Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00250 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E7V5.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de LAVAL, décision attaquée en date du 11 Avril 2022, enregistrée sous le n° 21/00074
ARRÊT DU 26 Septembre 2024
APPELANTE :
S.N.C. [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Annaïc LAVOLE, avocat au barreau de RENNES - N° du dossier 2012057
INTIMEE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) [Localité 5] PYRÉNÉES
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Mr [J], muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 26 Septembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 30 septembre 2020, la SNC [4] a rédigé une déclaration d'accident du travail pour son salarié, M. [X] [S], pour des faits qui seraient survenus le 2 septembre 2020 dans les circonstances ainsi rapportées, alors que le salarié a été mis à la disposition de la société [6] en qualité de plaquiste : «M. [S] a porté avec un de ses collègues 8 plaques de placo BA18». Le siège des lésions est indiqué comme étant l'épaule droite et la nature des lésions, des douleurs.
L'employeur a formulé des réserves motivées.
Le certificat médical initial daté du 3 septembre 2020 mentionne : «douleur épaule droite».
Après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] a pris en charge l'accident au titre de la législation relative aux risques professionnels par décision du 14 décembre 2020.
La société [4] a alors saisi par courrier en date du 18 janvier 2021 la commission de recours amiable et le 19 janvier 2021 la commission médicale de recours amiable d'une demande d'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge.
Sur décision implicite de rejet de son recours, elle a ensuite saisi par courrier recommandé posté le 13 avril 2021 (recours enregistrés sous le numéro 21/74), puis par courrier recommandé expédié le 16 avril 2021 (recours enregistrés sous le numéro 21/115) le pôle social du tribunal judiciaire de Laval d'une contestation de l'opposabilité de la décision de prise en charge.
Par jugement du 11 avril 2022, le pôle social a :
' prononcé la jonction des recours 21/115 et 21/74 sous ce dernier numéro ;
' dit que la matérialité de l'accident survenu à M. [X] [S] le 2 septembre 2020 est établie ;
' dit que c'est à bon droit que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle ;
' rejeté le recours de la société [4] et sa demande d'expertise médicale;
' condamné la société [4] aux dépens.
La société [4] a régulièrement relevé appel de ce jugement par déclaration électronique en date du 27 avril 2022.
Les débats ont ensuite eu lieu devant le magistrat chargé d'instruire l'affaire, à l'audience du 13 juin 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées à l'audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la société [4] demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé ;
- infirmer le jugement ;
- juger inopposable à son égard la décision de la caisse du 14 décembre 2020 portant prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont dit avoir été victime M. [S] le 2 septembre 2020, avec toutes conséquences de droit ;
- débouter la caisse de toutes ses demandes ;
- le cas échéant, lui déclarer inopposable la décision de la caisse portant prise en charge dans le temps des prestations servies à M. [S] à compter du 3 septembre 2020, à défaut, au-delà du 6 septembre 2020 ;
- à titre subsidiaire, ordonner une mesure d'expertise ou de consultation sur la question du bien-fondé de la poursuite dans le temps des prestations servies à M. [S] dans les suites de l'accident du 2 septembre 2020 ;
- débouter la caisse de toutes ses demandes ;
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de ses intérêts, la société [4] invoque la violation du principe du contradictoire pour absence de mise à la consultation des certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail et non-respect de la prolongation des délais prévus par l'article 11 de l'ordonnance du 22 avril 2020. Elle conteste également la matérialité de l'accident du travail, avec la seule production du certificat médical initial qui ne mentionne aucune date d'accident du travail et ne prévoit qu'un arrêt de travail de 3 jours. Elle souligne l'existence d'un état antérieur puisque l'ensemble des lésions retrouvées sont dégénératives chez un homme né en 1961 avec une pathologie controlatérale évoquée par le salarié lui-même (bras gauche opéré) et des lésions dégénératives également retrouvées au genou. Elle ajoute que le salarié ne l'a informée de l'accident que le lendemain. Elle conteste qu'il ait été victime d'un accident précis le 2 septembre 2020, en l'absence de témoin.
