Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 6]
[Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00338 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HUWR
Société SCI DU CLUB DU DOMAINE DE [Localité 10]
Société ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DE LA RESIDENCE DU DOMAINE DE [Localité 10]
C/
S.C.I. GRETMA
JUGEMENT DU 27 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 27 Septembre 2024 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDERESSE :
SCI DU CLUB DU DOMAINE DE [Localité 10]
dont le siège social est sis [Adresse 7] [Localité 10]
Représentée par liquidateur amiable Me Nathalie LEBOUCHER, membre de la SELARL FHB, fonctions auquelles elle a été désigné suivant procès-verbal d'Assemblée Générale ordonanire du 24 juin 2017
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Aurélie BLONDE de la SELARL THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de L'EURE,
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DE LA RESIDENCE DU DOMAINE DE [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Maître Aurélie BLONDE de la SELARL THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de l'EURE,
DÉFENDERESSE :
S.C.I. GRETMA
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 10]
non comparante, non représentée
DÉBATS à l'audience publique du : 03 Juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
- réputé contradictoire, rendu publiquement et en premierressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
La S.C.I. GRETMA détient une part de la S.C.I. CLUB DU DOMAINE DE [Localité 10] dont l'objet social est l'acquisition, l'administration et l'entretien et l'embellissement de biens fonciers et immobiliers du Domaine de [Localité 10].
Elle est également propriétaire du lot n°29 dépendant du lotissement dénommé domaine du château de [Localité 10], soumis au régime de l'association syndicale des propriétaires.
Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 04 novembre 2006, les associés ont voté la liquidation anticipée de la S.C.I. DU CLUB DU DOMAINE DE [Localité 10]. La S.E.L.A.R.L. FHB représentée par Maître [Z] [U] a été désignée en qualité de liquidateur amiable.
La S.C.I. DU CLUB DU DOMAINE DE [Localité 10] et l'A.S.L. DES PROPRIETAIRES DU DOMAINE DE [Localité 10] ont toutes deux consenti un mandat de gestion à la société FONCIA NORMANDIE.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 février 2022, se prévalant de charges de copropriété impayées, la S.C.I. CLUB DU DOMAINE DE [Localité 10] a notifié à la S.C.I. GRETMA une mise en demeure d'avoir à payer les sommes de 431,55 euros au titre des impayés, outre 48 euros au titre des frais de relance.
De même, par lettre recommandée avec avis de réception du même jour, l'A.S.L. DES PROPRIETAIRES DU DOMAINE DE [Localité 10] a mis la S.C.I. GRETMA en demeure de payer la somme de 94,72 euros au titre des charges impayées, outre 48 euros au titre des frais de relance.
Sur saisine de la S.C.I. DU CLUB DU DOMAINE DE [Localité 10], représentée par son liquidateur, et de l'A.S.L. DES PROPRIETAIRES DU DOMAINE DE [Localité 10], le Tribunal judiciaire d’EVREUX a, par jugement réputé contradictoire rendu le 11 mai 2023 :
Condamné la S.C.I. GRETMA à payer à la S.C.I. DU CLUB DU DOMAINE DE [Localité 10], représentée par la S.E.L.A.R.L FHB, la somme de 3.515,61 euros au titre de sa contribution au budget de l'exercice 2022 voté lors de l'assemblée générale du 12 juin 2021, provision du 1er octobre 2022 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2022 date de mise en demeure sur la somme de 479,55 euros et de l'assignation pour le surplus ;Ordonné la capitalisation des intérêts ;Condamné la S.C.I. GRETMA à payer à la S.C.I. DU CLUB DU DOMAINE DE [Localité 10], représentée par la S.E.L.A.R.L FHB, la somme de 83 euros au titre des frais de recouvrement.;Condamné la S.C.I. GRETMA à payer à la S.C.I. DU CLUB DU DOMAINE DE [Localité 10], représentée par la S.E.L.A.R.L FHB, la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts ;Condamné la S.C.I. GRETMA à payer à l'A.S.L. DES PROPRIETAIRES DU DOMAINE DE [Localité 10], la somme de 216,53 euros au titre de sa contribution au budget des exercices 2021 et 2022 provision du 1er octobre 2022 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2022 date de mise en demeure sur la somme de 142,72 euros et de l'assignation pour le surplus ;Ordonné la capitalisation des intérêts ;Condamné la S.C.I. GRETMA à payer à l'A.S.L. DES PROPRIETAIRES DU DOMAINE DE [Localité 10] la somme de 83 euros au titre des frais de recouvrement ;Condamné la S.C.I. GRETMA à payer à l'A.S.L. DES PROPRIETAIRES DU DOMAINE DE [Localité 10] la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts ;Condamné la S.C.I. GRETMA à payer à la S.C.I. DU CLUB DU DOMAINE DE [Localité 10], représentée par la S.E.L.A.R.L FHB, la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamné la S.C.I. GRETMA à payer à l'A.S.L. DES PROPRIETAIRES DU DOMAINE DE [Localité 10] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamné la S.C.I. GRETMA au paiement des dépens de l’instance.
