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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 20 décembre 2023. 2304215

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2304215

Date de décision :

20 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mars 2023 et 18 avril 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision 23 septembre 2022 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, ensemble la décision du 13 janvier 2023 ayant rejeté son recours gracieux. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux () ". En vertu de ces dispositions, seules les personnes résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État peuvent se voir octroyer le bénéfice du droit au logement. 3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 4. La commission de médiation du Val-d'Oise a rejeté le recours amiable de M. B comme irrecevable au motif qu'il n'avait pas joint l'ensemble des pièces obligatoires, notamment la copie des pièces d'identité des personnes à reloger, un justificatif de ses ressources ainsi que le justificatif fourni par la caisse d'allocations familiales, permettant à la commission de se prononcer sur sa situation en toute connaissance de cause. En outre, la commission a, par une décision de recours gracieux, confirmé l'irrecevabilité du recours amiable de M. B au motif, notamment, que son épouse ne remplissait pas le critère de permanence du séjour. 5. A l'encontre de ces décisions, le requérant, qui a répondu à la demande de régularisation adressée par le tribunal en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, se borne à soutenir, d'une part, que sa femme va prochainement déposer une demande de titre de séjour, d'autre part, que son logement actuel de 35 m² où il réside avec son épouse et leurs deux enfants est trop étroit et, enfin, qu'un rapport des services d'hygiène sur la salubrité de cet appartement est en cours. Dès lors, M. B, qui ne conteste pas les motifs de fait et de droit qui lui ont été opposés tant à l'encontre de son recours amiable qu'à l'encontre de son recours gracieux, n'assortit sa requête que de moyens inopérants ou qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie sera délivrée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 20 décembre 2023. La magistrate désignée, signé M. Monteagle La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière

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