Texte intégral
MR/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 21 Novembre 2023
N° RG 21/00854 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GV2Q
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 25 Février 2021
Appelant
M. [M] [S]
né le 30 Janvier 1964 à [Localité 10] (Italie), demeurant [Adresse 9]
Représenté par la SELARL CABINET ALCALEX, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimés
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 12] représenté par son syndic en exercice la SAS ALBANNE IMMOBILIER, dont le siège social est situé [Adresse 6]
Représenté par la SAS SR CONSEIL, avocats au barreau de CHAMBERY
S.A.S. ALBANNE IMMOBILIER, dont le siège social est situé [Adresse 4]
Représentée par la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL BOËGE AVOCATS, avocats plaidants au barreau de PARIS
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Date de l'ordonnance de clôture : 19 Juin 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 septembre 2023
Date de mise à disposition : 21 novembre 2023
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Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire,
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Faits et procédure
M. [M] [S] était propriétaire des lots n°25, 26, 44, 45, 46, 47 et 48 faisant partie d'un ensemble immobilier copropriété « [Adresse 12] », situé [Adresse 12] [Localité 7] cadastré section AZ n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] jusqu'au 14 décembre 2018, date à laquelle celui-ci a vendu l'ensemble de ces lots afférents.
La gestion de l'immeuble a été confiée à la société Albanne Immobilier (Sas).
Le 12 avril 2013, l'immeuble a subi un incendie dans les parties privatives et les parties communes rendant nécessaires des travaux de réparation et de reconstruction. L'indemnisation du sinistre a été prise en charge par la compagnie d'assurance Allianz.
Suivant résolution du 19 avril 2013, l'assemblée générale des copropriétaires a donné mandat spécial à la société Albanne immobilier pour la gestion du sinistre. Le syndic devait communiquer à la compagnie d'assurance Allianz le statut fiscal de chaque copropriétaire concerné, notamment en ce qui avait trait à l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA ci-après) étant donné que l'indemnisation par l'assurance pouvait être accordée hors taxe pour les copropriétaires assujettis à la TVA ou toutes taxes comprises pour ceux qui ne l'étaient pas. M. [S] a été considéré comme assujetti à la TVA.
Les travaux de reconstruction ont été facturés toutes taxes comprises et un appel de fonds a été voté par l'assemblée générale des copropriétaires le 1er juillet 2015 afin de provisionner le montant de la TVA appliqué aux travaux à intervenir, compte tenu des indemnités versées hors taxes.
M. [S] n'ayant pas procédé au règlement de la provision constituée pour le paiement de la TVA appliquée aux travaux de réparation pour un montant de 14 195,15 euros, malgré les relances effectuées par courrier recommandé du 26 mai 2016 et le courrier de sommation du 15 novembre 2016.
Par acte d'huissier du 4 janvier 2017, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 12] » a fait assigner M. [S] devant le tribunal de grande instance de Chambéry, notamment aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 16 320,55 euros avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation, au titre du solde des différentes charges dues à la date de l'acte.
Par acte d'huissier du 11 février 2019, M. [S] a fait appeler en cause la société Albanne Immobilier, notamment aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 14 200 euros à titre de dommages-intérêts ou à défaut, qu'elle le garantisse de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 12] » au titre du règlement des charges de copropriété litigieuses.
Par jugement du 25 février 2021, le tribunal de grande instance de Chambéry, devenu le tribunal judiciaire de Chambéry, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a :
- Condamné M. [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 12] la somme de 14 200 euros au titre des charges de copropriété avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2017 ;
- Rejeté la demande en réparation formée par M. [S] à l'égard de la société Albanne Immobilier ;
- Rejeté la demande en garantie formée par M. [S] à l'égard de la société Albanne Immobilier ;
- Condamné M. [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 12] la somme de 2 000 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [S] à payer à la société Albanne Immobilier la somme de 2 000 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté M. [S] de ses demandes au titre des frais irrépétibles ;
- Condamné M. [S] au paiement des entiers dépens en ce compris les frais d'huissier engagés par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 12] aux fins de délivrance d'une sommation de payer, avec distraction au profit de la société Lexalp Spe Sas Sr Conseil ;
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Au visa principalement des motifs suivants :
M. [S] ne figurait pas parmi les copropriétaires considérés comme non assujettis à la TVA, ainsi, il était donc légitimement informé qu'il était considéré comme soumis à la TVA dans le cadre du règlement du sinistre et avait connaissance des conséquences qui en découlaient en termes d'indemnisation, il n'a en tout état de cause, fourni aucune preuve contraire ;
Une délibération adoptée par l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble le 1er juillet 2015 indique qu'un appel de fonds a été fait auprès des copropriétaires non assujettis à la TVA aux fins de répartir entre les copropriétaires la TVA applicable aux travaux à intervenir, M. [S] a participé à cette délibération et le paiement du montant total de la TVA de 267 833 euros a été réparti en respectant les quotes-parts des copropriétaires concernés ;
Sur l'appel en garantie de la société Albanne Immobilier de toute condamnation prononcée à l'encontre de M. [S], ce dernier ne prouve pas l'existence d'une obligation du syndic à ce titre.
Par déclaration au greffe du 20 avril 2021, M. [S] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures en date du 8 juin 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [M] [S], sollicite l'infirmation du jugement et demande à la cour de :
- Dire et juger recevable et bien-fondé son appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 25 février 2021 par le tribunal judiciaire de Chambéry ;
- Constater qu'il n'a pas été informé qu'il était considéré comme soumis à la TVA dans le cadre du règlement du sinistre, en l'absence de toutes diligences entreprises à son égard par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 12] », représenté par son syndic, la société Albanne Immobilier ;
- Constater qu'il n'est pas débiteur de la TVA réclamée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 12] » ;
- Infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions, et plus particulièrement en ce qu'il a condamné M. [S] au paiement de la somme de 14 200 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2017 au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 12] » représenté par son syndic, au titre de la TVA appliquée aux travaux effectués sur l'immeuble et non prise en charge par la compagnie d'assurance Allianz ;
Statuant à nouveau,
- Dire et juger la demande de condamnation présentée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 12] » à l'encontre de M. [S], irrecevable ou à tout le moins infondée et injustifiée,
- Débouter en conséquence le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 12] » de l'intégralité des demandes présentées à l'encontre de M. [S],
A titre subsidiaire, et si votre cour devait considérer que M. [S] est redevable des appels de charge au titre de la TVA,
- Accueillir la demande reconventionnelle présentée par M. [S] ;
- Dire et juger que la société Albanne Immobilier a commis une faute dans la gestion du sinistre de l'immeuble en cause, pour n'avoir effectué aucune diligence à l'égard M. [S], ce qui lui a causé un préjudice certain constitué du montant de la TVA appelé dans le cadre des appels de fonds ;
- Condamner la société Albanne Immobilier, en sa qualité de syndic de copropriété, à lui régler une somme de 16 200 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par lui du fait de la faute commise par ledit syndic d'avoir accepté une indemnité d'assurance HT ;
- A tout le moins, condamner la société Albanne Immobilier à relever et garantir M. [S] de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 12] » ;
- Condamner également le Syndicat des Copropriétaires et la société Albanne Immobilier, en sa qualité de syndic de copropriété, à lui payer une somme de 3 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Les condamner enfin aux entiers dépens de première instance et d'appel lesquels seront recouvrés par Mme Véronique Lorelli, avocat de la société Alcalex (Selarl), en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [S] fait valoir notamment que :
Le courrier de la société Albanne Immobilier daté du 18 février 2014, visant à demander aux copropriétaires de préciser leur situation au regard de l'assujettissement à la TVA, n'a jamais été réceptionné par M. [S], ce faisant, il n'a pas été en mesure de retourner le coupon réponse annexé au courrier, au terme duquel il déclare « ne pas être assujetti à la TVA» ;
Le procès-verbal de l'assemblée générale du 26 juin 2014 et la convocation à l'assemblée générale du 3 septembre 2014 n'a pas permis de lui garantir l'information de ce qu'il était considéré comme assujetti à la TVA ;
Le syndicat des copropriétaires s'est appuyé sur l'assemblée générale du 1er juillet 2015, au cours de laquelle l'ensemble des copropriétaires présents, à l'exception d'un seul, ont adopté la résolution afin de déduire qu'il aurait accepté d'être assujetti à la TVA, or, l'ensemble des autres copropriétaires également non assujettis à la TVA ont accepté cette résolution ;
Il est propriétaire à titre personnel au sein de la copropriété, objet du litige, de deux locaux à usage d'entrepôt et différents emplacements de parking, dès lors, ladite acquisition ayant été réalisée en nom personnel, il est bien évident qu'il n'est pas soumis de ce fait à la TVA ;
La faute de la société Albanne Immobilier réside dans les diligences qu'elle aurait dû effectuer dans le cadre de son mandat spécial de gestion pour ce sinistre et pour lesquelles elle a estimé qu'un simple courrier sans autre élément de preuve serait suffisant.
Par dernières écritures en date du 8 octobre 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Les atelier du Bourget » sollicite de la cour de :
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Chambéry du 25 février 2021 ;
Et, y ajoutant,
- Condamner M. [S] à lui payer la somme supplémentaire de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel incluant le coût de la sommation de payer, et ce avec distraction au profit de Lexalp-Spe Sas Sr Conseil, agissant par Mme Anne-Lise Barbier, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 12] » fait valoir notamment que :
Le grand livre de la copropriété fait état, au 17 janvier 2020, d'un débit de 14 436,07 euros à la charge de M. [S] (Pièces N° 27 et 28), décomposé comme suit 14 200 euros au titre des charges de copropriété et 236,07 euros au titre des frais d'huissier pour la délivrance de la sommation de payer ;
La lettre du 18 février 2014 adressée à M. [S] pour lui demander de préciser sa situation au regard de l'assujettissement à la TVA n'a certes pas été envoyée en courrier recommandé, toutefois cela n'aurait pas davantage prospéré, en l'absence de communication par M. [S] de son adresse actualisée ;
Lors de l'assemblée générale du 26 juin 2014, le syndic a rappelé à tous les copropriétaires d'avoir à transmettre sans délai les documents concernant le sinistre et l'assemblée générale du 1er juillet 2015 a voté un appel de fonds extraordinaire correspondant au montant de la TVA des travaux, vote auquel M. [S] ne s'est pas opposé ;
Dans un courrier adressé à M. [S] le 13 juillet 2015, le syndic lui rappelait la question de la situation au niveau de la TVA en lui indiquant que les travaux seraient réglés par les assurances en hors taxes, sauf pour ceux qui ne récupèrent pas la TVA et que par conséquent il convenait de procéder à un appel de fonds destiné à provisionner la TVA pour les propriétaires qui la récupèraient, le syndic a donc légitimement considéré que M. [S] était assujetti à la TVA et lui a donc adressé le 13 juillet 2015 un appel de fonds d'un montant de 14 195,15 euros correspondant à sa quote-part de TVA dans les travaux ;
Le fait que M. [S] soit propriétaire en nom personnel ne signifie pas qu'il n'est pas soumis à la TVA, en effet, une personne physique peut être assujettie à la TVA de par son activité ou ne pas y être assujettie ;
M. [S] a voté lors de l'assemblée générale du 1er juillet 2015 l'appel de fonds de la TVA, par conséquent, la décision de l'assemblée est exécutoire, et M. [S] ne peut pas contester sa mise en application légitime.
Par dernières écritures en date du 18 octobre 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Albanne Immobilier sollicite de la cour de :
- Rejeter l'ensemble des demandes formulées par M. [S] ;
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chambéry le 25 février 2021 ;
Et y ajoutant,
- Condamner M. [S] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [S] aux entiers dépens de la procédure.
Au soutien de ses prétentions, la société Albanne Immobilier fait valoir notamment que :
Les charges de copropriété litigieuses sont exigibles étant donné que l'appel de fonds correspondant à cette somme a été adopté aux termes de la résolution n° 15 du procès-verbal d'assemblée générale du 1er juillet 2015 et M. [S] a voté en faveur de cet appel de fonds, de sorte qu'il a validé sa quote-part d'un montant de 14 195,15 euros ;
M. [S] avait bien été informé qu'à défaut de faire connaître sa situation fiscale, l'indemnité lui serait versée hors taxes ;
Elle n'a pas commis de faute étant donné que M. [S] a été alerté à de nombreuses reprises, tant par l'assurance que par le syndic de l'immeuble, sur la nécessité de fournir les renseignements sur sa situation fiscale et qu'à défaut de précision de sa part, l'indemnité d'assurance serait versée hors-taxes, de sorte qu'elle n'a commis aucune faute au titre de son mandat ;
Le fait que M. [S] détienne ses lots en nom personnel n'a aucune incidence sur son assujettissement à la TVA, en effet, les personnes physiques peuvent parfaitement être assujetties à la TVA ;
Elle n'a pas procédé au traitement de son dossier d'indemnisation, dès lors, M. [S] ne qualifie aucune faute imputable à son encontre.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 19 juin 2023 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 12 septembre 2023.
MOTIFS ET DECISION
M. [S] reprend en cause d'appel l'argumentation développée en première instance, au terme de laquelle il refuse de régler l'appel de fonds pour la TVA correspondant à l'indemnisation d'un sinistre par incendie versée HT par l'assureur. L'examen des réclamations du syndicat des copropriétaires au titre des charges de copropriété sera effectué avant celui portant sur la mise en cause de la responsabilité du syndic, à qui il est reproché d'avoir sollicité une indemnisation HT pour M. [S].
I - Sur la demande de paiement des charges de copropriété
L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose 'Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les équipements commun en fonction de l'utilité objective que ces services et équipements présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fond de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.'
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 12] verse aux débats :
- un avis de mutation de la société notariale [P]-[F], du 10 avril 2007, établissant que M. [M] [S] a acquis les lots 25, 26, 44, 45, 46, 47 et 48, avec les millièmes des parties communes attachées à ces lots au sein de la copropriété [Adresse 6],
- les procès-verbaux des assemblées générales du 4 juin 2014, du 12 février 2015, du 1er juillet 2015 et du 11 mai 2016,
- l'appel TVA travaux du 13 juillet 2015 d'un montant de 14 195,15 euros,
- l'avis de mutation du 14 décembre 2018 établi par la SCP Castillon-Devred-Ezanno, établissant que M. [S] a vendu les lots dont il était propriétaire à la société Apilec et Mme [V] [X],
- l'extrait de compte consolidé du 1er janvier au 27 décembre 2018 faisant apparaître un solde débiteur de 14 200 euros,
- le relevé général des dépenses de l'année 2014, de l'année 2015 et de l'opération exceptionnelle 'sinistre incendie',
- une lettre de mise en demeure avec accusé de réception 'inconnu à l'adresse', du 26 mai 2016 et une sommation de payer du 15 novembre 2016, convertie en PV de recherches en application de l'article 659 du code de procédure civile.
C'est à l'issue d'une analyse pertinente, exhaustive, exempte d'insuffisance que le premier juge a considéré que M. [S] était débiteur de la somme de 14 200 euros de charges de copropriété dues, votées lors de l'assemblée générale du 1er juillet 2015 à laquelle il a participé en personne et a émis un vote favorable sur la résolution correspondant à l'appel de fonds pour TVA sur travaux de reconstruction.
II - Sur la faute du syndic
M. [M] [S] considère que le syndic, la société Albanne Immobilier, a commis une faute en procédant à un appel à indemnisation, pour son compte et pour ses lots, hors taxe, alors qu'il n'était pas assujetti à la TVA, faute qui justifie l'indemnisation de son dommage à hauteur de 16 200 euros, et à titre subsidiaire, la garantie par le syndic des condamnations prononcées à son encontre.
L'article 1382 du code civil, applicable au litige survenu avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance de 2016 disposait 'tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.' L'article 1134 du même code admettait que les conventions légalement formée tenaient lieu de loi à ceux qui les ont faites. La combinaison de ces deux articles permet ainsi à un tiers à la convention (contrat de syndic conclu entre le syndic et le syndicat des copropriétaires) de se prévaloir d'un manquement contractuel à l'appui de son action en indemnisation d'une faute du syndic lui ayant causé un préjudice.
Après avoir retenu dans un premier temps que les indemnités d'assurance étaient dues TTC (2ème Civ. 24 juin 1987, pourvoi n°86-10.358 et 2ème Civ. 21 octobre 1987, pourvoi n°86-12.623), la jurisprudence considère désormais qu'il appartient au maître de l'ouvrage victime d'un sinistre qui demande paiement des travaux de réparation TVA incluse, de démontrer que son activité professionnelle n'est pas soumise à cette taxe et qu'il ne peut pas récupérer celle payée en amont (3ème Civ. 23 juin 2004, pourvoi n°03-10.342, 3ème Civ. 6 décembre 2006, pourvoi n°05-17.553, 3ème Civ. 6 novembre 2007, pourvoi 06-17.275).
En application de cette jurisprudence et tenant compte du caractère professionnel de l'immeuble, le syndic a effectué les demandes d'indemnisation au nom des copropriétaires, et a rappelé à plusieurs reprises qu'il appartenait aux copropriétaires d'apporter des éléments concernant leur non assujettissement à la TVA, à défaut de quoi les indemnités de réparation versées par l'assureur le seraient HT. La détention d'un bien et sa mise en location par un particulier personne physique peut dans certaines situations, entraîner un assujettissement à la TVA. M. [S] fait état de la mise en location de ces lots, qui sont des entrepôts et des parking, toutefois, il ne produit aucune attestation justifiant qu'il n'est pas asujetti à la TVA, et le fait que l'avis de mutation du 10 avril 2007 mentionne une acquisition faite à titre personnel par M. [S] de lots dans la copropriété [Adresse 12] n'induisait pas forcément cette absence d'assujettissement à la TVA. En effet l'article 261 D du code général des impôts, dans sa version applicable au litige, prévoyait que 'sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 2° les locations de terrains non aménagés et de locaux nus, à l'exception des emplacements pour le stationnement des véhicules ; toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les locations constituent pour le bailleur un moyen de poursuivre, sous une autre forme, l'exploitation d'un actif commercial ou d'accroître ses débouchés lorsque le bailleur participe aux résultats de l'entreprise locataire.
Le syndic ne pouvait en conséquence déduire du seul fait que M. [S] était propriétaire en son nom personnel des lots de copropriété loués qu'il n'était pas assujetti à la TVA, et devait donc inviter les copropriétaires à fournir les justificatifs nécessaires.
Pour ce faire, la société Albanne immobilier verse aux débats :
- la copie d'un courrier du 18 février 2014, adressé à M. [M] [S], lui demandant de renseigner son statut fiscal,
- la copie du procès-verbal de l'assemblée générale du 26 juin 2014, à laquelle est annexé deux courriers de la société Elex : du 26 juin 2014 'lors de la réunion du 13/06/2014 en vue de celle du 07/07 au cours de laquelle nous tenterons de procéder aux calculs des cumuls d'assurances, je vous ai demandé de procéder aux recherches qui n'ont pas encore abouti à ce jour, ce qui est pour le moins anormal : (...) Références et identité des assureurs de : [S], lots 25 et 26 (...) J'ajoute que, pour tous ceux qui n'auront pas fourni une indication justifiée sur la TVA, les montants seront retenus HT et ne seront pas revus ensuite.' et du 20 juin 2014 'par ailleurs, les copropriétaires suivants semblent ne pas récupérer la TVA et leur dossier sera traité TTC (...) Faute de présentation de justificatif de non récupération de TVA, tous les autres copropriétaires seront traités HT.',
- la convocation du 3 septembre 2014, reprenait la demande de documents administratifs et joignait à nouveau les deux courriers de la société Elex du 20 juin 2014 et du 26 juin 2014,
- la convocation à l'assemblée générale du 1er juillet 2015 mentionnait que la résolution n°15 concernerait l'appel de fonds pour TVA sur travaux de reconstruction, que la résolution n°16 portait sur la 'souscription d'un emprunt copropriété pour financer la TVA sur travaux incendie', comportait en annexe la simulation des appels de fonds, et des documents émanant du crédit foncier 'offre d'adhésion à un emprunt collectif proposé par le crédit foncier',
- la copie d'un courrier du 13 juillet 2015 de la société Albanne immobilier informant M. [S] de la possibilité de souscrire l'emprunt collectif et accompagnant le dossier à compléter.
M. [S] reproche à la société Albanne immobilier l'absence d'envoi en courrier recommandé avec accusé de réception de la lettre du 18 février 2014, seul courrier nominatif et personnel qui aurait pu l'alerter sur la justification de sa situation au regard de la TVA à apporter pour le règlement du sinistre, et dont il conteste l'envoi et la réception. Il produit à l'appui de son changement d'adresse une facture EDF de consommation à l'adresse du [Adresse 1] à [Localité 11], pour la période du 1er novembre 2014 au 31 décembre 2014, soit postérieurement à l'envoi de la lettre du 18 février 2014. Il résulte ensuite de la copie de la quittance de loyer qu'il a remis à son locataire, la société Mille services, qu'il se domiciliait toujours, à la date du 10 mars 2014, soit également postérieurement à la date d'envoi du courrier litigieux, au [Adresse 5] à [Localité 8]. En tout état de cause, ainsi que l'a rappelé le premier juge, il appartenait à M. [S], d'informer le syndic de son changement d'adresse, et celui-ci ne peut se prévaloir de l'absence d'envoi en recommandé avec accusé de réception du courrier du 18 février 2014, alors qu'il n'a pas fait le nécessaire pour recevoir les courriers qui lui étaient destinés à son adresse actualisée.
C'est l'issue d'une analyse pertinente, exhaustive, exempte d'insuffisance que le premier juge a considéré que le premier juge a considéré :
- que l'appelant avait bien signé les accusés de réception du procès-verbal de l'assemblée générale du 26 juin 2014 le 5 juillet 2014, et de la convocation à l'assemblée générale du 3 septembre 2014 le 19 août 2014,
- que la lecture des courriers annexés à ces convocations et procès-verbaux, qui éclairent les décisions prises ou à prendre, permettait de se rendre compte que le nom de M. [S] ne figurait pas dans la liste nominative - et exhaustive - des copropriétaires non assujettis à la TVA, liste contenue dans le courrier du 20 juin 2014 qui mentionnait 'tous les autres copropriétaires seront traités HT', de sorte qu'il apparaissait clairement que l'indemnisation de M. [S] serait traitée HT, à défaut de réception d'un justificatif de non-assujettissement à la TVA,
- que M. [S] était enfin présent lors de l'assemblée générale du générale du 1er juillet 2015, à laquelle a été voté l'appel de fonds pour TVA sur travaux de reconstruction, et que l'appel de fonds annexé mentionnait bien le montant prévisionnel de l'appel de fonds poursuivi ensuite,
- que le copropriétaire défaillant dans la prise de connaissance des pièces ne pouvait se prévaloir de sa propre carence.
Il résulte de ces pièces que la société Albanne immobilier n'a pas été défaillante dans la gestion du sinistre, et qu'il n'y a pas lieu de la condamner à payer des dommages et intérêts à M. [S], ni à la condamner à le garantir de la provision de TVA dont il est débiteur.
VI - Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd sont procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
M. [S] succombant en son appel supportera les dépens de l'instance. Il ne paraît enfin pas inéquitable de le condamner à payer à la société Albanne Immobilier et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 12]' la somme de 1 500 euros à chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [M] [S] aux dépens de l'instance d'appel, distraits au profit de Me Anne-Lise Barbier, de la société Lexalp-Spe sas sr conseil,
Condamne M. [M] [S] à payer à la société Albanne immobilier et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 12]' la somme de 1 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 21 novembre 2023
à
la SELARL CABINET ALCALEX
la SAS SR CONSEIL
la SCP MILLIAND THILL PEREIRA
Copie exécutoire délivrée le 21 novembre 2023
à
la SAS SR CONSEIL
la SCP MILLIAND THILL PEREIRA