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Cour de cassation, 06 avril 1994. 93-60.379

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-60.379

Date de décision :

6 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Patricia Y..., demeurant ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 8 juin 1993 par le tribunal d'instance de Calais, au profit : 1 ) du Crédit lyonnais, direction des agences de Flandres Maritimes, dont le siège est ... (Pas-de-Calais), 2 ) de M. Joël X..., demeurant ... (Nord), 3 ) de M. Daniel Z..., demeurant ... à Saint-Léonard (Pas-de-Calais), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 février 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Beraudo, Bignon, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'annexe VI de la convention collective nationale des banques, les articles 3 et 10 de l'accord relatif au droit syndical et aux instances représentatives du personnel du Crédit lyonnais de novembre 1985 et l'article L. 412-11 du Code du travail ; Attendu que le syndicat FO a désigné M. X..., en qualité de délégué syndical, dans le cadre des agences de Flandres maritimes du Crédit lyonnais, dépendant de la direction Artois-Littoral ; que la banque a contesté cette désignation qui aurait dû intervenir, selon elle, dans le cadre de la direction Artois-Littoral ; Attendu que le jugement attaqué a accueilli la demande, au motif que l'article 3 de l'accord relatif au droit syndical prévoit que les sections syndicales sont créées dans les établissements constitués au niveau de chacune des directions de groupe et que l'article 5 du même accord dispose que, dans tous les établissements où sont constituées des sections syndicales, chaque organisation syndicale représentative peut désigner un ou plusieurs délégués syndicaux ; Attendu, cependant, que ces dispositions s'appliquent seulement lorqu'elles sont plus favorables à l'exercice de la représentation syndicale que les dispositions légales ; que le tribunal d'instance, qui n'a pas procédé à cette recherche, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 juin 1993, entre les parties, par le tribunal d'instance de Calais ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Béthune ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Calais, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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