Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 08-40.273 et K 08-40.337 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-terre, 19 novembre 2007), qu'engagée le 7 août 1969 en qualité de standardiste par la société Air France, Mme X... occupait en dernier lieu le poste de technicien trafic 3 niveau B03 ; que la société ayant créé à Pointe-à-Pitre, cinq postes de chefs d'escale de permanence (CEP) et sa candidature à l'un de ces postes, ayant été rejetée, Mme X... a réclamé tant pour elle-même qu'en sa qualité de déléguée syndicale, une indemnisation pour les techniciens de son niveau ayant fait fonction de CEP antérieurement à cette création ; que la société lui a opposé un refus ; que Mme X... a saisi, le 1er octobre 2002, la juridiction prud'homale ;
Sur le moyen unique du pourvoi formé par la société Air France :
Attendu que la société Air France fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme X... des dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du non respect des prescriptions réglementaires, alors, selon le moyen :
1°/ que méconnaît les termes du litige le juge qui énonce qu'un plaideur ne conteste pas un point en réalité contesté par son système de défense ; qu'en relevant « comme un élément constant » que la société Air France, de janvier 1995 à mars 2000, avait recouru aux services de Mme X... pour faire fonction de chef d'escale de permanence, puis que la compagnie avait manqué, pendant les 64 mois considérés « non remis en cause par elle », aux obligations nées du règlement résultant de cette période de travail effectif dans un grade supérieur à celui pour lequel Mme X... était rémunérée, quand il était au contraire établi que la société Air France avait contesté expressément avoir confié à la salariée un emploi de chef d'escale de permanence pendant la période 1995-2000, notamment en faisant valoir que ce poste avait été créé seulement le 27 mars 2000, qu'il impliquait des responsabilités que la salariée n'avait pas assumées et des compétences qu'elle ne possédait pas, qu'elle n'avait au mieux exercé qu'une coordination renforcée nécessitée par les particularités de l'escale, « dans le cadre de ses compétences » de technicien B3 et en aucun cas en ayant « occupé temporairement un emploi d'un niveau de classement supérieur à son niveau personnel », la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que les juges du fond sont tenus d'indiquer les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent pour affirmer l'existence d'une fait, sans pouvoir se borner à un simple visa des éléments de la cause ; qu'en affirmant, « vu le dossier de la procédure et les éléments régulièrement versés aux débats », que la société Air France, de janvier 1995 à mars 2000, « a recouru » aux services d'Eliane X... en lui demandant de faire fonction de chef d'escale de permanence, et que pendant 64 mois elle avait « fait fonction » de chef d'escale de permanence, de janvier 1995 à mars 2000, sans indiquer aucun élément de preuve permettant d'asseoir cette affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que selon l'article 7-2 du règlement applicable au personnel au sol, « est mis en situation de faisant fonction le salarié qui occupe temporairement un emploi d'un niveau de classement supérieur à son niveau personnel » ; qu'un salarié ne peut donc, par hypothèse, être en situation de « faisant fonction » qu'à la condition, non pas seulement d'effectuer des tâches excédant le cas échéant ses attributions habituelles, mais d'occuper un véritable emploi répertorié dans la nomenclature de l'entreprise et figurant dans la classification des postes ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations, selon lesquelles le poste de chef d'escale de permanence avait été créé et défini en tant que tel le 27 mars 2000, ce dont il résultait que la salariée n'avait pu, par hypothèse, occuper temporairement, de 1995 à 2000, ce poste qui n'existait pas encore, et que les dispositions du règlement du personnel au sol relatives au salarié « faisant fonction » n'avaient pas vocation à s'appliquer à la situation de Mme X..., la cour d'appel a violé le texte précité ;
