Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 14/09/2023
N° de MINUTE : 23/787
N° RG 22/00580 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UC4R
Jugement (N° 21-000220) rendu le 13 Janvier 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Hazebrouck
APPELANTE
Madame [C] [I] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Ingrid Lemerchin, avocat au barreau de Dunkerque substitué par Me Habourdin, avocat
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/010235 du 25/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉES
Société [7] chez [17]
[Adresse 9]
Société [5] chez [14]
[Adresse 2]
Société [10] chez [13] - [Adresse 16]
[Adresse 16]
SCI [6]
[Adresse 1]
Société [8] chez [11]
[Adresse 4]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 07 Juin 2023 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Hazebrouck, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 13 janvier 2022 ;
Vu l'appel interjeté le 3 février 2022 ;
Vu le procès-verbal de l'audience du 7 décembre 2022 ;
Vu la mention au dossier en date du 26 janvier 2023 ;
Vu le procès-verbal de l'audience du 22 mars 2023 ;
Vu l'arrêt avant dire droit du 6 avril 2023 ;
Vu le procès-verbal de l'audience du 7 juin 2023 ;
***
Suivant déclaration déposée le 9 mars 2021, Mme [C] [B] a saisi la commission de surendettement du [Localité 15] d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante avec deux enfants à charge.
Le 24 mars 2021, la commission de surendettement des particuliers du [Localité 15], après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [B], a déclaré sa demande recevable.
Le 16 juin 2021, après examen de la situation de Mme [B] dont les dettes ont été évaluées à 13 400,26 euros, les ressources mensuelles à 1978 euros et les charges mensuelles à 1863 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition de la débitrice de 1559,02 euros, une capacité de remboursement de 115 euros et un maximum légal de remboursement de 418,98 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 115 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0 %, et, constatant l'insolvabilité partielle de la débitrice, a préconisé l'effacement partiel ou total de dettes du dossier, à l'issue des mesures.
Ces mesures imposées ont été contestées par Mme [B].
À l'audience du 18 novembre 2021, Mme [B] qui a comparu en personne, a fait valoir que, alors qu'elle était séparée de son époux, une ordonnance de non-conciliation ayant été rendue, ce dernier qui avait un salaire supérieur au sien avait également déposé un dossier en banque de France et avait bénéficié d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle a estimé que cette situation était incompréhensible. Elle a demandé à bénéficier également d'un rétablissement personnel en faisant valoir qu'elle était employée en qualité de femme de ménage à temps partiel, que son salaire imposable était de 912 euros, qu'elle venait de prendre à bail un logement au loyer de 580 euros et qu'elle avait une enfant à charge, âgée de 15 ans. Elle a précisé que sa fille aînée avait emménagé dans un logement indépendant de telle sorte que sa prime d'activité devrait diminuer et que ses allocations familiales allaient cesser. Elle a indiqué également que sa demande d'aide personnalisée au logement était en cours d'instruction. Elle a été autorisée à justifier de l'actualisation de sa situation en cours de délibéré, ce qu'elle n'a pas fait.
Par jugement en date du 13 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Hazebrouck, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment dit Mme [B] recevable en sa contestation, mais mal fondée, et a adopté des mesures identiques à celles imposées par la commission, annexées au jugement.
Mme [B] a relevé appel le 3 février 2022 de ce jugement qui lui a été notifié le 21 janvier 2022.
À l'audience de la cour du 7 décembre 2022, Mme [B], représentée par avocat qui a déposé et développé oralement ses conclusions à l'audience, a fait valoir à l'appui de son appel qu'elle n'était pas en capacité de régler ses dettes. Elle a précisé qu'elle avait encore une enfant à charge âgée de 17 ans dont la résidence avait été fixée en alternance mais qu'elle assumait exclusivement depuis le 2 février 2021, que sa situation professionnelle avait changé, ayant perdu son emploi de femme de ménage à temps partiel à durée indéterminée, qu'elle percevait 667,50 euros au titre des prestations Assedic, outre 122,93 euros au titre de l'allocation de soutien familial et 394 euros au titre de l'aide personnalisée au logement et qu'elle était à la recherche d'un emploi mais qu'elle avait du mal à trouver un travail car elle n'avait pas de permis de conduire. Elle a demandé à bénéficier d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Les intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Par arrêt avant dire droit en date du 6 avril 2023, la cour de céans a ordonné la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur une orientation de la situation de Mme [C] [B] vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, a renvoyé l'affaire à l'audience du mercredi 7 juin 2023 et a invité Mme [C] [B] à justifier lors de cette audience de sa situation actualisée et à produire notamment les trois derniers relevés de tous ses comptes bancaires, le dernier relevé des prestations versées par la caisse d'allocations familiales et le dernier relevé de situation de Pôle emploi.
À l'audience du 7 juin 2023, Mme [B], représentée par avocat, a déposé ses pièces.
