Cour de cassation, 26 février 2002. 99-14.767
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-14.767
Date de décision :
26 février 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1999 par la cour d'appel de Paris (15e Chambre, Section C), au profit de la Banque Hervet, société anonyme, dont le siège est 1, place de la Préfecture, 18000 Bourges,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Croze, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Croze, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Banque Hervet, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que par acte sous-seing privé du 2 février 1990 M. X... s'est porté caution solidaire à concurrence de 150 000 francs des obligations de la société SIPAC envers la banque Hervet pour toutes sommes qui sont ou pourraient être dues à cette dernière et pour quelque titre que ce soit, notamment à raison du solde débiteur d'un compte courant ; que par acte du 28 juillet 1990 M. X... s'est également porté caution solidaire à concurrence de la somme de 50 000 francs dans le cadre d'une ouverture de crédit consentie pour un montant total de 150 000 francs par la banque Hervet à la société SIPAC ; que cette dernière ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire en 1994, la banque Hervet a assigné la caution en exécution de ses engagements ; que celle-ci, reprochant à la banque d'avoir fautivement soutenu la société SIPAC alors qu'elle savait la situation de celle-ci définitivement compromise, a sollicité sa condamnation à lui payer des dommages-intérêts d'un montant égal à celui des sommes éventuellement mises à sa charge ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 26 février 1999) a débouté M. X... de ses demandes ;
Attendu qu'ayant relevé que la procédure collective de la société SIPAC avait été ouverte le 29 avril 1993, la cour d'appel, appréciant souverainement la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu qu'il n'était pas établi qu'à l'époque où les prêts cautionnés avaient été consentis en 1990, la société SIPAC se trouvait privée de toutes perspectives financières ou que sa situation était anormale à la connaissance de la banque ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation souveraine ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Banque Hervet la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille deux.
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