4°/ qu'aux termes de l'article 7-2 du règlement applicable au personnel au sol, « est mis en situation de faisant fonction le salarié qui occupe temporairement un emploi d'un niveau de classement supérieur à son niveau personnel » ; qu'une telle situation implique, non pas seulement que, tout en conservant ses fonctions habituelles, le salarié effectue de manière ponctuelle certaines des tâches d'un emploi supérieur, mais au contraire que, fût-ce pendant une période limitée, le salarié cesse d'occuper l'emploi correspondant à son niveau personnel, afin d'occuper à plein temps et dans toutes ses composantes un emploi d'un niveau de classement supérieur ; qu'en l'espèce, il était établi que Mme X... n'avait au mieux rempli des fonctions de chef d'escale de permanence qu'à l'occasion de la vacation du matin, ne concernant qu'un vol moyen courrier, l'essentiel de l'activité se concentrant sur la vacation du soir (6 vols), de sorte que la salariée n'avait jamais cessé d'occuper son emploi de technicien trafic ; que la société Air France soulignait à cet égard que la définition du rôle du technicien trafic escale lors de la vacation du matin précisait explicitement que si l'agent assurait les matins la fonction de CEP par délégation du chef d'escale, « il conserve, en outre, ses fonctions…telles qu'elles sont définies » ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans prendre en considération ainsi qu'elle y était invitée les éléments déterminants précités, faisant ressortir que Mme X... n'avait jamais cessé d'occuper son emploi, de sorte qu'elle ne se trouvait pas en situation de « faisant fonction », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7.2 du règlement du personnel au sol Air France n° 3 ;
5°/ que la société Air France avait souligné que la responsabilité liée à la vacation du matin, ne concernant qu'un vol moyen courrier, était très limitée, et ne nécessitait en particulier pas l'intervention d'un cadre ; qu'elle avait encore mis en avant que la définition du rôle de technicien d'escale au titre de cette vacation précisait explicitement qu'en cas de problème dépassant ses compétences, « il doit alerter sans délai le commandement de l'escale » ; qu'il s'en évinçait que la mission en cause correspondait à une simple coordination renforcée, sans rapport avec les attributions correspondant au poste de chef d'escale de permanence créé en mars 2000 ; qu'en recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si l'emploi de chef d'escale de permanence tel que créé en 2000 et dont le statut était revendiqué par la salariée, n'impliquait pas en tout état de cause des responsabilités que la salariée n'avait en réalité jamais assumées et des compétences qu'elle ne possédait pas, et si elle n'avait pas, seulement, exercé une mission de coordination renforcée nécessitée par les particularités de l'escale, « dans le cadre de ses compétences » de technicien B3 et en aucun cas « occupé temporairement un emploi d'un niveau de classement supérieur à son niveau personnel », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7.2 du règlement applicable au personnel au sol ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les faits qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que Mme X... avait fait fonction de chef d'escale de juillet 1995 à mars 2000 ; qu'ayant retenu, d'une part, que ces fonctions étaient classées à un niveau plus élevé que l'emploi qu'elle occupait et, d'autre part, que les conditions dérogatoires prévues par l'article 7-2 du règlement n'étaient pas remplies, la cour d'appel a pu en déduire que le manquement de l'employeur à ses obligations statutaires ouvrait droit à indemnisation ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi formé par Mme X... :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de requalification en cadre catégorie C3 et de dommages-intérêts pour la période allant de mars 1995 à mars 2004, alors, selon le moyen :
1°/ que le salarié peut prétendre à la classification correspondant aux fonctions qu'il exerce ; que le règlement n°1 du personnel au sol qui déroge à ce principe en permettant la délégation temporaire dans un emploi supérieur sans que la qualification du salarié ne soit changée, doit être appliqué dans la stricte limite de ses conditions d'application ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ayant constaté que l'employeur était sorti du cadre fixé par ce texte et que la salariée exerçait des fonctions d'un niveau C3, elle aurait dû en déduire la promotion définitive de la salariée à ce niveau et le rappel de salaire subséquent ; en décidant au contraire que la salariée ne pouvait prétendre qu'à des indemnités pour la période où elle avait exercé les fonctions litigieuses, la cour d'appel a méconnu l'article 7-2 du règlement du personnel au sol, les dispositions des articles 1134 du code civil et L. 121-1 ancien devenu L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ que la délégation temporaire du salarié dans un emploi supérieur, prolongée abusivement par l'employeur doit déboucher sur une promotion effective ; qu'en décidant que la salariée n'avait droit à un rappel de salaire que pour la période pendant laquelle elle a été appelée à occuper un emploi supérieur à sa catégorie, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 121-1 ancien devenu L. 1221-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que