Par acte de commissaire de justice signifié le 11 mars 2024, la S.C.I. DU CLUB DU DOMAINE DE [Localité 10], représentée par son liquidateur, et l'A.S.L. DES PROPRIETAIRES DU DOMAINE DE [Localité 10] ont de nouveau fait assigner la S.C.I GRETMA devant le Tribunal judiciaire d’EVREUX.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 avril 2024.
La S.C.I. DU CLUB DU DOMAINE DE [Localité 10] et l'A.S.L DE LA RESIDENCE DU DOMAINE DE [Localité 10], représentées par leur conseil, ont maintenu les demandes contenues dans leur assignation et sollicitent :
La condamnation de la S.C.I. GRETMA à payer à la S.C.I. DU CLUB DU DOMAINE DE [Localité 10] la somme de 4.172,64 euros au titre de sa contribution au budget voté en assemblées générales des 12 juin 2021, 17 septembre 2022 et 1er juillet 2023, décompte arrêté au 1er janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2022 sur la somme de 479,55 euros et sur le solde à compter de l’assignation ; La capitalisation des intérêts ;La condamnation de la S.C.I. GRETMA à payer à l'A.S.L DE LA RESIDENCE DU DOMAINE DE [Localité 10] la somme de 389,76 euros au titre de sa contribution aux dépenses, décompte arrêté au 1er janvier 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 10 février 2022 sur la somme de 142,72 euros et sur le solde à compter de l’assignation ; La capitalisation des intérêts ; La condamnation de la S.C.I. GRETMA à payer à la S.C.I. DU CLUB DU DOMAINE DE [Localité 10] la somme de 784,43 euros au titre des frais de recouvrement ; La condamnation de la S.C.I. GRETMA à payer à l'A.S.L.. DE LA RESIDENCE DU DOMAINE DE [Localité 10] la somme de 487,52 euros au titre des frais de recouvrement ; La condamnation de la S.C.I. GRETMA à payer à la S.C.I. DU CLUB DU DOMAINE DE [Localité 10] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ; La condamnation de la S.C.I. GRETMA à payer la somme de 500 euros à l'A.S.L.. DE LA RESIDENCE DU DOMAINE DE [Localité 10] à titre de dommages et intérêts ;La condamnation de la S.C.I. GRETMA à payer à la S.C.I. DU CLUB DU DOMAINE DE [Localité 10] la somme de 1.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; La condamnation de la S.C.I. GRETMA à payer à l'A.S.L DE LA RESIDENCE DU DOMAINE DE [Localité 10] la somme de 1.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; La condamnation de la S.C.I. GRETMA à supporter les dépens de l’instance, en ce compris les droits d’engagement de poursuite mis à la charge du créancier en application de l’arrêté du 23 février 2022 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice.
