Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/07023 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OSGC
[U]
C/
Société KEOLIS [Localité 3]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 26 Septembre 2022
RG : 19/02602
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2023
APPELANTE :
[H] [U]
née le 12 Mai 1978 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mélanie CHABANOL de la SELARL CABINET MELANIE CHABANOL, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 69123/2/2022/18327 du 03/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉE :
Société KEOLIS [Localité 3]
[Adresse 1]'
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
et ayant pour avocat plaidant Me Nazanine FARZAM de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Charlotte RODRIGUEZ, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Juin 2023
Présidée par Joëlle DOAT, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Joëlle DOAT, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Anne BRUNNER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 17 mai 2011, soumis aux dispositions de la convention collective nationale des transports publics urbains de voyageurs, Mme [H] [U] a été embauchée par la société KEOLIS en qualité de conducteur-receveur.
Mme [U] a bénéficié d'un congé parental du 28 mars 2014 au 27 mars 2015, prolongé jusqu'au 31 octobre 2016.
A l'issue d'une visite de reprise en date du 3 novembre 2016, le médecin du travail a émis un avis d'aptitude à un poste 'hors conduite' à mi-temps thérapeutique.
La salariée a exercé une mission temporaire à temps partiel thérapeutique jusqu'au 28 février 2017.
Une visite médicale a eu lieu le 23 février 2017, à la demande de la société. Le médecin du travail a émis l'avis suivant : ' inapte à la conduite, apte à un poste hors conduite '.
La salariée a été placée en arrêt de travail le lendemain de la visite, le 24 février 2017. L'arrêt a ensuite été prolongé par périodes successives.
Le 30 janvier 2019, Mme [U] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir condamner l'employeur à lui payer des provisions sur salaires à compter du mois de mars 2018, date à laquelle ce dernier avait cessé de lui verser le complément de salaire en raison de la suspension du versement des indemnités journalières par la caisse primaire d'assurance-maladie.
Par ordonnance du 22 mai 2019, la formation de référé du conseil de prud'hommes a constaté l'existence d'une contestation sérieuse entre les parties.
Par arrêt en date du 5 juillet 2019, l'appel formé par Mme [U] à l'encontre de l'ordonnance a été déclaré irrecevable.
Par requête en date du 10 octobre 2019, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes au fond en lui demandant de condamner la société à lui verser un rappel de salaire à compter de mars 2017, à titre subsidiaire, de la condamner à lui verser des dommages et intérêts en raison du préjudice subi pour non-respect de l'obligation de reclassement, et à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre la société à organiser une visite de reprise et de la condamner à lui verser des dommages et intérêts.
Par jugement du 26 septembre 2022, le conseil de prud'hommes a :
- dit que la visite du 23 février 2017 ne s'analyse pas en visite de reprise
- dit que la société KEOLIS [Localité 3] a rempli ses obligations légales vis-à-vis de Madame [U]
- débouté Madame [U] de l'ensemble de ses demandes
- débouté la société KEOLIS [Localité 3] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédures civile
- condamné Madame [U] aux entiers dépens de l'instance.
Mme [U] a interjeté appel de ce jugement, le 18 octobre 2022.
Son arrêt de travail a été prolongé en dernier lieu jusqu'au 30 novembre 2022.
La société a fait convoquer la salariée à une visite de reprise, le 1er décembre 2022. Le médecin du travail a déclaré Mme [U] inapte à tout poste.
Le 31 mars 2023, la société a prononcé le licenciement de la salariée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Dans ses dernières conclusions, Mme [U] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement
statuant à nouveau,
- de dire que la visite du 23 février 2017 s'analyse en une visite de reprise
- de dire que la société KEOLIS [Localité 3] n'a pas rempli son obligation de reclassement et de reprise de paiement du salaire dans le mois suivant la visite de reprise
- de condamner la société KEOLIS [Localité 3] à lui payer les sommes suivantes :
- 154 980 euros au titre de la reprise du paiement du salaire à compter du mois de mars 2017 à janvier 2023 (base 2 214 euros)
- 1 549,80 euros au titre des congés payés afférents
outre intérêts au taux légal à compter de la demande
à titre subsidiaire,
- de dire que la société KEOLIS [Localité 3] a manqué à son obligation de reclassement dans les suites de l'inaptitude constatée par le médecin du travail le 23 février 2017
- de condamner la société KEOLIS [Localité 3] à lui payer la somme de 160 000 euros nette à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi
- de condamner la société KEOLIS [Localité 3] à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, la société KEOLIS demande à la cour :
- de confirmer le jugement
- de condamner Madame [H] [U] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2023.
SUR CE :
Mme [U] fait valoir que :
- lors de la visite de reprise du 3 novembre 2016, elle a été déclarée apte à la reprise en mi-temps thérapeutique à un poste hors conduite et le médecin du travail a précisé qu'elle serait à revoir dans six mois
- au cours de cette période, la société ne lui a proposé que des reclassements temporaires
- dans la mesure où elle occupait un poste de conducteur, l'avis du médecin du travail du 23 février 2017 s'analysait nécessairement en un avis d'inaptitude à son poste avec impossibilité de reclassement
- c'est à l'initiative du médecin du travail que son arrêt a été prolongé, celui-ci attendant de l'employeur qu'il engage une recherche de solution de reclassement, laquelle n'a pas été entreprise
- compte tenu de la jurisprudence en vigueur et du nouveau régime régissant l'inaptitude, la visite du 23 février 2017 s'inscrit dans la continuité de la visite de reprise du 3 novembre 2016 , de sorte qu'elle constitue une visite de reprise au sens de l'article R 4624-31 du code du travail
- la déclaration d'inaptitude emporte une obligation de recherche de reclassement pour l'employeur
- parallèlement à la déclaration d'inaptitude à la conduite, elle a présenté des candidatures à des postes internes compatibles avec son aptitude, mais qui n'ont pas été retenues
- subsidiairement, il y a lieu de retenir que la déclaration d'inaptitude du 23 février 2017 emportait obligation pour l'employeur de rechercher un reclassement, à tout le moins à compter de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de ne plus verser d'indemnités journalières de sécurité sociale.
