Cour de cassation, 20 janvier 2021. 19-15.803
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-15.803
Date de décision :
20 janvier 2021
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CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10060 F
Pourvoi n° V 19-15.803
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 JANVIER 2021
1°/ M. W... Q...,
2°/ Mme A... U..., épouse Q...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° V 19-15.803 contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2018 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société [...] , société civile professionnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme Q..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [...] , après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Q... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Q....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a rejeté les demandes de M. et Mme Q... visant, à la suite de l'annulation du legs de la maison du [...], à la réparation du préjudice lié au paiement d'indemnités d'occupation et d'impôts fonciers, ainsi que du préjudice moral éprouvé pour avoir cru être propriétaires de ce bien ;
AUX MOTIFS QUE « par jugement définitif du 11 mars 2013, le tribunal de grande instancede Beauvais a : . constaté que les témoins de l'établissement du testament authentique étaient mariés ; . constaté que ce testament reçu par Me T... est nul et de nul effet au regard des règles de termes du testament authentique ; . subsidiairement, au regard des règles de capacité, constaté que l'état de santé de Mme G... n'apparaissait pas compatible avec Incapacité requise pour tester ; . En toutes hypothèses, dit que l'ensemble des actes reçus par Me T... à l'occasion du règlement de la succession sont nuis ; . condamné Me T... à payer aux consorts G... la somme de 61.605 euros (10.000 euros pour le préjudice moral et 51.065 euros pour le préjudice financier) à titre de dommages et intérêts ; . ordonné à M et Mme Q... de restituer en nature le bien légué ; . les a condamnés à payer aux héritiers G... une indemnité de 20.300 euros pour l'occupation de la maison et de 700 euros par mois à compter du 1er décembre 2010 jusqu' à complète libération des lieux avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts ; que c'est dans ces conditions que M et Mme Q..., ayant restitué la maison et réglé les indemnités d'occupation dues aux consorts G..., ont assigné Me T... pour les indemniser de leurs préjudices et que le jugement déféré a été rendu ; que la SCP ne conteste pas la faute de Me T... retenue par le jugement du 13 mars 2013, résultant de la violation de l'article 980 du code civil qui dispose que des époux ne pourront être témoins appelés pour être présents lors de rétablissement de testaments ; qu'elle soutient que cette faute ne se trouve pas directement à l'origine du préjudice allégué par les demandeurs car si le testament n'avait pas été annulé pour vice de forme, il l'aurait été en raison de l'état de santé de la testatrice, le tribunal relevant dans les motifs; du même jugement qu'au surplus sur le fond, le tribunal constate qu'en l'espèce il semble difficile d'affirmer, notamment en l'absence d'un certificat médical attestant de la bonne santé mentale de Mme G..., que celle-ci avait encore la capacité de manifester pas volonté libre et éclairée le 20 décembre 2007, soit quelques jours avant de décéder d'un cancer métastasé en phase terminale pour lequel elle était hospitalisée en soins palliatifs et avait sans aucun doute des traitements médicamenteux antalgiques lourds ; Que le notaire avait le devoir de se renseigner sur ce point fondamental..." ; que si le jugement du 13 mars 2013 a constaté que l'état de santé de la testatrice n'apparaissait pas compatible avec la capacité requise pour tester, pour les motifs reproduits ci-dessus, il n'a toutefois prononcé l'annulation du testament que pour vice de forme et non pour altération des facultés mentales ; que ce jugement ne relève d'ailleurs l'existence que de circonstances objectives, à savoir l'hospitalisation en soins palliatifs en phase terminale d'un cancer dont la testatrice décédera 7 jours plus tard, qui lui permettent d'émettre un doute ("il semble difficile d'affirmer...") sur la capacité d'expression d'une volonté libre et éclairée mais ne relève aucune circonstance antérieure ou concomitante à la rédaction du testament, qui attesterait d'une diminution des. facultés mentales de la testatrice, étant observé que les hallucinations visuelles dont il est fait mention auraient été constatées le 24 décembre, soit quatre jours après le testament ; qu'enfin, Me T... a toujours soutenu que la testatrice lui avait paru saine d'esprit et en possession de ses