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Par conclusions reçues au greffe le 30 mai 2024, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] conclut à :
- la confirmation de sa décision de prise en charge ;
- la confirmation du jugement ;
- au rejet de toutes les demandes de la société [4] ;
- la condamnation de la société [4] à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] considère que la société ne pouvait pas bénéficier de la prorogation des délais dans la mesure où la procédure de reconnaissance du dossier a expiré le 14 décembre 2020 à la date de prise en charge. Elle ajoute que les certificats médicaux de prolongation des soins et arrêts de travail n'ont pas à figurer dans le dossier mis à la consultation de l'employeur. Elle soutient justifier de la matérialité du fait accidentel à l'issue de l'enquête administrative. Elle affirme que les constatations médicales effectuées un jour après la survenance de l'accident ne peuvent être considérées comme tardives. Elle prétend que le collègue de travail de M. [S] a confirmé les dires de ce dernier quant à la réalité du fait accidentel et que le salarié a prévenu son employeur dans le délai de 24 heures. Enfin, elle invoque la présomption d'imputabilité des arrêts de travail et des soins à l'accident et considère que l'employeur ne démontre pas que le travail n'a joué aucun rôle dans la survenance de l'accident.
MOTIVATION
Sur le principe du contradictoire
Sur les certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail
Par arrêt en date du 16 mai 2024 (n° pourvoi 22 ' 15. 499), la 2e chambre civile de la Cour de cassation a considéré que les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l'affection, ou la lésion, et l'activité professionnelle, ne devaient pas figurer dans le dossier soumis à la consultation de l'employeur.
Cette décision rendue sur le fondement des dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016 est parfaitement transposable au cas d'espèce pour la rédaction de l'article R. 441 ' 14 issu du décret du 23 avril 2019.
Le moyen tiré du non versement au dossier consultable par l'employeur des certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail doit donc être rejeté.
sur le respect de l'article 11 de l'ordonnance n° 2020 ' 460 du 22 juillet 2020
Aux termes des dispositions de l'article R. 461 ' 9 III du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er décembre 2019 :
« A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief'.
L'article 11 de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19 précise ce qui suit :
« - Les dispositions du présent article sont relatives aux délais applicables à la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du même code qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 octobre 2020 inclus.
II. - Les délais impartis aux salariés et employeurs sont prorogés dans les conditions suivantes :
1° Les délais relatifs aux déclarations d'accidents du travail mentionnés aux articles L. 441-1, L. 441-2 et L. 441-4 du code de la sécurité sociale sont prorogés, respectivement, de vingt-quatre heures, trois jours et trois jours ;
2° Les délais relatifs aux déclarations de maladies professionnelles mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 461-5 du code de la sécurité sociale sont prorogés, respectivement, de quinze jours et deux mois ;
3° Les délais pour formuler des réserves motivées suite aux déclarations d'accidents du travail mentionnés aux articles L. 441-2 et L. 441-4 du code de la sécurité sociale sont prorogés de deux jours ;
4° Les délais pour répondre aux questionnaires sont prorogés, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, de dix jours et, pour les rechutes et nouvelles lésions mentionnées à l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, de cinq jours ;
5° Le délai global de mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est prorogé de vingt jours.
III. - Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des accidents du travail, le délai à l'issue duquel la caisse décide d'engager des investigations complémentaires ou statue sur le caractère professionnel de l'accident est prorogé jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu'au 1er décembre 2020 inclus.
IV. - Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles, le délai à l'issue duquel la caisse décide de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ou statue sur le caractère professionnel de la maladie est prorogé jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu'au 1er décembre 2020 inclus.
V. - Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des rechutes et nouvelles lésions mentionnées à l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, le délai à l'issue duquel la caisse rend sa décision est prorogé jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu'au 1er décembre 2020 inclus.
VI. - Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du même code, le salarié et l'employeur peuvent produire des éléments qui n'étaient pas présents au dossier au moment de la consultation des pièces. Dans cette hypothèse, une nouvelle consultation doit être organisée pour les parties, dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires applicables, avant que la caisse ne se prononce dans les délais qui lui sont impartis en application des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale mentionnés aux III, IV et V du présent article.