Les demanderesses se prévalent des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile indiquant ne pas avoir été en mesure de faire signifier le jugement rendu le 11 mai 2023 dans le délai légal de six mois.
Elles fondent leurs demandes principales sur l’article 24 des statuts de la S.C.I. DU CLUB DU DOMAINE DE [Localité 10] et l’article 24 des statuts de l'A.S.L DE LA RESIDENCE DU DOMAINE DE [Localité 10], indiquant que la S.C.I. GRETMA ne contribue plus aux dépenses et charges qui lui incombent depuis le début de l’année 2022.
Elles ajoutent, au visa de l’article 24 bis des statuts de la S.C.I. DU CLUB DU DOMAINE DE [Localité 10], avoir été contraintes d’exposer des frais pour tenter d’obtenir de manière amiable le règlement des sommes dues.
Au soutien de leurs demandes de dommages et intérêts, elles font valoir que le défaut de paiement contraint les autres associés de la S.C.I. DU CLUB DU DOMAINE DE [Localité 10] à faire l’avance des fonds sans contrepartie, et fait courir le risque d’un arrêt des prestations des co-contractants de la société. De même, elles soutiennent que la trésorerie de l'A.S.L DE LA RESIDENCE DU DOMAINE DE [Localité 10] s’en trouve affectée.
Assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la S.C.I. GRETMA n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2024.
Par mention au dossier, le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour recueillir les observations des parties sur l’éventuelle fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée du jugement rendu le 11 mai 2023 en l’absence de déclaration de caducité de celui-ci, au regard du fait que seule la partie défaillante à l’audience aurait qualité à se prévaloir du caractère non avenu du jugement.
A l’audience du 03 juillet 2024, les demanderesses s’appuient sur un arrêt rendu le 04 avril 2023 par la première chambre civile de la Cour d’appel de BESANCON (n°21/01309) pour soutenir qu’un jugement non avenu ne peut être revêtu de l’autorité de chose jugée. Elles soulignent en outre qu’elles se heurteraient à l’impossibilité de faire exécuter par un huissier de justice un jugement non signifié. Elles maintiennent donc leurs demandes initiales et soulignent qu’en tout état de cause, l’autorité de chose jugée ne porte pas sur les provisions postérieures au jugement du 11 mai 2023.
Régulièrement avisée de l’audience, la S.C.I. GRETMA n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
I – Sur la recevabilité des demandes formées par réitération de l’assignation
Aux termes de l'article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.
L'alinéa 2 de ce texte offre au demandeur la possibilité de réitérer la citation primitive pour reprendre la procédure lorsque le jugement est devenu non avenu en vertu de l'alinéa premier, sous réserve toutefois de sa bonne foi. En effet, ces dispositions visent d’une part, à protéger uniquement les intérêts de la partie défaillante, et d’autre part, doivent être interprétées à la lumière du principe de l’autorité de chose jugée de l’article 480 du même code qu’elles ne doivent pas vider de leur substance.
Toutefois, lorsque le défaut de signification du jugement dans le délai légal n’est pas imputable au demandeur diligent, la recevabilité de ses demandes ne saurait dépendre de la volonté du défendeur de se prévaloir ou non du caractère non avenu.
En l’espèce, il est constant que le Tribunal judiciaire a statué sur les demandes de la S.C.I. DU CLUB DU DOMAINE DE [Localité 10] et l'A.S.L DE LA RESIDENCE DU DOMAINE DE [Localité 10] concernant les contributions aux dépenses selon décompte arrêté au 1er janvier 2023.
Néanmoins, il ressort des éléments du dossier que le conseil des demanderesses, s’inquiétant de ne pas avoir reçu le jugement qui lui avait été notifié le 11 mai 2023, n’a pu obtenir une seconde copie exécutoire que le 30 novembre 2023, soit après expiration du délai de signification du jugement.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que la S.C.I. DU CLUB DU DOMAINE DE [Localité 10] et l'A.S.L DE LA RESIDENCE DU DOMAINE DE [Localité 10] soulèvent le caractère non avenu du jugement 11 mai 2023, dès lors dépourvu de l’autorité de chose jugée.