La société KEOLIS fait valoir que :
- à la date du 23 février 2017, le contrat de travail de la salariée, qui était toujours placée sous le régime du mi-temps thérapeutique, n'était pas suspendu et la visite litigieuse n'avait pas pour objet de mettre fin à une période antérieure de suspension du contrat de travail mais d'apprécier la compatibilité de son état de santé avec les futures propositions de reclassement hors conduite qui pourraient lui être faites jusqu'au terme de son mi-temps thérapeutique
- il s'agissait d'une visite d'étape organisée à son initiative
- le lendemain de cette visite, Mme [U] a été placée en arrêt de travail de manière continue jusqu'au 30 novembre 2022 sans manifester avant cette dernière date son intention de reprendre le travail
- en l'absence de visite de reprise, elle n'était pas tenue d'une obligation de reclassement et n'avait pas l'obligation de reprendre le paiement des salaires
- à compter du 1er mars 2018, date à laquelle la salariée n'a plus été prise en charge par la sécurité sociale, elle n'était plus tenue de verser à sa salariée le complément de rémunération.
****
En application de l'article R. 4624-31 du code du travail applicable à la relation de travail, « le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel.
Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise. »
L'article R.4624-34 du code du travail énonce qu'« indépendamment des examens d'aptitude à l'embauche et périodiques ainsi que des visites d'information et de prévention, le travailleur bénéficie, à sa demande ou à celle de l'employeur, d'un examen par le médecin du travail. /'/ ».
L'article L4624-4 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 dispose qu'après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l'équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l'employeur, le médecin du travail qui constate qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d'indications relatives au reclassement du travailleur.
Au terme de son congé parental, soit le 31 octobre 2016, la salariée a bénéficié d'une visite de reprise le 3 novembre 2016, à l'issue de laquelle le médecin du travail l'a déclarée 'apte à la reprise en mi temps thérapeutique à un poste hors conduite' et a précisé 'à revoir dans six mois'.
Cette visite de reprise a mis fin à la suspension du contrat de travail.
La société Keolis a confié à Mme [U] une « mission temporaire d'inventaire et d'étiquetage », dans le cadre du temps partiel thérapeutique, pour la période du 2 novembre 2016 au 30 novembre 2016, prolongée du 1er décembre 2016 au 31 décembre 2016, puis du 1er janvier 2017 au 31 janvier 2017 et jusqu'au 28 février 2017.
A la demande de l'employeur, comme il est précisé par le médecin du travail sur la fiche d'aptitude médicale correspondante, la salariée a été convoquée à une visite médicale fixée au 23 février 2017.
A cette date, le contrat de travail de la salariée n'était pas suspendu puisque la visite de reprise avait déjà eu lieu le 3 novembre 2016 mais il faisait l'objet d'un aménagement temporaire dans le cadre de l'avis médical délivré à cette date.
Dès lors, la visite du 23 février 2017 ne saurait être qualifiée de visite de reprise au sens de l'article R.4624-31 du code du travail, contrairement à ce que soutient la salariée.
Mme [U] a été placée en arrêt de travail le lendemain de la visite litigieuse, le 24 février 2018.
Les échanges de courriels entre le médecin du travail et Mme [U] en février et mars 2017 au sujet de la recherche d'un poste de 'reclassement' et le courriel montrant qu'à la date du 20 mars 2017, un tel poste n'avait pas été identifié par l'employeur sont intervenus alors que Mme [U] était placée en arrêt de travail et il ne ressort pas de ces éléments que la salariée avait informé l'employeur de la fin prévisible de son arrêt de travail.
C'est seulement le 25 novembre 2022 que Mme [U] a écrit à l'employeur que son arrêt de travail se terminait le 30 novembre 2022 et qu'elle attendait le retour de celui-ci pour la mise en place de sa visite de reprise.
L'obligation de reclassement prévue par l'article L1226-2 du code du travail a pour point de départ la déclaration définitive d'inaptitude du salarié à son poste faite à l'issue de la visite de reprise et c'est à défaut, soit de reclassement dans l'entreprise du salarié déclaré inapte dans le délai d'un mois à compter de cet examen médical, soit de licenciement de celui-ci dans le même délai, que l'employeur doit reprendre le paiement du salaire à l'expiration dudit délai.
La salariée n'est dès lors pas fondée à reprocher à l'employeur de ne pas lui avoir proposé des postes de 'reclassement', c'est à dire en réalité des postes 'hors conduite' tel que préconisé par le médecin du travail qui avait constaté une inaptitude à la conduite le 23 février 2017, puisqu'elle n'avait pas repris le travail.
La demande en paiement d'un rappel de salaires sur la période de mars 2017 à janvier 2023 formée en application de l'article L 1226-4 du code du travail n'est pas fondée et doit être rejetée.
En l'absence de faute commise par la société qui a respecté ses obligations, la demande subsidiaire en paiement de dommages et intérêts doit également être rejetée.
Le jugement est confirmé.
Mme [U] dont le recours est rejeté sera condamnée aux dépens d'appel.
Pour des raisons liées à la situation économique de Mme [U], il n'y a pas lieu de la condamner à payer à la société Kéolis une indemnité de procédure en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
CONFIRME le jugement
CONDAMNE Mme [H] [U] aux dépens d'appel
REJETTE la demande de la société Keolis fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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