Texte intégral
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 16 MAI 2023
(n° 169 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11665 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGAGJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Février 2022 -Juge de la mise en état de PARIS - RG n° 20/01225
APPELANTS
Monsieur [S] [F]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 9] ([Localité 9])
[Adresse 5]
[Localité 9]
Madame [N] [V] [J]
née le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 7] ([Localité 7])
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque :D1250 , ayant pour avocat plaidant Me Vincent LOIR, avocat au barreau de PARIS, toque : E0874
INTIMEE
SCI COLISEE RESIDENTIEL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au-dit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée et assistée de Me Philippe GALLAND de la SCP SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée le 14 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Michel CHALACHIN, Président de chambre et de Mme Marie MONGIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel CHALACHIN, Président de chambre
Mme Marie MONGIN, Conseillère
Mme Anne-Laure MEANO, Présidente
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel CHALACHIN, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 14 janvier 2004, la SCI Colisée Rareté, devenue Colisée Résidentiel, a donné à bail professionnel à la SCM Baki [F] [J] (ci-après BMC) un local situé au 1er étage de l'immeuble sis [Adresse 8].
A la suite d'un différend quant au montant des charges locatives, la société bailleresse a fait délivrer le 8 janvier 2008 à la société preneuse un commandement de payer la somme de 63 671,71 euros.
Saisi par la SCM BMC, le tribunal d'instance du 8ème arrondissement de Paris a, par jugement du 4 juillet 2008, désigné un expert afin de vérifier les comptes de la somme due.
Saisi par la SCI Colisée Résidenciel, représentée par son administrateur de biens, la société Nexiti properti management, le tribunal de grande instance de Paris, par jugement en date du 11 février 2014, a notamment condamné la SCM BMC à lui verser la somme de 206 655,12 euros au titre des loyers et charges impayés au 4ème trimestre 2009.
Par arrêt en date du 19 février 2019, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement rendu le 11 février 2014 par le tribunal de grande instance.
Cet arrêt a été signifié par la société Colisée Résidentiel, toujours représentée par son administrateur de biens, la société Nexiti properti management le 27 mai 2019, puis un commandement aux fins de saisie-vente a été délivré à la SCM BMC le 13 juin 2019 et un procès-verbal de carence a été régularisé à la demande de la société bailleresse.
Celle-ci, par exploit d'huissier en date du 27 décembre 2019, a, notamment, fait assigner
Mme [N] [J] et M. [S] [F] devant le tribunal de grande instance ; cette assignation a été annulée par le juge de la mise en état au motif que la société bailleresse était représentée par son administrateur de biens, la société Nexiti properti management, et non par son représentant légal.
De nouvelles assignations à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris ont été délivrées par la bailleresse aux membres successifs de la SCM BMC les 14,18,20 et 22 janvier 2021, parmi lesquels Mme [J] et M. [F] ; ces derniers ont saisi le juge de la mise en état d'un incident tendant, notamment, à ce que soit déclarées irrecevables les demandes formées à leur encontre par la bailleresse.
Par ordonnance en date du 15 février 2022, le juge de la mise en état a, notamment rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [J] et M. [F] au titre de l'article 1858 du code civil et les a condamnés in solidum à verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 21 juin 2022, M. [F] et Mme [J] ont interjeté appel de cette ordonnance.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 19 février 2023, ils demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté leur fin de non-recevoir et les a condamnés à verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de :
- Dire la SCI Colisee Résidentiel irrecevable en ses demandes dirigées contre Mme [N]
[J] et M. [S] [F] ;
- Débouter la SCI Colisée Résidentiel de toutes ses fins, demandes et prétentions ;
- Condamner la SCI Colisée Résidentiel à payer à Mme [N] [J] et M. [S] [F] la somme de 2 000,00 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la SCI Colisée Résidentiel aux dépens.
A l'appui de leur demande, ils soutiennent que les décisions fondant les mesures d'exécution forcées ont été rendues au bénéfice de la société Colisée Résidentiel représentée par son administrateur de biens, la société Nexiti properti management, que les poursuites engagées par la société Nexiti properti management pour le compte de la SCI Colisee Résidentiel contre la SCM BMC, au visa de cet arrêt, sont irrégulières. Qu'il en irait ainsi du jugement rendu le 11 février 2014 et de l'arrêt de la cour en date du 19 février 2019 qui fondent les poursuites, de la signification de l'arrêt du 19 février 2019, du commandement aux fins de saisie-vente signifié le 13 juin 2019 et du procès-verbal de carence du 2 décembre 2019.
Dans ses dernières conclusions du 6 octobre 2022, la société Colisée Résidentiel sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise et la condamnation des appelants à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l'erreur figurant sur les différents actes de la procédure à l'encontre de la SCM BMC aurait dû être relevée par cette dernière, qu'il ne s'agit que d'une erreur matérielle n'affectant pas le dispositif de l'arrêt sur lequel sont fondées les mesures d'exécution forcée, qu'en outre elle a fait procéder à une nouvelle signification de l'arrêt, ainsi qu'une nouvelle délivrance du commandement aux fins de saisie-vente et un nouveau procès-verbal de saisie-vente a été dressé le 10 novembre 2021, soit antérieurement au prononcé de l'ordonnance entreprise.
SUR CE,
Considérant que c'est à bon droit que le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [F] et Mme [J] ;
Qu'en effet, il appartenait à la SCM BMC de solliciter la nullité des procédures engagées à son encontre par la société bailleresse qui n'était pas utilement représentée par son représentant légal ;
Que, comme l'a relevé le juge de la mise en état, M. [F] et Mme [J], n'ont pas sollicité le prononcé de la nullité des actes invoqués par la société bailleresse à l'appui de ses demandes ;
Qu'en toute hypothèse, la société bailleresse a fait procéder avant que le juge de la mise en état ne statue, aux mois d'octobre et novembre 2021, à une nouvelle signification de l'arrêt rendu par la cour d'appel, à une nouvelle délivrance d'un commandement aux fins de saisie-vente et un huissier a dressé un nouveau procès-verbal de saisie-vente de vaines poursuites ;
Qu'enfin, il n'est pas contesté que les poursuites engagées à l'encontre de la SCM BMC sont infructueuses, cette société n'ayant pas de comptes bancaire non plus que de biens à saisir ;
Que l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [F] et Mme [J] ;
Considérant que M. [F] et Mme [J] seront condamnés aux dépens d'appel sans que l'équité justifie l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement, dans les limites de sa saisine, par mise à disposition au greffe de l'arrêt contradictoire,
- Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté M. [S] [F] et Mme [N] [J] de la fin de non-recevoir fondée sur l'article 1858 du code civil et les a condamnés à verser à la société Colisée Résidentiel la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant;
- Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile formées devant la cour,
- Condamne in solidum Mme [N] [J] et M. [S] [F] aux dépens d'appel
Le Greffier Le Président
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