Texte intégral
N° RG 21/01652 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IX6A
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/240
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 18 Mars 2021
APPELANTE :
Société [3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Yaël MREJEN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'EURE ET LOIR
[Adresse 1]
[Localité 2]
dispensée de comparaitre
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 Juin 2023 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 13 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Septembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 08 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [C] [J], engagé au sein de la société [3] (la société), a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure et Loir (la caisse) une maladie au titre d'une 'tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite' qui a été prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La caisse a fixé la date de consolidation de l'état de santé au 4 septembre 2019 et par décision du 28 novembre 2019, elle a fixé le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 16 %.
La société a saisi la commission médicale de recours amiable (la CMRA) d'une contestation de ce taux. En sa séance du 24 mars 2020, la CMRA a infirmé la décision de la caisse et a considéré qu'il y avait lieu de fixer le taux d'IPP à 13 %.
La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux d'une contestation de ce taux.
Par jugement du 18 mars 2021, le tribunal a :
- rejeté son recours et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,
- confirmé la décision de 'rejet' de la CMRA du 24 mars 2020 fixant le taux d'IPP octroyé à M. [J] à 13 % dans les seuls rapports caisse-employeur,
- rappelé que ce seul taux de 13 % était opposable à la société,
- condamné la société aux dépens nés après le 1er janvier 2019,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La décision a été notifiée à la société le 19 mars 2021, elle en a relevé appel le 16 avril 2021.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 5 avril 2023, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- à titre principal, ramener à 0 %, dans ses relations avec la caisse, le taux d'incapacité octroyé à M. [J] à la suite de sa maladie professionnelle,
- à titre subsidiaire, ordonner, avant dire droit, une mesure d'expertise médicale,
- en tout état de cause, débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes.
Elle soutient que le taux fixé doit lui être déclaré inopposable au regard de l'imprécision quant à ses modalités de fixation et de l'incohérence du rapport médical et verse aux débats un rapport de son médecin conseil. La société affirme que l'assuré présentait un état antérieur et/ou intercurrent, rappelle qu'il a établi plusieurs déclarations de maladie professionnelle le 11 juillet 2018. Elle observe qu'il ressort des conclusions même du médecin conseil que tous les mouvements de l'assuré ne sont pas limités, que néanmoins ce dernier a eu recours à une formule arithmétique curieuse pour fixer le taux initialement à 16%, ce mode de calcul ne correspondant pas à celui habituellement appliqué.
Par conclusions remises le 6 juin 2023, la caisse, qui a sollicité une dispense de comparution, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a maintenu le taux d'IPP opposable à l'employeur à 13 %,
- dire que ce taux a été correctement évalué par la CMRA,
- débouter la société de ses demandes.
La caisse indique que la fixation à 16% du taux d'incapacité permanente au titre des séquelles indemnisables de la maladie professionnelle du 6 novembre 2017 a été déterminée à la suite de la transmission des constatations et évaluations réalisées par le médecin conseil lors de l'examen de l'assuré, ce dernier ayant constaté une limitation moyenne de 5 mouvements sur 6 de l'épaule dominante.
La caisse se réfère au barème indicatif des invalidités, chapitre 1.1.2 et indique que l'état antérieur a été pris en compte, de sorte que le taux retenu de 13% est justifié.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle
En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L'incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l'état de la victime.
Saisie de la contestation du taux d'incapacité permanente partielle retenu après consolidation, il appartient à la juridiction de se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci.
En l'espèce, le certificat médical initial établi le 19 août 2019 mentionne une tendinopathie de l'épaule droite.
Lors de son examen, le médecin conseil a constaté les séquelles d'une tendinopathie chronique des sus et sous épineux opérée le 23 octobre 2018 ( acromioplastie) de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite chez un droitier consistant en:
- une limitation légère de 1 mouvement sur 6 (rétropulsion),
- une limitation moyenne de 4 mouvements sur 6 (abduction, antépulsion, rotations interne et externe),
- la nécessité de la poursuite de la rééducation fonctionnelle 2 fois par semaine.
Le barème d'indemnisation des accidents du travail prévoit au chapitre 1.1.2 relatif aux atteintes des fonctions articulaires de l'épaule pour un côté dominant :
- un taux de 10 à 15% en cas de limitation légère de tous les mouvements,
- un taux de 20% en cas de limitation moyenne de tous les mouvements.
Le médecin conseil a considéré que pour la limitation légère de 1 mouvement sur 6 de l'épaule dominante le taux devait être calculé en proportion ( 1/6) de 12% soit 2% et que pour la limitation moyenne de 4 mouvements sur 6 de l'épaule dominante, il devait être calculé en proportion ( 4/6) de 20% soit 13,3%, que l'addition de ces taux s'élevait à 15% mais qu'en tenant compte de l'état antérieur interférant, le taux retenu devait être fixé à 13% tel que retenu par la CMRA.
Ainsi, contrairement aux allégations de la société, il apparaît que le médecin conseil a tenu compte de l'état antérieur interférant.
La société verse aux débats le rapport de son médecin conseil, le docteur [O], qui considère comme 'inhabituel' le mode de calcul effectué par le médecin conseil en ce qu'il attribue la même valeur fonctionnelle à chacun des 6 mouvements, qui considère que ce dernier a 'survolé' le rappel des faits et qu'il n'a pas tenu compte ni de l'arthropathie acromio-claviculaire toujours douloureuse lors de l'examen ni des multiples demandes de maladies professionnelles effectuées par M. [J] et rejetées.
Il considère qu'individualiser artificiellement une limitation légère pour un mouvement et une limitation moyenne pour 4 mouvements n'a pas de sens, le barème visant la limitation légère ou moyenne de tous les mouvements.
Enfin, le docteur [O] reproduit l'avis du docteur [Y], professeur de médecine légale, expert près la Cour de cassation, qui lui confirme n'avoir jamais vu une telle utilisation d'un barème.
La cour constate que si le médecin conseil et la CMRA ont individualisé chaque mouvement afin de leur affecter un coefficient, il ressort de leurs constatations que 5 mouvements sur 6 sont limités, de sorte qu'en application du barème, un taux de 13% a justement été retenu.
Au regard des éléments communiqués, des séquelles persistantes, de l'état antérieur pris en considération, la cour confirme le jugement entrepris en ce qui concerne la fixation du taux anatomique à 13% sans qu'il soit justifié d'ordonner une consultation ou une expertise, la cour étant suffisamment éclairée au vu des différents avis médicaux.
Le jugement entrepris est confirmé.
2. Sur les frais du procès
La société qui succombe en son appel est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire d'Evreux du 18 mars 2021;
Y ajoutant :
Condamne la société [3] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment