleurs, s'agissant de l'indemnisation du préjudice, il convient de rappeler que l'intéressé, en ne cotisant pas, a vu ses revenus majorés tout au long de la période considérée. Au surplus, le manquement de la [4], même amoindri par la négligence de M. [Z], ne peut se résoudre qu'en allocation de dommages et intérêts mais ne saurait être de nature à conférer à l'intéressé le droit à voir valider des trimestres d'assurance et points de régime de retraite de base de la [4] dès lors qu'une telle validation de droits suppose d'avoir corrélativement cotisé dans les conditions requises, ce qui n'a pas été le cas.
Dans ces conditions, sans explorer de plus amples moyens, il convient d'infirmer la décision déférée et de débouter M. [Z] de ses demandes en l'absence d'autres demandes indemnitaires.
- Sur les demandes accessoires
Le jugement querellé est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
Partie principalement succombante, l'URSSAF [Localité 6] sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [Z] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle sera en conséquence déboutée de sa propre demande d'indemnité de procédure et de paiement des frais de recouvrement.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable le recours de M. [L] [Z] devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours ;
Confirme le jugement rendu le 28 mars 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours sauf en ce qu'il a condamné la [4] à indemniser le préjudice subi par M. [L] [Z] en validant gratuitement les trimestres correspondants à la période du 1er octobre 2010 au 31 décembre 2015 et a dit que la retraite de M. [L] [Z] sera liquidée en fonction de la durée d'assurance reconstituée et de ses revenus réels ou estimés ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne l'URSSAF [Localité 6], chargée d'assurer le recouvrement des cotisations sociales et dettes antérieures à 2023 des travailleurs indépendants libéraux relevant de la [4] à payer à M. [L] [Z] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne l'URSSAF [Localité 6], chargée d'assurer le recouvrement des cotisations sociales et dettes antérieures à 2023 des travailleurs indépendants libéraux relevant de la [4] ([4]) aux dépens d'appel et la déboute de sa propre demande d'indemnité de procédure et de paiement des frais de procédure.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,