Cour de cassation, 11 juillet 1990. 88-19.327
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-19.327
Date de décision :
11 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société Ganouna-Ganco, société anonyme, dont le siège est actuellement ... (5ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1987 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre-section A), au profit de la société civile immobilière du ... (19ème), dont le siège est ... (8ème),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 1990, où étaient présents : M. Senselme, président ; M. Peyre, rapporteur ; MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Valdès, Capoulade, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Société Ganouna-Ganco, de Me Choucroy, avocat de la société civile immobilière du ..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 7 juin 1990, la SCP Boré et Xavier, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de la Société Ganouna-Ganco, se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 1er juillet 1987, par la cour d'appel de Paris, au profit de la société civile immobilière du ... ;
Attendu que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, faire l'objet d'un arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la société Ganouna-Ganco de son désistement de pourvoi ;
! Condamne la Société Ganouna-Ganco, envers la société civile immobilière du ..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre vingt dix.
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