Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 novembre 2020
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 979 F-D
Pourvoi n° B 19-13.923
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020
1°/ le syndicat CGT Roissy Fedex FRT, dont le siège est [...] ,
2°/ l'union locale des syndicats CGT de la zone aéroportuaire de Roissy–Charles-de-Gaulle, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° B 19-13.923 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige les opposant à la société Federal Express Corporation, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat CGT Roissy Fedex FRT et de l'union locale des syndicats CGT de la zone aéroportuaire de Roissy–Charles-de-Gaulle, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Federal Express Corporation, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 janvier 2019), faisant valoir que depuis 2011 la prime annuelle, encore appelée « prime de 13ème mois », n'avait pas été payée à concurrence du montant tel que prévu par l'article 36 de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien et confortés par un audit, le syndicat CGT Roissy Fedex FRT et l'union locale des syndicats CGT de la zone aéroportuaire de Roissy–Charles-de-Gaulle ont fait assigner la société Federal Express Corporation (la société) devant le tribunal de grande instance afin de voir constater qu'elle ne respecte pas les dispositions de l'article 36 de la convention collective relatives au calcul de la prime de fin d'année, en conséquence, d'ordonner à la société l'exécution forcée de l'accord en versant une prime conformément aux dispositions de la convention et de lui ordonner de régulariser la situation des salariés concernés.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. Le syndicat CGT Roissy Fedex FRT et l'union locale des syndicats CGT de la zone aéroportuaire de Roissy–Charles-de-Gaulle font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs demandes, alors :
« 1°/ qu'aux termes de l'article 2 c) de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises du transport aérien, la commission de conciliation est obligatoirement saisie des différends collectifs qui peuvent naître à l'occasion de l'interprétation ou de l'application de la présente convention et de ses annexes, lorsque ces différends n'ont pu être résolus dans le cadre de l'entreprise ; que n'entrent dans le champ d'application de cette disposition que les litiges qui posent une difficulté sérieuse d'interprétation et en sont donc exclus ceux qui portent sur la simple exécution d'une disposition conventionnelle par un employeur ; qu'en faisant malgré tout application de cette clause de conciliation à l'action en justice engagée par les syndicats exposants en vue d'obtenir l'exécution forcée par la société Fedex de l'article 36 de la convention collective susvisée relatif à la prime de fin d'année et la régularisation de la situation des salariés dont la prime avait été amputée des périodes d'absence pour accident du travail en violation de ce texte conventionnel, la cour d'appel a violé l'article 2 de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises du transport aérien, ensemble l'article 1103 du code civil, dans sa version issue à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2°/ que la saisine préalable obligatoire d'une commission paritaire de conciliation ne saurait constituer, à défaut de dispositions légales, une condition de recevabilité de l'action d'un syndicat en exécution d'une convention collective devant le tribunal de grande instance ; qu'en déclarant irrecevable l'action des exposants qui tendait à obtenir l'exécution de l'article 36 de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises du transport aérien relatif à la prime de fin d'année et la régularisation de la situation des salariés dont la prime avait été amputée des périodes d'absence pour accident du travail en violation de ce texte conventionnel, la cour d'appel a violé les articles 122 et 124 du code de procédure civile, ensemble l'article 1103 du code civil, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et les articles 6, § 1, et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen. »
Réponse de la Cour
3. Il résulte des articles 122 et 124 du code de procédure civile que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées. Licite, la clause d'une convention collective instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en oeuvre suspend jusqu'à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent.
4. En conséquence, la cour d'appel, devant laquelle la société soulevait une fin de non-recevoir tirée de l'absence de saisine, préalable à l'action, de la commission nationale mixte prévue à l'article 2 de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959 prévoyant que "La commission est obligatoirement saisie des différends collectifs qui peuvent naître à l'occasion de l'interprétation ou de l'application de la présente convention et de ses annexes, lorsque ces différends n'ont pu être résolus dans le cadre de l'entreprise" et qui a relevé que les syndicats lui soumettaient un différend collectif né à l'occasion de l'interprétation ou de l'application de cette convention collective, étendue par arrêté du 10 janvier 1964, en a exactement déduit l'irrecevabilité de leur action.
5. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat CGT Roissy Fedex FRT et l'union locale des syndicats CGT de la zone aéroportuaire de Roissy–Charles-de-Gaulle aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour le syndicat CGT Roissy Fedex FRT et l'union locale des syndicats CGT de la zone aéroportuaire de Roissy–Charles-de-Gaulle
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'action des syndicats.
AUX MOTIFS QUE le premier juge a appliqué l'article 2 de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises du transport aérien estimant que les demandes formées par le syndicat CGT Roissy Fedex FRT et l'union locale des syndicats CGT ne soulevaient aucune difficulté d'interprétation ou d'application ; qu'ils font valoir que cette clause de saisine préalable d'une commission ne saurait être une condition de recevabilité de l'action prud'homale, ni priver le juge de son pouvoir d'interprétation, qu'en tout état de cause l'avis d'une telle commission ne saurait lier ; qu'ils entendent contester le calcul fait par la société Fedex pour la gratification annuelle, au visa de l'article 36 de la convention collective nationale applicable aux salaries dont ils défendent les intérêts, qui stipule que : « il est institué une gratification annuelle (prime de fin d'année) dont les modalités sont déterminées au sein de chaque entreprise. Elle est, au minimum, égale à 100 % du salaire forfaitaire mensuel de l'intéressé. Pour le calcul de cette prime, sont prises en compte les périodes d'absence indemnisées que la présente convention collective met à la charge de l'employeur » ; qu'ils considèrent que l'employeur ne peut minorer cette gratification des périodes d'absence pour maladie ou pour accident sans violer les stipulations de cet article ; que le syndicat CGT Roissy Fedex FRT et l'Union locale des syndicats CGT soumettent à la cour un différend collectif né à l'occasion de l'interprétation ou de l'application de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises du transport aérien ; qu'il est constant que la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959 a été étendue par arrêté du 10 janvier 1964, qui a rendu ses stipulations obligatoires à tous les salariés et employeurs compris dans son champ d'application, selon l'article L. 2261-15 du code du travail ; qu'il s'ensuit qu'en matière de conflit collectif du travail, comme c'est le cas dans la présente espèce, la saisine de la commission nationale est un préalable obligatoire à l'action, laquelle se heurte donc à une irrecevabilité, l'action prud'homale individuelle d'un salarie n'étant par ailleurs en rien conditionnée à cette saisine préalable.
1° ALORS QUE aux termes de l'article 2 c) de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises du transport aérien, la commission de conciliation est obligatoirement saisie des différends collectifs qui peuvent naître à l'occasion de l'interprétation ou de l'application de la présente convention et de ses annexes, lorsque ces différends n'ont pu être résolus dans le cadre de l'entreprise ; que n'entrent dans le champ d'application de cette disposition que les litiges qui posent une difficulté sérieuse d'interprétation et en sont donc exclus ceux qui portent sur la simple exécution d'une disposition conventionnelle par un employeur ; qu'en faisant malgré tout application de cette clause de conciliation à l'action en justice engagée par les syndicats exposants en vue d'obtenir l'exécution forcée par la société Fedex de l'article 36 de la convention collective susvisée relatif à la prime de fin d'année et la régularisation de la situation des salariés dont la prime avait été amputée des périodes d'absence pour accident du travail en violation de ce texte conventionnel, la cour d'appel a violé l'article 2 de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises du transport aérien, ensemble l'article 1103 du code civil, dans sa version issue à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
2° ALORS QUE la saisine préalable obligatoire d'une commission paritaire de conciliation ne saurait constituer, à défaut de dispositions légales, une condition de recevabilité de l'action d'un syndicat en exécution d'une convention collective devant le tribunal de grande instance ; qu'en déclarant irrecevable l'action des exposants qui tendait à obtenir l'exécution de l'article 36 de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises du transport aérien relatif à la prime de fin d'année et la régularisation de la situation des salariés dont la prime avait été amputée des périodes d'absence pour accident du travail en violation de ce texte conventionnel, la cour d'appel a violé les articles 122 et 124 du code de procédure civile, ensemble l'article 1103 du code civil, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et les articles 6 § 1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen.
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