VII. - Les dispositions de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 susvisée ne s'appliquent pas aux délais mentionnés au présent article. »
Par courrier en date du 23 septembre 2020, la caisse a demandé à la société de compléter sous 20 jours un questionnaire sur le site Internet dédié.
Cependant, par arrêt en date du 5 septembre 2024, la 2e chambre civile de la Cour de cassation a considéré, au visa de l'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, et l'article 11, I et II, 4° de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020, modifiée par l'ordonnance n° 2020-737 du 17 juin 2020, que « le délai imparti à l'employeur et à la victime ou ses représentants pour répondre aux questionnaires est seulement indicatif de la célérité de la procédure à l'issue de laquelle la caisse doit statuer sur le caractère professionnel de l'accident. Il n'est assorti d'aucune sanction » et qu'il « en résulte que la caisse n'est pas tenue d'informer l'employeur et la victime ou ses représentants du délai dans lequel ils doivent lui retourner le questionnaire qu'elle leur a adressé » (pourvoi n°22-19.502).
Par conséquent, le moyen présenté par la SNC [4] tiré de l'absence de prorogation des délais dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire doit être rejeté.
Sur la matérialité du fait accidentel
Aux termes des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, 'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.'
Il résulte de cette présomption d'imputabilité qu'une lésion qui se produit par le fait ou à l'occasion du travail doit être considérée, sauf preuve contraire, comme résultant de cet accident.
Dans ses rapports avec l'employeur, la caisse primaire d'assurance maladie peut se prévaloir de la présomption d'imputabilité.
C'est alors à l'employeur qui entend contester l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l'accident du travail de renverser la présomption d'imputabilité en démontrant non seulement que l'accident a une cause totalement étrangère au travail, mais également que les lésions sont indépendantes du travail.
L'accident du travail se distingue de la maladie professionnelle, dont l'apparition est progressive, par son caractère soudain. Constitue un accident du travail tout fait précis survenu soudainement au cours ou à l'occasion du travail et qui est à l'origine d'une lésion corporelle ou psychique. La soudaineté du fait accidentel permet de donner date certaine à l'accident faisant présumer l'intervention d'un facteur traumatisant lié au travail.
En l'espèce, par courrier en date du 3 septembre 2020, la SNC [4] a formulé des réserves quant au caractère professionnel de l'accident. Elle évoque :
- une connaissance tardive du fait accidentel, plus de 24h après les faits, par le salarié ;
- la poursuite de l'activité par le salarié pendant plus de 6h ;
- l'absence de témoin qui vient corroborer les faits alors que le salarié ne travaillait pas seul.
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] a alors diligenté une enquête administrative. Il est versé aux débats le questionnaire employeur dans lequel ce dernier précise avoir eu au téléphone M. [S] le 2 septembre aux alentours de 18 heures qui n'a fait état d'aucune douleur à son épaule. Il est également noté que M. [S] a continué à travailler toute la journée sans rien signaler, ni à son employeur ni à l'entreprise utilisatrice.
Le directeur de l'entreprise utilisatrice a affirmé qu'il n'y avait pas eu d'accident du travail et que le chef de chantier lui avait précisé le 2 septembre au soir que M. [S] « en avait marre de manipuler des plaques de BA 18 », qu'il « rechignait à la tâche ».
Dans son questionnaire, M. [S] a d'abord décrit toutes les manipulations qu'il avait effectuées dans la journée seul ou en compagnie d'un collègue pour porter des plaques. Il explique que cette activité correspond à son activité habituelle et que : « en ayant déjà le bras gauche opéré j'ai dû forcer sur le bras droit et en travaillant le corps et chaud c'est le lendemain matin au réveil que la douleur été là ». Il ajoute que le poids des plaques a entraîné « la perforation des tendons ». Il confirme qu'il n'a rien fait de spécial entre la fin du travail et l'apparition de la douleur et qu'il avait un trajet en voiture d'une heure 45.