Mme X... avait fait fonction de chef d'escale sans que soient respectées les conditions énoncées par l'article 7-2 du règlement et que cette situation de fait, qui avait pris fin en mars 2000, n'ouvrait pas droit statutairement à une promotion dans un poste d'encadrement, la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi n° R 08-40.273 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de requalification en cadre catégorie C3 et de paiement de la somme de 259.091,72 € à titre de dommages et intérêts pour la période de mars 1995 à mars 2004, en ne lui allouant à titre de dommages et intérêts que la somme de 75.000 € en réparation du préjudice né du non-respect de prescriptions réglementaires par l'employeur de mars 1995 à mars 2000 ;
AUX MOTIFS QUE la société Air France a, de janvier 1995 à mars 2000, recouru de manière dérogatoire aux services qualifiés d'Eliane X... en lui demandant de faire fonction de chef d'escale de permanence à Pointe à Pitre et Antigua, sans modifier son statut professionnel de technicien trafic, niveau B03, alors que le grade requis pour ce poste relève du statut de cadre et est classé conventionnellement groupe 1, niveau C3 ; que le recours aux services de salariés pour occuper temporairement un emploi d'un niveau de classement supérieur au leur, en application de l'article 7-2 du règlement applicable au personnel au sol, est limité à des cas précis limitativement énumérés : pour faire face à un surcroît temporaire d'activité, à une vacance provisoire ou encore à un congé annuel du salarié remplacé ; qu'en aucun cas, il ne peut être envisagé de recourir à ce procédé pendant 64 mois comme cela a eu lieu en ce qui concerne Eliane X... ; que la société Air France a manqué pendant 64 mois à son obligation de limiter strictement le recours quant à sa durée ; que cependant la situation illicite dont la salariée peut se prévaloir en terme d'indemnisation vis à vis de son employeur ne peut être que celle qui a pris place pendant les 64 mois au cours desquels elle a « fait fonction » de chef d'escale de permanence, soit de janvier 1995 à mars 2000 ; que dès lors, sa réclamation en paiement de la somme de 259.091,72 € pour la période de mars 1995 à mars 2004 ne saurait prospérer en ce qu'elle est fondée sur une sorte de fiction d'un statut de cadre maintenu malgré le fait qu'elle a cessé de jouer ce rôle en mars 2000, aucune promotion n'étant intervenue à cette date, ni après ; … ; que la salariée ne saurait, à l'occasion de l'abus commis par l'employeur, exciper du fait qu'elle a occupé temporairement un poste au-dessus de sa classification pour exiger un nouveau classement et l'obtention d'un statut de cadre ; que le fait d'avoir en tant qu'agent de maîtrise, fait fonction de chef d'escale de permanence du matin pendant une période désormais révolue, ne permet aucunement à Madame X... de se prévaloir d'un droit d'accéder à un poste d'encadrement ; qu'il ne s'agit pas d'un débat relatif à la classification de l'emploi objectivement occupé ce jour par la salariée et l'action du juge ne peut donc s'exercer quant à l'appréciation concrète de cet emploi et quant aux preuves ici absentes que les fonctions aujourd'hui exercées ne correspondraient pas à la classification conventionnelle de son emploi ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le salarié peut prétendre à la classification correspondant aux fonctions qu'il exerce ; que le règlement n°1 du personnel au sol qui déroge à ce principe en permettant la délégation temporaire dans un emploi supérieur sans que la qualification du salarié ne soit changée, doit être appliqué dans la stricte limite de ses conditions d'application ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ayant constaté que l'employeur était sorti du cadre fixé par ce texte et que la salariée exerçait des fonctions d'un niveau C3, elle aurait dû en déduire la promotion définitive de la salariée à ce niveau et le rappel de salaire subséquent ; en décidant au contraire que la salariée ne pouvait prétendre qu'à des indemnités pour la période où elle avait exercé les fonctions litigieuses, la Cour d'appel a méconnu l'article 7-2 du règlement du personnel au sol, les dispositions des articles 1134 du Code civil et L.121-1 ancien devenu L.1221-1 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la délégation temporaire du salarié dans un emploi supérieur, prolongée abusivement par l'employeur doit déboucher sur une promotion effective ; qu'en décidant que la salariée n'avait droit à un rappel de salaire que pour la période pendant laquelle elle a été appelée à occuper un emploi supérieur à sa catégorie, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L.121-1 ancien devenu L.1221-1 du Code du travail.