facultés mentales ; que par conséquent, il ne peut déduit comme le fait la SCP que le testament aurait été annulé pour insanité d'esprit s'il ne l'avait été pour vice de forme ; que le jugement du 13 mars 2013 a également retenu l'existence d'un manque de diligence du notaire qui aurait dû requérir des médecins hospitaliers un certificat médical attestant que W... G... disposait de facultés intellectuelles lui permettant de tester ; que cependant, en l'absence d'un tel certificat, on ne connaît pas le résultat de la consultation et on ne sait pas d'ailleurs si les médecins, au delà de l'état physique de la patiente, auraient accepté et été en mesure de se prononcer sur ses facultés intellectuelles ; que l'ensemble de ces circonstances ne font pas ressortir un lien de causalité direct entre les fautes commises par Me T... retenues par le jugement définitif du 13 mars 2013 et le préjudice allégué par M et Mme Q... ; que les fautes de Me T... sont à l'origine d'une perte de chance pour M et Mme Q... de laisser aux héritiers de la testatrice la charge de démontrer que celle-ci ne disposait plus de toutes ses facultés mentales nécessaires pour tester et d'obtenir, en l'absence de cette démonstration, la validation de leur legs puis d'éviter d'avoir à restituer l'immeuble légué, à supporter la procédure qui a suivi et à être condamnés au paiement d'indemnités d'occupation ; qu'au regard des constatations sur l' état physique de la testatrice faites par le tribunal dans son jugement de mars 2013 et du fait que le résultat de l'avis médical* non demandé, est parfaitement inconnu, la perte de chance subie par les demandeurs apparaît faible et sera évaluée à la somme de 20.000 euros tous préjudices confondus » ;
ALORS QUE, premièrement, avant de rejeter une demande de dommages-intérêts, pour défaut de lien de cause à effet, les juges du fond doivent s'expliquer, concrètement, sur les fautes reprochées au défendeur et les préjudices invoqués par le demandeur ; qu'en s'abstenant, au cas d'espèce, de dire, indépendamment de la perte de chance de voir constater que la testatrice était saine d'esprit, si les fautes du notaire ayant entrainé l'annulation du testament n'avaient pas exposé M. et Mme Q..., le legs leur ayant été délivré, à supporter des indemnités d'occupation et le paiement d'impôts fonciers, et si les fautes du notaire ayant conduit à l'annulation du testament n'avaient pas ainsi été à l'origine d'un préjudice matériel, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 ancien du code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, et de la même manière, avant d'écarter la demande pour défaut de lien de cause à effet, les juges du fond devaient rechercher, indépendamment de la perte de chance d'établir que la testatrice était saine d'esprit, si M. et Mme Q... n'avaient pas éprouvé un préjudice moral pour avoir cru, sur la base du testament, qu'ils étaient propriétaires de l'immeuble et qu'ils pouvaient en conséquence l'occuper avant que le testament soit finalement déclaré nul ; qu'à cet égard également, l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de base légale au regard de l'article 1382 ancien du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a cantonné la condamnation du notaire à une simple perte de chance sur les demandes de M. et Mme Q... visant, à la suite de l'annulation du legs de la maison du [...], à la réparation du préjudice lié au paiement d'indemnités d'occupation et d'impôts fonciers, ainsi que du préjudice moral éprouvé pour avoir cru être propriétaires de ce bien ;
AUX MOTIFS QUE « par jugement définitif du 11 mars 2013, le tribunal de grande instancede Beauvais a : . constaté que les témoins de l'établissement du testament authentique étaient mariés ; . constaté que ce testament reçu par Me T... est nul et de nul effet au regard des règles de termes du testament authentique ; . subsidiairement, au regard des règles de capacité, constaté que l'état de santé de Mme G... n'apparaissait pas compatible avec Incapacité requise pour tester ; . En toutes hypothèses, dit que l'ensemble des actes reçus par Me T... à l'occasion du règlement de la succession sont nuis ; . condamné Me T... à payer aux consorts G... la somme de 61.605 euros (10.000 euros pour le préjudice moral et 51.065 euros pour le préjudice financier) à titre de dommages et intérêts ; . ordonné à M et Mme Q... de restituer en nature le bien légué ; . les a condamnés à payer aux héritiers G... une indemnité de 20.300 euros pour l'occupation de la maison et de 700 euros par mois à compter du 1er décembre 2010 jusqu' à complète libération des lieux avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts ; que c'est dans ces conditions que M et Mme Q..., ayant restitué la maison et