Cour de cassation, 03 décembre 1996. 94-15.274
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-15.274
Date de décision :
3 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant ...,
en cassation de deux arrêts rendus le 17 avril 1991 et le 10 mars 1994 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit :
1°/ de M. Jean-Philippe C..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la liquidation des biens de la société Sofadet, domicilié ...,
2°/ de la société immobilière Carrefour, société anonyme, dont le siège est ZAE Saint-Guénault, ... Evry,
3°/ de M. Hervé Y..., pris tant en son nom personnel qu'ès qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Sofadet, domicilié ...,
défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE :
- 1°/ Mme Annick X..., épouse de M. A..., demeurant 16, square de Provence, 95620 Parmain,
2°/ Mme Geneviève X..., épouse de M. B..., demeurant ...,
3°/ Mme Jacqueline X..., épouse de M. Z..., demeurant ...,
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1996, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. C..., ès qualités, et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon les arrêts déférés (Toulouse, 17 avril 1991 et 10 mars 1994), que le 14 janvier 1983 la société Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (le CEPME) a consenti à la société Sofadet un prêt, remboursable en soixante-quatre versements trimestriels, assorti du cautionnement de M. X...; que la société Sofadet ayant été mise en liquidation des biens le 27 février 1985, et M. Y... ayant été désigné en qualité de syndic, la société Carrefour a fait sommation à ce dernier, les 27 mars et 7 mai 1985, de payer les loyers dus au titre du bail commercial qu'elle avait antérieurement conclu avec la société Sofadet et a invoqué la clause résolutoire insérée dans le bail; que, par une ordonnance de référé du 4 juillet 1985, ultérieurement confirmée en appel, le président du tribunal de grande instance a constaté la résiliation du bail; que le CEPME ayant, le 9 décembre 1987, assigné M. X... en exécution de son engagement de caution, ce dernier a appelé en garantie la société Carrefour, puis M. C..., nommé en remplacement de M. Y... par jugement du 9 janvier 1987, et enfin M. Y..., en invoquant leur responsabilité personnelle sur le fondement des articles 1382 et suivants du Code civil;
Sur le pourvoi, en tant qu'il concerne l'arrêt du 17 avril 1991 :
Vu les articles 455, 605 et 606 du nouveau Code de procédure civile;
Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des dispositions figurant dans le dispositif des décisions judiciaires en dernier ressort;
Attendu que M. X... a formé un pourvoi contre l'arrêt du 17 avril 1991; que les moyens de ce pourvoi ne concernent aucune partie du dispositif de cet arrêt; qu'ainsi le pourvoi est irrecevable;
Sur le pourvoi, en tant qu'il concerne l'arrêt du 10 mars 1994 :
Sur le quatrième moyen, qui est préalable :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt du 10 mars 1994 d'avoir rejeté l'ensemble de ses demandes alors, selon le pourvoi, qu'il ne résulte d'aucune des pièces de la procédure que l'ordonnance de clôture ait été notifiée aux avoués; qu'en décidant de rejeter les conclusions de M. X... en date du 13 décembre 1993, motif pris qu'elles étaient postérieures d'un mois à l'ordonnance de clôture intervenue le 15 novembre 1993 et qu'aucune cause grave survenue après la date de l'ordonnance de clôture n'avait été invoquée pour le dépôt tardif des dites conclusions, cependant que l'ordonnance de clôture n'avait pas été notifiée aux avoués, la cour d'appel a violé les articles 782 et suivants du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu qu'en application des articles 910, alinéa 1er, et 779 du nouveau Code de procédure civile, les débats devant la cour d'appel ne peuvent avoir lieu qu'après la clôture de l'instruction; que la prétendue absence de délivrance d'une copie de l'ordonnance de clôture aux avoués n'ayant pas fait l'objet de conclusions devant la cour d'appel, le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et irrecevable devant la Cour de Cassation;
Sur les premier et deuxième moyens, pris en leurs diverses branches, et réunis :
Attendu que M. X... reproche encore au même arrêt d'avoir rejeté ses demandes formées contre MM. Y... et C... et invoque les moyens reproduits en annexe et tirés de la dénaturation des pièces produites devant la cour d'appel, d'un manque de base légale au regard des articles 1382 et suivants du Code civil, 2 et suivants de la loi du 13 juillet 1967 et 1 et suivants du décret du 22 décembre 1967;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté, d'un côté que M. Y..., assigné le 26 mai 1993, avait conclu le 3 novembre 1993 en relevant qu'aucune demande n'était formulée à son encontre et, d'un autre côté, que M. C... n'avait été nommé aux fonctions de syndic, en qualité de successeur de M. Y..., que le 9 janvier 1987; que dès lors que la mise hors de cause de M. Y..., prononcée par l'arrêt déféré, ne peut plus être utilement contestée pour les motifs énoncés en réponse au quatrième moyen, M. X... ne peut pas non plus invoquer contre M. C... de prétendues fautes qui auraient été commises par le syndic entre la date des deux sommations de payer délivrées à la demande de la société Carrefour, et la résiliation du contrat de bail confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 5 février 1986, c'est-à-dire antérieurement à la nomination de M. C... aux fonctions de syndic; que par ce motif de pur droit substitué à ceux de la cour d'appel, la décision déférée se trouve justifiée; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... reproche enfin à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande formée contre la société Carrefour alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il avait fait valoir qu'en dépit de l'offre d'un acheteur du fonds de commerce retenue par le tribunal et acceptée par la société Carrefour, de racheter ce fonds pour un prix de 755 000 francs et de payer l'arriéré de loyers à hauteur de 100 000 francs, la société Carrefour a poursuivi abusivement la résiliation du bail, empêchant par là-même la réalisation du fonds de commerce dans de bonnes conditions financières; qu'en affirmant que la société Carrefour, qui avait accepté le principe de la cession à cet acheteur à la condition d'être payée du montant de l'arriéré de loyers s'élevant à la somme de 137 303,94 francs, a, sans abus, agi en paiement provisionnel de l'arriéré (et) en résiliation du bail dès lors que les propositions de cet acheteur n'avaient toujours pas été concrétisées et qu'en conséquence aucune faute ne pouvait être reprochée à la société Carrefour, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si cette société, qui était sûre d'être payée, n'avait pas délibérément empêché la cession du fonds de commerce au profit de cet acheteur, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et suivants du Code civil; et alors, d'autre part, que M. X... avait fait valoir qu'il résultait de l'offre de cet acheteur, agréée selon l'ordonnance du juge-commissaire notifiée à la société Carrefour et acceptée par elle, que la cession du fonds de commerce permettait dans les termes de l'engagement homologué de désintéresser la société Carrefour; qu'en ne recherchant pas si l'attitude délibérée de la société Carrefour tendant à la résiliation du bail n'était pas abusive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil;
Mais attendu qu'après avoir constaté que la société Carrefour, créancière de loyers impayés, avait, dans un premier temps, accepté le principe de la cession du fonds de commerce à l'acheteur, à la condition d'être payée de l'arriéré de loyers, la cour d'appel a pu déduire, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que cette société n'avait pas commis d'abus en demandant ultérieurement en référé le paiement provisionnel de l'arriéré et la résiliation du bail dès lors que les propositions de l'acheteur n'avaient pas été concrétisées; qu'ainsi la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé contre l'arrêt du 17 avril 1991;
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt du 10 mars 1994 ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités et de M. C..., ès qualités;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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