En conséquence, leurs demandes seront déclarées entièrement recevables.
II - Sur les demandes de la S.C.I. DU CLUB DU DOMAINE DE [Localité 10]
1. Sur les contributions dues à la S.C.I. DU CLUB DU DOMAINE DE [Localité 10]
Aux termes de l'article 24 bis des statuts de la S.C.I. DU CLUB DU DOMAINE DE [Localité 10], « tout associé est tenu de contribuer proportionnellement au nombre de ses parts à toutes les dépenses du budget voté en assemblée générale.
Si un associé n'effectue pas l'un quelconque des versements à sa charge, tout versement en retard porte intérêt de plein droit au profit de la société au taux légale en vigueur, à compter de la date d'exigibilité et mise en demeure préalable par lettre recommandée avec avis de réception. »
En l’espèce, la S.C.I. DU CLUB DU DOMAINE DE [Localité 10] verse aux débats :
le procès-verbal de l'assemblée générale du 12 juin 2021 votant le budget prévisionnel de l'exercice 2022, le procès-verbal de l’assemblée générale du 17 septembre 2022 ajustant le budget prévisionnel de l’exercice 2022 et votant celui de l’exercice 2023,le projet de procès-verbal d'assemblée générale du 1er juillet 2023 sur lequel ne figurent pas les résultats des votes de chacune des résolutions soumises.
Ces pièces sont néanmoins complétées par un décompte des charges courantes arrêté au 26 janvier 2024 et les appels détaillés de charges et de provisions indiquant que la S.C.I. GRETMA reste devoir la somme de 3.515,61 euros au titre des charges impayées, déduction faite des lignes « placement solde créditeur 2022 » (532,98 euros et 124,5 euros) dont il n’est pas justifié.
En conséquence, la S.C.I. GRETMA sera condamnée à payer à la S.C.I. DU CLUB DU DOMAINE DE [Localité 10], représentée par la S.E.L.A.R.L FHB, la somme de 3.515,61 euros au titre de sa contribution aux budgets des exercices 2022, 2023 et 2024, décompte arrêté au 26 janvier 2024 provision du 1er janvier 2024 incluse, avec intérêts au taux légal sur la somme de 479,55 euros à compter du 12 février 2022, date de présentation de la mise en demeure, et de l'assignation pour le surplus.
Il y a par ailleurs lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil.
2. Sur la demande de la S.C.I. DU CLUB DU DOMAINE DE [Localité 10] en paiement des frais de recouvrement
L'article 24 bis des statuts de la S.C.I. DU CLUB DU DOMAINE DE [Localité 10] prévoit en son dernier alinéa que tous les frais relatifs au recouvrement des versements en retard seront mis à la charge de l'Associé défaillant.
En l'espèce, la S.C.I. DU CLUB DU DOMAINE DE [Localité 10] produit les factures de mise en demeure du 10 février 2022 d'un montant de 48 euros et de relance du 28 février 2022 d'un montant de 35 euros, ainsi que les lettres correspondantes.
En revanche, les frais de constitution de dossier d'avocat d'un montant de 404,52 euros, qui relèvent des frais irrépétibles, ne seront pas indemnisés au titre des frais de recouvrement. Il n’est pas non plus justifié des « honoraires de recouvrement » d’un montant de 156,91 euros qui seront donc également rejetés.
Par conséquent, la S.C.I. GRETMA sera condamnée à payer à la S.C.I. DU CLUB DU DOMAINE DE [Localité 10], représentée par la S.E.L.A.R.L FHB, la somme de 83 euros au titre des frais de recouvrement.