réglé les indemnités d'occupation dues aux consorts G..., ont assigné Me T... pour les indemniser de leurs préjudices et que le jugement déféré a été rendu ; que la SCP ne conteste pas la faute de Me T... retenue par le jugement du 13 mars 2013, résultant de la violation de l'article 980 du code civil qui dispose que des époux ne pourront être témoins appelés pour être présents lors de rétablissement de testaments ; qu'elle soutient que cette faute ne se trouve pas directement à l'origine du préjudice allégué par les demandeurs car si le testament n'avait pas été annulé pour vice de forme, il l'aurait été en raison de l'état de santé de la testatrice, le tribunal relevant dans les motifs; du même jugement qu'au surplus sur le fond, le tribunal constate qu'en l'espèce il semble difficile d'affirmer, notamment en l'absence d'un certificat médical attestant de la bonne santé mentale de Mme G..., que celle-ci avait encore la capacité de manifester pas volonté libre et éclairée le 20 décembre 2007, soit quelques jours avant de décéder d'un cancer métastasé en phase terminale pour lequel elle était hospitalisée en soins palliatifs et avait sans aucun doute des traitements médicamenteux antalgiques lourds ; Que le notaire avait le devoir de se renseigner sur ce point fondamental..." ; que si le jugement du 13 mars 2013 a constaté que l'état de santé de la testatrice n'apparaissait pas compatible avec la capacité requise pour tester, pour les motifs reproduits ci-dessus, il n'a toutefois prononcé l'annulation du testament que pour vice de forme et non pour altération des facultés mentales ; que ce jugement ne relève d'ailleurs l'existence que de circonstances objectives, à savoir l'hospitalisation en soins palliatifs en phase terminale d'un cancer dont la testatrice décédera 7 jours plus tard, qui lui permettent d'émettre un doute ("il semble difficile d'affirmer...") sur la capacité d'expression d'une volonté libre et éclairée mais ne relève aucune circonstance antérieure ou concomitante à la rédaction du testament, qui attesterait d'une diminution des. facultés mentales de la testatrice, étant observé que les hallucinations visuelles dont il est fait mention auraient été constatées le 24 décembre, soit quatre jours après le testament ; qu'enfin, Me T... a toujours soutenu que la testatrice lui avait paru saine d'esprit et en possession de ses facultés mentales ; que par conséquent, il ne peut déduit comme le fait la SCP que le testament aurait été annulé pour insanité d'esprit s'il ne l'avait été pour vice de forme ; que le jugement du 13 mars 2013 a également retenu l'existence d'un manque de diligence du notaire qui aurait dû requérir des médecins hospitaliers un certificat médical attestant que W... G... disposait de facultés intellectuelles lui permettant de tester ; que cependant, en l'absence d'un tel certificat, on ne connaît pas le résultat de la consultation et on ne sait pas d'ailleurs si les médecins, au delà de l'état physique de la patiente, auraient accepté et été en mesure de se prononcer sur ses facultés intellectuelles ; que l'ensemble de ces circonstances ne font pas ressortir un lien de causalité direct entre les fautes commises par Me T... retenues par le jugement définitif du 13 mars 2013 et le préjudice allégué par M et Mme Q... ; que les fautes de Me T... sont à l'origine d'une perte de chance pour M et Mme Q... de laisser aux héritiers de la testatrice la charge de démontrer que celle-ci ne disposait plus de toutes ses facultés mentales nécessaires pour tester et d'obtenir, en l'absence de cette démonstration, la validation de leur legs puis d'éviter d'avoir à restituer l'immeuble légué, à supporter la procédure qui a suivi et à être condamnés au paiement d'indemnités d'occupation ; qu'au regard des constatations sur l' état physique de la testatrice faites par le tribunal dans son jugement de mars 2013 et du fait que le résultat de l'avis médical* non demandé, est parfaitement inconnu, la perte de chance subie par les demandeurs apparaît faible et sera évaluée à la somme de 20.000 euros tous préjudices confondus » ;
ALORS QUE, premièrement, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; qu'en se fondant en l'espèce sur le jugement du 11 mars 2013 pour retenir l'existence d'une simple perte de chance au motif que le testament aurait également pu être annulé pour insanité d'esprit, quand il résultait de cette précédente décision que, saisis de deux moyens de nullité fondés l'un sur un vice de forme et l'autre sur l'insanité d'esprit, les juges n'ont annulé le testament qu'à raison d'un vice de forme, et non pour insanité d'esprit, ce qui excluait que cette autre cause de nullité puisse être également retenue, la cour d'appel a violé les articles 1353 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, la perte de chance s'entend de la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; qu'en se plaçant sur le terrain du lien de causalité entre la faute du notaire et le préjudice des légataires, pour retenir que ceux-ci avaient seulement perdu une chance de résister victorieusement à une action en nullité fondée sur l'insanité d'esprit de la testatrice et d'obtenir ainsi la réalisation définitive de leur legs, après avoir pourtant constaté que ce legs avait été annulé pour méconnaissance des formes gouvernant la confection des testaments authentiques, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, en violation de l'article 1382 ancien du code civil ;
ALORS QUE, troisièmement, le notaire est tenu de veiller à la validité juridique des actes qu'il instrumente ; qu'à cet égard, l'annulation d'un legs authentique pour méconnaissance des formes requises par les textes entraîne pour le légataire un préjudice dont le notaire doit réparation intégrale ; qu'il importe peu à cet égard que le legs ait également pu encourir une autre cause de nullité ; qu'en l'espèce, les juges ont eux-mêmes constaté que M. T... avait manqué à ses obligations d'assurer la validité du testament authentique reçu par ses soins en admettant deux témoins mariés entre eux ; qu'en décidant néanmoins qu'il y avait lieu de cantonner le droit à réparation des légataires à l'indemnisation d'une seule perte de chance pour cette raison que le legs était également susceptible d'être annulé pour insanité d'esprit de la testatrice, la cour d'appel a violé l'article 1382 ancien du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale ;
ALORS QUE, quatrièmement, et subsidiairement, le notaire est tenu de veiller à la validité juridique des actes qu'il instrumente ; qu'à cet égard, l'annulation d'un legs authentique pour méconnaissance des formes requises par les textes entraîne pour le légataire un préjudice dont le notaire doit réparation intégrale ; que si le testament du 20 décembre 2007 n'avait pas encouru la nullité pour insanité d'esprit de la testatrice, alors la responsabilité du notaire était pleinement engagée pour n'avoir pas veillé à la validité formelle du testament ; qu'en cantonnant dans ces conditions la responsabilité de Me T... à une seule perte de chance, la cour d'appel a violé l'article 1382 ancien du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale ;
ALORS QUE, cinquièmement, le notaire est tenu de s'assurer des facultés du testateur lorsque son état apparent fait naître un doute quant à sa capacité à disposer ; qu'en l'espèce, il résulte du jugement définitif du 11 mars 2013 que Mme G... ne présentait pas au jour de l'acte un état de santé compatible avec la capacité requise pour tester ; que les juges du fond, sur la présente procédure, ont eux-mêmes constaté qu'au jour de l'acte reçu par Me T..., la testatrice était hospitalisée en soins palliatifs pour un cancer dont elle devait décéder sept jours plus tard ; que si, dans l'hypothèse inverse, le testament du 20 décembre 2007 avait encouru la nullité pour insanité d'esprit de la testatrice, la responsabilité du notaire aurait été également encourue pour n'avoir pas effectué les vérifications qui lui auraient permis de prendre la mesure de l'altération des facultés de la testatrice ; qu'en cantonnant dans ces conditions la responsabilité de Me T... à une seule perte de chance, la cour d'appel a violé l'article 1382 ancien du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale ;
ALORS QUE, sixièmement, le notaire est tenu de s'assurer des facultés du testateur lorsque son état apparent fait naître un doute quant à sa capacité à disposer ; qu'en l'espèce, il résulte du jugement définitif du 11 mars 2013 que Mme G... ne présentait pas au jour de l'acte un état de santé compatible avec la capacité requise pour tester ; que les juges du fond, sur la présente procédure, ont eux-mêmes constaté qu'au jour de l'acte reçu par Me T..., la testatrice était hospitalisée en soins palliatifs pour un cancer dont elle devait décéder sept jours plus tard ; qu'en opposant encore que les médecins qu'aurait dû consulter le notaire n'auraient peut-être pas été en mesure de se prononcer sur les facultés intellectuelles de Mme G..., quand, dans ce dernier cas, le testament n'aurait pas non plus été annulé faute de pouvoir établir l'insanité d'esprit de la testatrice, en sorte que la responsabilité du notaire aurait été totale pour n'avoir pas assuré la validité formelle du testament, ce qui excluait à nouveau de réparer une simple perte de chance, la cour d'appel a violé l'article 1382 ancien du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale.
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