Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 09 Décembre 2024
No R.G. : N° RG 20/00616 - N° Portalis DBXJ-W-B7E-G5H7
NATURE AFFAIRE : 20J
DEMANDERESSE :
Madame [T] [D] [C] [G] épouse [P]
née le [Date naissance 8] 1967 à [Localité 5] (21), demeurant [Adresse 2] - [Localité 5]
représentée par Me Virginie PUJOL, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [U] [P]
né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 6] (75), demeurant [Adresse 9] - [Localité 3]
Représenté par Me Dominique CHEDAL-ANGLAY, avocat au barreau de DIJON - 30
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 14 Octobre 2024 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
- Contradictoire
- en premier ressort,
- mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales,
- signée par Monsieur Hervé BENETON et Madame Corinne COMAS
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le :
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du défendeur le :
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [P] [W] et madame [G] [T] ont contracté mariage le [Date mariage 7] 2000 devant l’officier d’état-civil de la commune de [Localité 3](21) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage .
Par ordonnance de non-conciliation du 05 octobre 2020, le juge aux affaires familiales a notamment :
- fixé à 200 € par mois la pension alimentaire due par madame [G] [T] à son mari au titre du devoir de secours,
- condamné les époux à rembourser le crédit pour l’acquisition d’une chaudière, 62 % du prêt à la charge de monsieur [P] et 38% à la charge de madame [G].
Par acte du 14 septembre 2021, madame [G] [T] a fait assigner monsieur [P] [W] en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Dans ses conclusions en réponse, monsieur [P] a sollicité le versement d’une prestation compensatoire de 19776 euros.
Dans ses dernières conclusions, madame [G] s’est opposée à la demande de prestation compensatoire et subsidiairement, a sollicité l’autorisation de verser la somme due par mensualités étalées sur huit ans.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 07 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu l'ordonnance de non-conciliation du 05 octobre 2020 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 14 septembre 2020;
Prononce dans les conditions de l'article 234 du Code Civil, le divorce de :
Madame [G] [T] [D] [C] née le [Date naissance 8] 1967 à [Localité 5] ( 21 ) ;
et de :
Monsieur [P] [W] [U] né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 6] (75) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 7] 2000 à [Localité 3] (21) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
Reporte au premier septembre 2020 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Fixe à 14 400 euros ( quatorze mille quatre cent euros) la prestation compensatoire payable sous forme de capital que devra verser madame [G] [T] à monsieur [P] [W] et la condamne en tant que de besoin à payer cette somme à celle-ci ;
Autorise madame [G] [T] à se libérer de ce capital sous la forme de 96 mensualités de 150euros ( cent cinquante euros), indexées sur l’indice des prix publié par l’INSEE intitulé “Ensemble des ménages hors tabac”, l’indice de base étant celui du présent mois (Tél [XXXXXXXX01] ou www.insee.fr ou www.service-public.fr).
Dit que ces échéances sont payables à compter de la date où le prononcé du divorce sera définitif ;
Dit qu’elles sont payables d’avance, avant le cinq de chaque mois au domicile de la créancière et révisable chaque année à l’initiative du débiteur, sans mise en demeure préalable à la date du 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction du dernier indice paru selon la formule suivante :
Pension initiale X Indice du mois de novembre précédant la revalorisation
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(indice du mois de la décision)
Condamne dès à présent le débiteur de ces échéances à payer les majorations futures qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
Rappelle que le débiteur ou ses héritiers peuvent se libérer à tout moment du solde du capital ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties ;
Dit que le jugement sera communiqué aux conseils des parties, à charge pour celle qui y a intérêt de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable.
Fait et ainsi jugé à DIJON le neuf décembre deux mil vingt quatre.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Corinne COMAS Hervé BENETON
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