M. [N] [D], intérimaire, a indiqué à l'agent assermenté qu'il n'avait pas constaté d'accident, que M. [S] se plaignait de porter des charges lourdes, qu'il avait mal dans un bras. Il ajoute qu'à la fin de la journée il est rentré chez lui et que le lendemain il n'était plus là.
Par ailleurs, dans son avis en date du 3 février 2021, le docteur [I], médecin consultant de l'employeur qui a eu manifestement accès au dossier médical du salarié, précise qu'un « bilan d'imagerie a mis en évidence une arthrose acromioclaviculaire, avec bec acromial et une fissure minime de la coiffe des rotateurs, sans bursite, ni signe inflammatoire». Il en conclut qu'il «s'agit donc vraisemblablement d'une rupture ancienne, chronique, d'origine médicale, comme cela peut être fréquemment observé chez un homme de 59 ans exerçant une profession très sollicitante pour les épaules » et qu'il « s'agit d'ailleurs très certainement d'une pathologie bilatérale, dans la mesure où il a signalé avoir déjà été opéré de l'épaule gauche ».
Le certificat médical du 7 octobre 2020 établi par le docteur [B] à la suite de l'arthroscanner de l'épaule conclut à une arthropathie dégénérative acromioclaviculaire modérée.
En réponse, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] invoque une décision de la Cour de cassation du 2 avril 2003 (pourvoi n°00-21.768) selon laquelle « il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.» Elle en conclut que M. [S] s'est fait mal en manipulant des plaques de placoplâtre le 2 septembre 2020. Cependant cette décision s'applique à l'hypothèse bien spécifique d'une vaccination, alors qu'en l'espèce il résulte des éléments déjà évoqués qu'il n'y a eu aucun événement traumatique et soudain qui s'est produit le 2 septembre 2020 au temps et au lieu du travail. Il est parfaitement établi que M. [S] n'a parlé à personne de l'existence d'un accident du travail, c'est-à-dire d'un événement précis, daté, survenu soudainement et ayant entraîné une lésion à l'épaule droite. Par ailleurs, il est médicalement établi que la lésion constatée postérieurement est d'origine dégénérative et n'est pas liée à un traumatisme survenu le 2 septembre 2020. Elle s'inscrit plutôt dans un processus d'apparition d'une maladie professionnelle mais pas dans celui d'un accident du travail. De plus, elle n'a pas empêché M. [S] de terminer sa journée de travail. En outre, le fait que l'épaule gauche soit également touchée accrédite la thèse d'une maladie professionnelle de l'épaule droite et pas d'un accident du travail. En tout état de cause, il convient de relever que M. [S] se plaignait de ses conditions de travail : du fait qu'il devait porter de lourdes plaques de placoplâtre et du fait qu'il devait effectuer de très longs trajets en voiture entre son domicile et son lieu de travail. Ces circonstances n'enlèvent rien à la réalité des lésions qui ont été médicalement constatées, mais peuvent expliquer les raisons pour lesquelles M. [S] ne s'est pas présenté le 3 septembre sur son lieu de travail en expliquant à son employeur qu'il avait été victime d'un accident du travail la veille.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la matérialité d'un fait accidentel n'est pas établie. Il convient de rappeler qu'il est absolument nécessaire de faire la distinction entre accident du travail et maladie professionnelle car les conditions de prise en charge ne sont pas les mêmes.
La décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail du 2 septembre 2020 doit être déclarée inopposable à la SNC [4].
Le jugement est infirmé sauf en ce qu'il a prononcé la jonction des recours.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] est condamnée au paiement des dépens de première instance et d'appel.
La demande présentée par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe:
Rejette le moyen présenté par la SNC [4] tiré de l'absence de consultation des certificats de prolongation d'arrêt de travail ;
Rejette le moyen présenté par la SNC [4] tiré de l'absence de prorogation des délais dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a prononcé la jonction des recours ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Dit que la matérialité du fait accidentel n'est pas établie ;
Déclare inopposable à la SNC [4] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] de prendre en charge l'accident de M. [X] [S] du 2 septembre 2020 au titre de la législation professionnelle ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] au paiement des dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN