Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier et le second moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu, d'une part, que les époux n'ayant demandé la mainlevée du séquestre que consécutivement à leur demande de condamnation de Mme X... à leur payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'ils prétendaient avoir subi, la cour d'appel, qui les a déboutés de cette demande, n'était pas tenue de procéder à une recherche relative à l'affectation du séquestre, qui ne lui était pas demandée ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le compromis et l'acte final avaient été librement et successivement acceptés et signés par les parties qui étaient à même de modifier leurs engagements initiaux à la suite de l'évolution de la situation, la cour d'appel, qui ne s'est pas bornée à retenir que la responsabilité des notaires et de l'agent immobilier ne pouvait ressortir du seul sentiment de mécontentement ou d'incompréhension, a pu en déduire, sans avoir à constater l'existence d'une novation, que les demandes des époux Y... y Z... devaient être rejetées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... y Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille sept.
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