Moyen produit au pourvoi n° K 08-40.337 par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour la société Air France.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Air France à payer à Madame X... la somme de 75.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices nés du non-respect des prescriptions réglementaires par l'employeur ;
AUX MOTIFS QUE vu le dossier de la procédure et les éléments régulièrement versés aux débats, il ressortait comme élément constant que la société Air France, de janvier 1995 à mars 2000, avait recouru de manière dérogatoire aux services qualifiés d'Eliane X... en lui demandant de faire fonction de chef d'escale de permanence à Pointe à Pitre et Antigua, sans modifier son statut professionnel de technicien trafic, niveau B03, alors que le grade requis pour ce poste relevait du statut de cadre et était classé conventionnellement au groupe 1, niveau C3 ; que le règlement applicable du personnel au sol envisageait, en son article 7-2, une telle hypothèse, ainsi définie : « est mis en situation de faisant fonction le salarié qui occupe temporairement un emploi d'un niveau de classement supérieur à son niveau personnel » ; que le recours aux services de salariés dans ces conditions était limité à des cas précis que le règlement énumérait limitativement ; qu'il s'agissait soit pourvoir temporairement à un emploi plus hautement qualifié pour faire face à un surcroît d'activité, à une vacance provisoire ou encore à un congé annuel du salarié remplacé ; qu'en aucun cas, au regard de ce règlement, il ne pouvait être envisagé de recourir à ce procédé pendant 64 mois comme cela avait eu lieu pour Eliane X... qui, comme ses collègues confrontés à la même situation de « faisant fonction », n'avait bénéficié d'aucune des compensations salariales prévues par le règlement du personnel, malgré ses réclamations écrites faites tant en son nom personnel que pour les autres salariés dans le cadre de ses fonctions de déléguée syndicale ; que la compagnie Air France avait manqué, pendant les 64 mois considérés et non remis en cause par elle, aux obligations nées des dispositions claires du règlement intérieur tant concernant la nécessité de limiter strictement le recours quant à la durée (1 mois en catégorie B) que la rémunération afférente à cette période de travail effectif dans un grade supérieur à celui pour lequel Eliane X... était effectivement rémunérée ; que la situation illicite dont elle pouvait se prévaloir en terme d'indemnisation était celle ayant pris place pendant les 64 mois au cours desquelles elle avait « fait fonction » de chef d'escale de permanence, soit de janvier 1995 à mars 2000 ; que ce manquement devait se résoudre en dommages-intérêts indemnisant l'abus par l'employeur d'une disposition réglementée au détriment de sa salariée, la somme de 75.000 € réparant le préjudice né d'un manquement de l'employeur à une obligation issue du règlement du personnel au sol et intégrant l'ensemble du préjudice matériel et moral pendant les 64 mois et au-delà, prenant en compte les démarches multiples et légitimes faites par la salariée auprès d'un employeur qui s'était attaché à ne pas répondre clairement des manquements constitués ;
ALORS 1°) QUE méconnaît les termes du litige le juge qui énonce qu'un plaideur ne conteste pas un point en réalité contesté par son système de défense ; qu'en relevant « comme un élément constant » que la société Air France, de janvier 1995 à mars 2000, avait recouru aux services de Madame X... pour faire fonction de chef d'escale de permanence, puis que la compagnie avait manqué, pendant les 64 mois considérés « non remis en cause par elle », aux obligations nées du règlement résultant de cette période de travail effectif dans un grade supérieur à celui pour lequel Madame X... était rémunérée, quand il était au contraire établi que la société Air France avait contesté expressément avoir confié à la salariée un emploi de chef d'escale de permanence pendant la période 1995-2000, notamment en faisant valoir que ce poste avait été créé seulement le 27 mars 2000, qu'il impliquait des responsabilités que la salariée n'avait pas assumées et des compétences qu'elle ne possédait pas, qu'elle n'avait au mieux exercé qu'une coordination renforcée nécessitée par les particularités de l'escale, « dans le cadre de ses compétences » de technicien B3 et en aucun cas en ayant « occupé temporairement un emploi d'un niveau de classement supérieur à son niveau personnel », la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé ainsi l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS 2°) QUE les juges du fond sont tenus d'indiquer les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent pour affirmer l'existence d'une fait, sans pouvoir se borner à un simple visa des