Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 23/05210
N° Portalis 352J-W-B7H-CZODI
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Mars 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 25 Juin 2024
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD
[Adresse 11]
[Localité 7] / FRANCE
représentée par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0056
DEFENDERESSES
Mutuelle SMABTP En qualité d’assureur de la société GUIVARCH
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325
S.A. DFC
[Adresse 10]
[Localité 3] / FRANCE
représentée par Maître Yves MILON de la SELARL MILON ASSOCIES - SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire #K0156
S.A. ALLIANZ IARD ès qualités d’assureur de la SOCIETE DFC [Adresse 1]
[Localité 13] FRANCE
représentée par Maître Sandra MOUSSAFIR de la SELEURL CABINET SANDRA MOUSSAFIR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1845
S.A. FABIEN COUDRIET
[Adresse 2]
[Localité 6] / FRANCE
défaillant
S.A. MORBIHANNAISE DE BATIMENT
[Adresse 4]
[Localité 6] / FRANCE
défaillant
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 12] / FRANCE
défaillant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
assisté de Madame Ines SOUAMES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 27 MAI 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 25 Juin 2024.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Réputée contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Mathieu DELSOL, Juge de la mise en état, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 394 et suivants et 787 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions signifiées par la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS le 20 mars 2024 demandant au juge de la mise en état de :
“Sur le désistement partiel d’instance et d’action,
Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile,
- Donner acte à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS de son
désistement d’instance et d’action à l’égard de la SMABTP,
- Constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction à l’égard de cette
partie,
- Laisser à chaque partie la charge des frais exposés au titre de l’instance éteinte,
- Dire que l’instance se poursuivra entre la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS et la société MORBIHANNAISE DE BATIMENT, la société AXA FRANCE IARD, la société FABIEN COUDRIET, la société DFC et la société ALLIANZ IARD.
Sur le sursis à statuer,
Vu les articles 378 et suivants du CPC,
Tous droits et moyens des parties réservés,
- Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la prescription de l’action du syndicat des
copropriétaires de la résidence [Adresse 16] à l’égard de la société AMTRUST
INTERNATIONAL UNDERWRITERS au titre du sinistres DO n°23003176, laquelle
interviendra le 03 mars 2025,
- Réserver les dépens de l’incident.”
Vu les conclusions au fond de l’ EURL DFC notifiées par RPVA le 15 mai 2024 demandant au juge de la mise en état de :
“Statuer ce que de droit sur la demande de sursis à statuer ;
Si le sursis est ordonné,
Prononcer le sursis également au nom de la Société DFC dans ses relations avec son assureur ALLIANZ ;
Condamner la société AMTRUST LIMITED UNDERWRITERS à régler à la société DFC une
somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure
Civile, Condamner la société AMTRUST LIMITED UNDERWRITERS aux entiers dépens de l’incident”
Vu les conclusions au fond de la société SMABTP notifiées par RPVA le 12 janvier 2024 ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Sur le désistement
L’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 396 du même code dispose que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, la société SMABTP n’a pas régularisé de conclusions d’acceptation du désistement de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, alors qu’il ressort de ses conclusions au fond qu’elle a formulé des moyens de défense au fond ainsi qu’une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Il est toutefois relevé que la société SMABTP ne conteste pas l’allégation de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS selon laquelle elle a réglé à cette dernière la somme de 2.200 euros au titre de la réparation du dommage garanti et indemnisé n°2 relatif au sinistre DO n°20011763.
En l’absence de conclusions d’incident de sa part, la société SMABTP ne justifie d’aucun motif légitime pour s’opposer au désistement de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS. Le désistement sera donc considéré parfait.
Il sera constaté que la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS se désiste de l’instance engagée à l’encontre de la société SMABTP.
Sur le sursis à statuer
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Le juge de la mise en état saisi d’une demande de sursis à statuer dispose habituellement d’un pouvoir souverain d’appréciation. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il peut l’accueillir si l’événement attendu est susceptible d’influer sur la manière de trancher le litige qui lui est soumis.
Ici tel est le cas de l’éventuelle assignation du maître de l’ouvrage, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] située [Adresse 14] à [Localité 15] (56) au titre du sinistre déclaré, et ce, jusqu’au 03 mars 2025 en considération de la de la désignation du Cabinet SARETEC en qualité d’expert dommages-ouvrage intervenue le 03 mars 2023.
Ainsi il sera sursis à statuer jusqu’à l’assignation délivrée par syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] située [Adresse 14] à [Localité 15] (56) à l’encontre notamment de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, de manière contradictoire et en premier ressort
CONSTATE que la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS se désiste de l’instance et l’action engagées à l’encontre de la société SMABTP ;
CONSTATE l’extinction partielle de l’instance ;
DIT que l’instance se poursuit entre les autres parties ;
SURSOIT À STATUER sur les demandes jusqu’à l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] située [Adresse 14] à [Localité 15] (56) à l’encontre notamment de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, et au plus tard jusqu’au 03 mars 2025 ;
DIT que le dossier sera évoqué à l’audience de mise en état du à 17 mars 2025 à 13h40 pour information du juge de la mise en état sur la délivrance de l’assignation syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] située [Adresse 14] à [Localité 15] (56) ; à défaut de tout message d’information, l’affaire sera radiée ;
RÉSERVE les dépens.
Faite et rendue à Paris le 25 Juin 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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