Texte intégral
KG/SC
Société [6]
C/
[K] [P]
Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Ardennes (CPAM)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 08 JUIN 2023
MINUTE N°
N° RG 22/00688 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GBTJ
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de CHARLEVILLE-MEZIERE, décision attaquée en date du 22 Janvier 2020, enregistrée sous le n°18/532
Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel de NANCY, décision attaquée en date du 17 Novembre 2020, enregistrée sous le n° 20/392
Arrêt Au fond, origine Cour de Cassation de PARIS, décision attaquée en date du 29 Septembre 2022, enregistrée sous le n° A21-11-768
APPELANTE :
Société [6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Eric MANDIN de la SARL MANDIN - ANGRAND AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
[K] [P]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Emeric LACOURT de la SCP DUPUIS LACOURT MIGNE, avocat au barreau D'ARDENNES
Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Ardennes (CPAM)
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne (dispense de comparaître)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 octobre 2002, M. [P], salarié de la société [6] (l'employeur), a déclaré une maladie professionnelle inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles et prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes (la caisse) par décision en date du 17 janvier 2003 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par décision du 6 janvier 2015, la caisse a pris en charge la pathologie au titre de la rechute du 13 septembre 2014, imputable à la maladie déclarée du 19 octobre 2002.
M. [P] a demandé la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Par jugement du 22 janvier 2020, le Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a :
- déclaré recevable l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par M. [P],
- dit que la rechute de la maladie professionnelle dont a été victime M. [P], le 13 septembre 2014, est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société [6],
- fixé au maximum la majoration de la rente ou du capital prévue par la loi et dit que cette majoration doit suivre l'évolution du taux d'incapacité de la victime en cas d'aggravation de l'état de santé dans la limite des plafonds prévus par l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale,
Avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis,
- ordonné une expertise médicale et désigné pour y procéder le Docteur [E] [X], expert près la Cour d'appel de Reims, avec pour mission, contradictoirement après avoir convoqué les parties, de :
- examiner M. [P] et étudier son entier dossier médical,
- prendre connaissance de tous éléments complémentaires relatifs aux examens, soins et interventions éventuellement remis par les parties dans le cadre de l'expertise à charge pour l'expert de les inventorier,
- recueillir les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure à l'accident et actuelle,
- décrire les lésions directement imputables à la rechute de la maladie professionnelle intervenue le 13 septembre 2014, indiquer leur évolution et les traitements appliqués,
- décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents ayant une incidence directe et certaine sur les lésions occasionnées par la maladie professionnelle ou leurs séquelles,
- recueillir les dires et les doléances de M. [K] [P] (ou de son entourage si nécessaire) tant en ce qui concerne les lésions initiales que les traitements et les soins occasionnés, l'évolution des lésions et les séquelles en résultant en terme de douleurs (importance, fréquence et durée), gêne fonctionnelle et répercussions sur les conditions de vie,
- déterminer l'existence et l'importance sur une échelle de 1 à 7 (très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important) du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de l'accident,
- déterminer de la même manière l'existence et l'importance des préjudices esthétiques résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de l'accident,
- donner son avis sur l'existence et l'importance d'un préjudice d'agrément défini de manière extensive comme résultant des troubles ressentis dans les conditions d'existence et incluant, en conséquence,
* l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs,
* son invalidité dans sa sphère personnelle, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante pendant les périodes d'hospitalisation et de soins,
* les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales,
* la perte d'espoir, de chance ou de toute possibilité de réaliser un projet de vie familial,
- si la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir ses doléances et les confronter avec les séquelles constatées en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles,
- indiquer le cas échéant si, du fait de l'état physiologique de la victime en lien direct avec l'accident, l'assistance constante ou occasionnelle d'une aide humaine étrangère ou non à la famille a été et/ou est nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; décrire précisément les besoins en tierce personne ; préciser la nature de l'aide prodiguée et sa durée quotidienne,
- dire s'il y a lieu d'aménager ou d'adapter le domicile et/ou le véhicule de la victime,
- dire s'il existe, sur le plan médical, un préjudice exceptionnel défini comme un préjudice atypique directement lié aux séquelles de l'accident dont reste atteinte la victime,
- établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission,
- dit qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance qui pourra être rendue d'office,
- fixé à 600 euros le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert que M. [K] [P], sauf s'il bénéficie de l'aide juridictionnelle, devra consigner auprès du régisseur du greffe de ce tribunal dans le délai de deux mois à compter de la présente décision,
- dit qu'à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert sera caduque,
- rappelé que :
- le coût final des opérations d'expertise ne sera déterminé qu'à l'issue de la procédure, même si la présente décision s'est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l'expertise,
- la partie qui est invitée par cette décision à faire l'avance des honoraires de l'expert n'est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l'issue du procès,
- à l'encontre de la société [6], le fait que l'une des parties bénéficie de l'aide juridictionnelle partielle ou totale n'implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée, à l'issue du litige, de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d'instruction,
- dit que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Charleville Mézières ou son délégataire est désigné à l'effet de suivre l'exécution de la présente mesure d'instruction,
- dit que l'expert devra déposer son rapport au pôle social du tribunal judiciaire de Charleville Mézières dans le délai de trois mois à compter de son acceptation de la mission et que copie du rapport sera transmise par le greffe aux parties,
- débouté M. [K] [P] de sa demande de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices,
- dit, qu'à l'exception des sommes allouées en application de l'article 700 du code de procédure civile, la CPAM devra faire l'avance des indemnisations accordées et pourra en poursuivre le recouvrement,
- renvoyé l'affaire au fond à l'audience de mise en état du 17 juin 2020 à 9h00, à laquelle le présent jugement vaut convocation,
- condamné la société [6] à verser à M. [K] [P] une indemnité procédurale de 1 000 euros au titre de l'article 700,
- réservé les dépens à compter du 1er janvier 2019,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par un arrêt en date du 17 novembre 2020, la chambre sociale de la cour d'appel de Nancy a :
- ordonné la jonction des procédures inscrites au rôle de ladite cour sous les n°20/392 et 20/439,
- déclaré recevable en la forme les appels formés par la société [6] les 13 et 19 février 2020,
- constatant que par l'absence d'effet dévolutif la cour n'est saisie d'aucune demande, dit n'y avoir lieu à statuer,
- condamné la société [6] aux dépens.
La société [6] a formé un pourvoi dudit arrêt d'appel.
Par arrêt du 29 septembre 2022, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a :
- cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy,
- remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon,
- condamne M. [P] aux dépens,
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [P] et le condamne à payer à la société [6] la somme de 3 000 euros.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel de Dijon le 24 octobre 2022, la société [6] a saisi la cour d'appel de céans en tant que cour de renvoi.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2022 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
- déclarer irrecevable comme prescrite l'action en reconnaissance de faute inexcusable engagée par M. [P], la rechute ne pouvant ouvrir droit à un nouveau délai de deux ans pour agir en reconnaissance de faute inexcusable à l'encontre de l'employeur,
- déclarer prescrite l'action en reconnaissance de faute inexcusable de la maladie inscrite au tableau 57 dont est atteint M. [P] depuis le 19 octobre 2002 et reconnue comme maladie professionnelle par décision du 17 janvier 2003 dès lors que l'action en reconnaissance de faute inexcusable n'a été engagée que le 22 juillet 2016,