Les intimés n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Sur ce,
Attendu qu'aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, 'le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.' ;
Attendu qu'il résulte des articles L. 731-1 et R. 731-1 du code de la consommation que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures imposées, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu'il n'excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant du revenu de solidarité active ;
Qu'en vertu de l'article L. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources qui doit être laissée au débiteur « intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. » ;
Que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue ;
Attendu qu'en l'espèce, il résulte des pièces actualisées produites que les ressources mensuelles de Mme [B] s'élèvent en moyenne à la somme de 1409,60 euros (soit 690,60 euros au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi versée par le Pôle Emploi [Localité 12] selon l'attestation de paiement de Pôle Emploi du 9 mai 2023, 394 euros au titre de l'allocation logement selon l'attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales du 27 avril 2023, 170 euros au titre de la bourse scolaire concernant l'enfant [N] selon le relevé de compte bancaire édité le 12 avril 2023 et 155 euros au titre de la pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation de l'enfant [N] selon l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 24 mars 2022) ;
Que le montant du revenu de solidarité active pour une personne avec un enfant à charge s'élève à la somme mensuelle de 911,63 euros ;
Que le montant des dépenses courantes de la débitrice doit être évalué, au vu des pièces actualisées produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle moyenne de 1717 euros ;
Qu'au regard des revenus et des charges de Mme [B], il y a lieu de constater que cette dernière ne dispose actuellement d'aucune capacité de remboursement ;
*
Attendu que lorsqu'un débiteur se trouve dans l'impossibilité d'apurer sa situation de surendettement par la mise en oeuvre des mesures de traitement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7, il est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation et est fondé, s'il ne dispose d'aucun bien de valeur au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation, à bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
Attendu qu'en l'espèce, le passif de Mme [B] s'élève, au vu du montant non contesté des créances retenues par le premier juge, à la somme de 13 400,26
euros ;
Attendu qu'il ressort des pièces versées et des éléments du dossier que Mme [B] qui est âgée de 47 ans, vit seule et a encore la charge d'une enfant âgée de 17 ans ; qu'avant son licenciement en 2022, Mme [B] qui exerçait la profession d'agent d'entretien, percevait en 2019 un salaire mensuel moyen de 790 euros et en 2021 un salaire moyen de 793 euros ; que Mme [B] n'a pas de permis de conduire ; que ses charges ne sont pas susceptibles de diminuer de manière significative compte tenu de l'âge de l'enfant mineure encore à charge ;
Que le montant de ses ressources et de ses charges ne lui permet pas de dégager une capacité de remboursement ; qu'en raison de l'absence de capacité de remboursement actuelle de Mme [B], il ne peut être édicté aucune des mesures de désendettement prévues à l'article L. 733-1 du code de la consommation dont la mise en oeuvre est subordonnée à l'apurement par paiement, total ou partiel, du passif dans le délai maximum de sept ans prévu par l'article L 733-3 du code de la consommation ;
Qu'il résulte de ces éléments que la situation de Mme [B] apparaît à ce jour irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 du code de la consommation ;
Que par ailleurs, il résulte des éléments du dossier et des débats que Mme [B] ne dispose d'aucun patrimoine, n'étant propriétaire d'aucun immeuble, ni de biens mobiliers ayant une valeur marchande, et ne possédant que des biens meublants nécessaires à la vie courante ;
Attendu que la situation financière de Mme [B] apparaissant irrémédiablement compromise puisqu'elle ne dispose d'aucune capacité de remboursement et qu'elle ne dispose d'aucun bien susceptible de désintéresser ses créanciers, il y a lieu de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avec toutes conséquences de droit ;
Que le jugement entrepris sera donc infirmé sauf du chef de la recevabilité de la contestation ;
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort
Vu l'arrêt avant dire droit du 6 avril 2023
Infirme le jugement entrepris sauf du chef de la recevabilité de la contestation
Statuant à nouveau,
Arrête l'état des créances à la somme de 13 400,26 euros
Prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [C] [B]
Dit que ce rétablissement personnel entraîne l'effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles de Mme [C] [B], à l'exception des dettes exclues de l'effacement en application des articles L 711-4, L 711-5 et L 741-2 du code de la consommation, arrêtées à la date du présent arrêt
Dit que le greffe procédera aux mesures de publicité en adressant un avis de l'arrêt au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, cette publication devant intervenir dans les quinze jours à compter de la réception de l'arrêt, afin de permettre aux créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience de former tierce-opposition à l'encontre du présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de cette publicité et que passé ce délai, leurs créances sont éteintes
Dit qu'une copie du présent arrêt sera notifiée à la Banque de France pour inscription de Mme [C] [B] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq ans
Laisse les dépens à la charge du trésor public
LE GREFFIER
Gaëlle PRZEDLACKI
LE PRESIDENT
Véronique DELLELIS