éléments de la cause ; qu'en affirmant, « vu le dossier de la procédure et les éléments régulièrement versés aux débats », que la société Air France, de janvier 1995 à mars 2000, « a recouru » aux services d'Eliane X... en lui demandant de faire fonction de chef d'escale de permanence, et que pendant 64 mois elle avait « fait fonction » de chef d'escale de permanence, de janvier 1995 à mars 2000, sans indiquer aucun élément de preuve permettant d'asseoir cette affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS 3°) QUE selon l'article 7-2 du règlement applicable au personnel au sol, « est mis en situation de faisant fonction le salarié qui occupe temporairement un emploi d'un niveau de classement supérieur à son niveau personnel » ; qu'un salarié ne peut donc, par hypothèse, être en situation de « faisant fonction » qu'à la condition, non pas seulement d'effectuer des tâches excédant le cas échéant ses attributions habituelles, mais d'occuper un véritable emploi répertorié dans la nomenclature de l'entreprise et figurant dans la classification des postes ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations, selon lesquelles le poste de chef d'escale de permanence avait été créé et défini en tant que tel le 27 mars 2000, ce dont il résultait que la salariée n'avait pu, par hypothèse, occuper temporairement, de 1995 à 2000, ce poste qui n'existait pas encore, et que les dispositions du règlement du personnel au sol relatives au salarié « faisant fonction » n'avaient pas vocation à s'appliquer à la situation de Mme X..., la cour d'appel a violé le texte précité ;
ALORS 4°) QU' aux termes de l'article 7-2 du règlement applicable au personnel au sol, « est mis en situation de faisant fonction le salarié qui occupe temporairement un emploi d'un niveau de classement supérieur à son niveau personnel » ; qu'une telle situation implique, non pas seulement que, tout en conservant ses fonctions habituelles, le salarié effectue de manière ponctuelle certaines des tâches d'un emploi supérieur, mais au contraire que, fût-ce pendant une période limitée, le salarié cesse d'occuper l'emploi correspondant à son niveau personnel, afin d'occuper à plein temps et dans toutes ses composantes un emploi d'un niveau de classement supérieur ; qu'en l'espèce, il était établi que Mme X... n'avait au mieux rempli des fonctions de chef d'escale de permanence qu'à l'occasion de la vacation du matin, ne concernant qu'un vol moyen courrier, l'essentiel de l'activité se concentrant sur la vacation du soir (6 vols), de sorte que la salariée n'avait jamais cessé d'occuper son emploi de technicien trafic ; que la société Air France soulignait à cet égard que la définition du rôle du technicien trafic escale lors de la vacation du matin précisait explicitement que si l'agent assurait les matins la fonction de CEP par délégation du chef d'escale, « il conserve, en outre, ses fonctions…telles qu'elles sont définies » (conclusions d'appel p. 12) ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans prendre en considération ainsi qu'elle y était invitée les éléments déterminants précités, faisant ressortir que Mme X... n'avait jamais cessé d'occuper son emploi, de sorte qu'elle ne se trouvait pas en situation de « faisant fonction », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7.2 du règlement du personnel au sol Air France n° 3.
ALORS 5°) QUE la société Air France avait souligné que la responsabilité liée à la vacation du matin, ne concernant qu'un vol moyen courrier, était très limitée, et ne nécessitait en particulier pas l'intervention d'un cadre ; qu'elle avait encore mis en avant que la définition du rôle de technicien d'escale au titre de cette vacation précisait explicitement qu'en cas de problème dépassant ses compétences, « il doit alerter sans délai le commandement de l'escale » ; qu'il s'en évinçait que la mission en cause correspondait à une simple coordination renforcée, sans rapport avec les attributions correspondant au poste de chef d'escale de permanence créé en mars 2000 (cf. conclusions Air France p. 12) ; qu'en recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si l'emploi de chef d'escale de permanence tel que créé en 2000 et dont le statut était revendiqué par la salariée, n'impliquait pas en tout état de cause des responsabilités que la salariée n'avait en réalité jamais assumées et des compétences qu'elle ne possédait pas, et si elle n'avait pas, seulement, exercé une mission de coordination renforcée nécessitée par les particularités de l'escale, « dans le cadre de ses compétences » de technicien B3 et en aucun cas « occupé temporairement un emploi d'un niveau de classement supérieur à son niveau personnel », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7.2 du règlement applicable au personnel au sol.