3. Sur la demande de S.C.I. DU CLUB DU DOMAINE DE [Localité 10] en paiement de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Il est constant que la carence réitérée de la S.C.I. GRETMA dans le paiement des charges génère des difficultés de financement pour l’ensemble de la S.C.I. DU CLUB DU DOMAINE DE [Localité 10]. Ce préjudice est d’autant plus caractérisé lorsque les impayés de charges sont importants.
En revanche, la S.C.I. DU CLUB DU DOMAINE DE [Localité 10] ne produit aucune pièce démontrant avoir subi un préjudice effectif qui résulterait de l’annulation de prestations de ses cocontractants.
Par conséquent, la S.C.I. GRETMA sera condamnée à payer à la S.C.I. DU CLUB DU DOMAINE DE [Localité 10], représentée par la S.E.L.A.R.L FHB, la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts.
II - Sur les demandes de l'A.S.L. DES PROPRIETAIRES DU DOMAINE DE [Localité 10]
1. Sur les contributions dues à l'A.S.L. DES PROPRIETAIRES DU DOMAINE DE [Localité 10]
Le statut de l'association syndicale de propriétaires est régi par l'ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires et le décret d'application n°2006-504 du 3 mai 2006.
L'article 24 du règlement de servitude d'intérêt général du domaine de [Localité 10] fait obligation aux propriétaires des différents lots du lotissement d'être membres de l'A.S.L. DES PROPRIETAIRES DU DOMAINE DE [Localité 10].
De plus, les statuts de l'A.S.L DES PROPRIETAIRES DU DOMAINE DE [Localité 10], prévoient, en leur paragraphe 9, « que chaque propriétaire d'un lot devra contribuer aux dépenses auxquelles il est assujetti en vertu des stipulations du règlement de servitudes d'intérêt général du lotissement dans les proportions qui y sont déterminées et sera tenu de verser les provisions qui auront été fixées par le collège des syndics ».
En l’espèce, l'A.S.L DES PROPRIETAIRES DU DOMAINE DE [Localité 10] verse aux débats :
le procès-verbal de l'assemblée générale du 17 septembre 2022 approuvant les comptes de l'exercice 2021, votant le budget prévisionnel de l'exercice 2022, le procès-verbal d'assemblée générale du 1er juillet 2023 approuvant les comptes de l’exercice 2022 et votant le budget prévisionnel de l’année 2024.
De plus, elle produit un décompte des charges courantes arrêté au 26 janvier 2024 et les appels détaillés de charges et de provisions indiquant que la S.C.I. GRETMA reste devoir la somme de 347,48 euros au titre des charges impayées, déduction faite de la somme de 42,28 euros au titre du « placement solde repart 2022 » dont il n’est pas justifié.
En conséquence, la S.C.I. GRETMA sera condamnée à payer à l'A.S.L DES PROPRIETAIRES DU DOMAINE DE [Localité 10], la somme de 347,48 euros au titre de sa contribution au budget des exercices 2021 et 2022, 2023 et 2024, compte arrêté au 26 janvier 2024, provision du 1er janvier 2024 incluse, avec intérêts au taux légal sur la somme de 142,72 euros à compter du 12 février 2022 date de présentation de la mise en demeure, et de l'assignation pour le surplus.
Il y a par ailleurs lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil.
2. Sur la demande de l'A.S.L. DES PROPRIETAIRES DU DOMAINE DE [Localité 10] en paiement des frais de recouvrement
Les statuts de l'A.S.L. DES PROPRIETAIRES DU DOMAINE DE [Localité 10], prévoient, en leur paragraphe 9, « que chaque propriétaire d'un lot devra contribuer aux dépenses auxquelles il est assujetti en vertu des stipulations du règlement de servitudes d'intérêt général du lotissement dans les proportions qui y sont déterminées et sera tenu de verser les provisions qui auront été fixées par le collège des syndics ».
En l'espèce, l'A.S.L. DES PROPRIETAIRES DU DOMAINE DE [Localité 10] produit les factures de mise en demeure du 10 février 2022 d'un montant de 48 euros et de relance du 28 février 2022 d'un montant de 35 euros, ainsi que les lettres correspondantes.