- écarter la demande de rejet de cette fin de non-recevoir formalisée par M. [P] la prescription étant une fin de non-recevoir en vertu de l'article 122 du code de procédure civile et par suite pouvant être invoquée en tout état de cause par application de l'article 123 du même code,
- rejeter tous les moyens, fins et conclusions de M. [P] et le condamner à lui verser une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
à titre tout à fait subsidiaire,
- rejeter la demande de reconnaissance de la faute inexcusable formalisée par M. [P] à son encontre,
- infirmer le jugement en ce qu'il a alloué au titre des frais irrépétibles 1 000,00 euros à M. [P],
- condamner M. [P] à lui verser une indemnité de 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner M. [P] aux dépens de première instance et d'appel,
- rejeter comme étant non fondées les demandes de la CPAM des Ardennes à son encontre.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique 29 novembre 2022 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, M. [P] demande à la cour de :
à titre principal,
- dire et juger irrecevable l'appel formé devant la cour d'appel de Nancy,
et par voie de conséquence, la déclaration de saisine de la cour d'appel de Dijon du 6 octobre 2022,
- dire et juger irrecevable comme nouvelle à hauteur d'appel, la prétention de la société [6] tendant à voir déclarer irrecevable comme prescrite l'action en reconnaissance de faute inexcusable qu'il a engagé, et la prétention de la société [6] tendant à voir déclarer prescrite l'action en reconnaissance de faute inexcusable de la maladie inscrite au tableau 57 dont il est atteint depuis le 19 octobre 2002, et reconnue comme maladie professionnelle par décision du 17 janvier 2003,
à titre subsidiaire,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières le 22 janvier 2020,
y ajoutant,
- condamner la société [6] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
La caisse indique, par courrier en date du 7 février 2023, qu'elle ne prendra pas d'écritures, s'agissant d'une demande de reconnaissance de faute inexcusable sans inopposabilité soulevée.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS
- Sur la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable
La société [6] fait valoir que l'action en reconnaissance de faute inexcusable est irrecevable car prescrite, puisque la rechute imputable à la maladie professionnelle ne fait pas courir un nouveau délai d'action de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, qu'étant une fin de non-recevoir la prescription peut être opposée pour la première fois en cause d'appel, et que de plus, la cour de cassation a dit que la déclaration d'appel était régulière et que par conséquent, la cour d'appel de Nancy aurait dû statuer sur la fin de non-recevoir et ses prétentions.
M. [P] soutient que l'appel formé par la société [6] est irrecevable celle-ci ayant déjà épuisé sa voie de recours en saisissant la cour d'appel de Reims, qu'elle soulève pour la première fois à hauteur de cour la prescription de l'action en reconnaissance de faute inexcusable qui constitue une nouvelle prétention quand bien même la prescription est une fin de non-recevoir.
Comme le relève avec pertinance la société, une fin de non-recevoir peut être proposée en tout état de cause, y compris pour la première fois en cause d'appel, peu importe que l'arrêt de la Cour de cassation ait dit que la déclaration d'appel était régulière dés lors qu'elle n'était pas saisie de cette fin de non-recevoir.
Des lors, il convient d'examiner les moyens developpés par la société à ce titre.
L'action en reconnaissance de la faute inexcusable est prescrite en application des dispositions de l'article L 431-2 du code de la sécurité sociale dans un délai deux ans, le point de départ du délai de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable courant à compter de la prise en charge de l'accident initial soit le 17 janvier 2003.
Or, l'action a été introduite le 25 juin 2016, la survenance de la rechute de la maladie le 13 avril 2014 n'ayant pas pour effet de faire courir à nouveau la prescription biennale.
En conséquence, l'action étant prescrite, la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est irrecevable.
- Sur les autres demandes
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M.[P] et le condamne à verser à la société [6] la somme de 1 000 euros,
M.[P] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire, et dans les limites de la cassation
prononcée par arrêt du 20 novembre 2022,
Déclare irrecevable comme prescrite l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [6] au regard de la maladie professionnelle déclarée par M.[P] ;
Y ajoutant :
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M.[P] et le condamne à verser à la société [6] la somme de 1000 euros;
- Condamne M.[P] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Sandrine COLOMBO Olivier MANSION