En revanche, les frais de constitution de dossier d'avocat d'un montant de 404,52 euros, qui relèvent des frais irrépétibles, ne seront pas indemnisés au titre des frais de recouvrement.
En conséquence, la S.C.I. GRETMA sera condamnée à payer à l'A.S.L DES PROPRIETAIRES DU DOMAINE DE [Localité 10] la somme de 83 euros au titre des frais de recouvrement.
3. Sur la demande de l'A.S.L DES PROPRIETAIRES DU DOMAINE DE [Localité 10] en paiement de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Il est constant que la carence réitérée de la S.C.I. GRETMA dans le paiement des charges génère des difficultés de financement pour l’ensemble de A.S.L. DES PROPRIETAIRES DU DOMAINE DE [Localité 10]. Ce préjudice est d’autant plus caractérisé lorsque les impayés de charges sont importants.
Par conséquent, la S.C.I. GRETMA sera condamnée à payer à l'A.S.L DES PROPRIETAIRES DU DOMAINE DE [Localité 10] la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts.
III - Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Partie perdante, la S.C.I. GRETMA devra supporter les dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Conformément à l’article 700 du Code de procédure civile, la S.C.I. GRETMA sera condamnée en outre à payer à l'A.S.L DES PROPRIETAIRES DU DOMAINE DE [Localité 10] et à la S.C.I. DU CLUB DU DOMAINE DE [Localité 10], représentée par la S.E.L.A.R.L FHB, la somme de 500 euros chacune.
Sur l'exécution provisoire
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE recevables les demandes formées par la S.C.I. DU CLUB DU DOMAINE DE [Localité 10] et l'A.S.L DE LA RESIDENCE DU DOMAINE DE [Localité 10] ;
CONDAMNE la S.C.I. GRETMA à payer à la S.C.I. DU CLUB DU DOMAINE DE [Localité 10], représentée par la S.E.L.A.R.L FHB, la somme de 3.515,61 euros au titre de sa contribution aux budgets des exercices 2022, 2023 et 2024, décompte arrêté au 26 janvier 2024, provision du 1er janvier 2024 incluse, avec intérêts au taux légal sur la somme de 479,55 euros à compter du 12 février 2022, date de présentation de la mise en demeure, et de l'assignation pour le surplus ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE la S.C.I. GRETMA à payer à la S.C.I. DU CLUB DU DOMAINE DE [Localité 10], représentée par la S.E.L.A.R.L FHB, la somme de 83 euros au titre des frais de recouvrement.;
CONDAMNE la S.C.I. GRETMA à payer à la S.C.I. DU CLUB DU DOMAINE DE [Localité 10], représentée par la S.E.L.A.R.L FHB, la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la S.C.I. GRETMA à payer à l'A.S.L. DES PROPRIETAIRES DU DOMAINE DE [Localité 10], la somme de 347,48 euros au titre de sa contribution au budget des exercices 2021 et 2022, 2023 et 2024, compte arrêté au 26 janvier 2024, provision du 1er janvier 2024 incluse, avec intérêts au taux légal sur la somme de 142,72 euros à compter du 12 février 2022 date de présentation de la mise en demeure, et de l'assignation pour le surplus;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE la S.C.I. GRETMA à payer à l'A.S.L. DES PROPRIETAIRES DU DOMAINE DE [Localité 10] la somme de 83 euros au titre des frais de recouvrement ;
CONDAMNE la S.C.I. GRETMA à payer à l'A.S.L. DES PROPRIETAIRES DU DOMAINE DE [Localité 10] la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la S.C.I. GRETMA à payer à la S.C.I. DU CLUB DU DOMAINE DE [Localité 10], représentée par la S.E.L.A.R.L FHB, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.C.I. GRETMA à payer à l'A.S.L. DES PROPRIETAIRES DU DOMAINE DE [Localité 10] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.C.I. GRETMA au paiement des dépens de l’instance ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER