Texte intégral
R.G : N° RG 23/08616 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PJS7
Nom du patient :
CENTRE HOSPITALIER [3]
[S]
C/
CENTRE HOSPITALIER [3]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE
EN DATE DU 18 NOVEMBRE 2023
statuant en matière de mesures de contention et d'isolement
Le 18 Novembre 2023 à 15H00
Etant en notre cabinet sis à la Cour d'Appel de Lyon,
Nous, Antoine MOLINAR-MIN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Assisté de William BOUKADIA, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANTE :
Mme [V] [S]
néé le 10 Novembre 1962 à [Localité 4]
de nationalité française
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier [3]
[Localité 1]
Ayant pour conseil Maître Charles TANGUY, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
CENTRE HOSPITALIER [3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
INTIME :
CENTRE HOSPITALIER [3]
Non comparant, régulièrement avisé, non représenté
Le dossier a été préalablement communiqué à la personne hospitalisée, au centre hospitalier, et au ministère public qui a fait valoir ses observations écrites.
FAIT ET PROCÉDURE
Vu les articles L.3211-12, L.3222-5-1, R.3211-38, R.3211-40 à R.3211-45 du Code de la santé publique,
Vu les pièces utiles et décisions motivées prévues à l'article R.3211-12 du Code de la santé publique,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier [3] du 17 mai 2023 prononçant la transformation d'une mesure de soins à la demande d'un tiers en hospitalisation complète sous forme de programme de soins au bénéfice de [V] [S],
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon du 26 mai 2023 autorisant le maintien en hospitalisation complète de [V] [S] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d'une durée de douze jours,
Vu la décision de prolongation d'une mesure de soins psychiatriques à la demande d'un tiers du 30 mai 2023 ordonnant la prolongation pour une durée maximale d'un mois la mesure de soins sans consentement à la demande d'un tiers concernant [V] [S],
Vu la décision de prolongation d'une mesure de soins psychiatriques à la demande d'un tiers du 30 juin 2023 ordonnant la prolongation pour une durée maximale d'un mois la mesure de soins sans consentement à la demande d'un tiers concernant [V] [S],
Vu la décision de prolongation d'une mesure de soins psychiatriques à la demande d'un tiers du 28 juillet 2023 ordonnant la prolongation pour une durée maximale d'un mois la mesure de soins sans consentement à la demande d'un tiers concernant [V] [S],
Vu la décision de prolongation d'une mesure de soins psychiatriques à la demande d'un tiers du 28 août 2023 ordonnant la prolongation pour une durée maximale d'un mois la mesure de soins sans consentement à la demande d'un tiers concernant [V] [S],
Vu la décision de transformation d'une mesure de soins à la demande d'un tiers en hospitalisation complète sous forme de programme de soins au bénéfice de [V] [S] du directeur du centre hospitalier [3] du 12 septembre 2023,
Vu la décision de prolongation d'une mesure de soins psychiatriques à la demande d'un tiers du 28 septembre 2023 ordonnant la prolongation pour une durée maximale d'un mois la mesure de soins sans consentement à la demande d'un tiers concernant [V] [S],
Vu la décision de prolongation d'une mesure de soins psychiatriques à la demande d'un tiers du 27 octobre 2023 ordonnant la prolongation pour une durée maximale d'un mois la mesure de soins sans consentement à la demande d'un tiers concernant [V] [S],
Vu la décision de demande de réhospitalisation d'un patient dans les meilleurs délais du directeur du centre hospitalier [3] du 13 novembre 2023,
Vu la décision initiale d'isolement de [V] [S] du 15 novembre 2023 à compter de 16h52, et les décisions de renouvellement d'isolement du 15 novembre 2023 à 23h24, du 16 novembre 2023 à 9h49 et à 20h19, et du 17 novembre 2023 à 9h07,
Vu la décision initiale de contention de [V] [S] à compter du 16 novembre 2023 à 9h49 pour une durée maximale de 6 heures par le docteur [K] [U],
Vu la décision de renouvellement de contention de [V] [S] à compter du 16 novembre 2023 à 15h54 pour une durée de 4 heures et 25 minutes par le docteur [K] [U],
Vu la décision de renouvellement de contention de [V] [S] à compter du 16 novembre 2023 à 20h20 pour une durée de 6 heures par le docteur [H] [D],
Vu la décision de renouvellement de contention de [V] [S] à compter du 17 novembre 2023 à 2h20 pour une durée de 6 heures par le docteur [H] [D],
Vu la décision de renouvellement de contention de [V] [S] à compter du 17 novembre 2023 à 9h42 pour une durée de 6 heures par le docteur [C] [O],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier [3] en poursuite de la mesure de contention concernant [V] [S] du 17 novembre 2023, saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal indiciaire de Lyon du 17 novembre 2023 à 17h08 autorisant le maintien de la mesure de contention concernant [V] [S],
Vu la déclaration d'appel transmise au greffe de la cour le 17 novembre 2023 à 20h23 par le conseil de [V] [S],
Vu la demande d'observations adressée aux parties sur les mérites de l'appel interjeté, transmise le 18 novembre 2023 à 10h08,
Vu les observations transmises le 18 novembre 2023 à 10h19 par le conseil de l'appelante tendant à l'infirmation de la décision déférée et qu'il soit dit n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de contention,
Vu l'avis écrit du ministère public du 18 novembre 2023 à 11h43 aux termes duquel le ministère public conclut à l'absence d'irrégularité susceptible de justifier la mainlevée de la mesure de contention mise en oeuvre,
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel de [V] [S], relevé dans les formes et délais prévus par les dispositions des articles R.3211-42 et R.3211-43 du code de la santé publique doit être déclaré recevable.
Sur le maintien de la mesure de contention :
Il convient de rappeler que l'article L. 3222-5-1 (I) du code de la santé public dispose que :
- la contention est une pratique de dernier recours et ne peut concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Sa mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical;
- la mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures ; si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et doit faire l'objet de deux évaluations par douze heures.
Et l'article L. 3222-5-1 prévoit (II) que :
- à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I; le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures ;
- le directeur de l'établissement peut saisir le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la quarante-huitième heure d'isolement, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de cette durée, et le juge des libertés et de la détention peut autoriser le maintien de la mesure d'isolement si les conditions prévues au même I sont toujours réunies ;
- si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention ; dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II.
Il convient ainsi de rappeler que les mesures d'isolement et de contention, lesquelles constituent des modalités de soins. ne relevent pas de l'office du juge des libertés et de la détention, qui s'attache à la seule procédure de soins psychiatriques sans consentement pour en contrôler la régularité et le bien-fondé.
Or, il apparaît qu'à l'issue d'une décision initiale de contention à compter du 16 novembre 2023 à 9h49 pour une durée maximale de 6 heures, [V] [S] a fait l'objet d'une décision de renouvellement de contention à compter du 16 novembre 2023 à 15h54 pour une durée de 4 heures et 25 minutes.
Et, à l'issue de nouveaux renouvellements de la mesure à compter du 16 novembre 2023 à 20h20 pour une durée de 6 heures puis à compter du 17 novembre 2023 à 2h20 pour une durée de 6 heures, [V] [S] a fait l'objet d'une nouvelle décision de nouvellement de contention à compter du 17 novembre 2023 à 9h42.
Il ressort de ces constatations que [V] [S] est restée soumise à un régime de contention hors de toute décision médicale prise dans les conditions de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique entre 15h49 et 15h54 le 16 novembre 2023 puis de nouveau, et surtout, de 8h20 à 9h42 le 17 novembre 2023.
Il s'ensuit que le renouvellement de la mesure de contention au-delà d'une durée de 48 heures ne pouvait valablement être ordonné.
Il convient par conséquent d'infirmer l'ordonnance déférée du juge des libertés et de la détention de Lyon et, statuant à nouveau, de dire n'y avoir lieu à renouvellement de la mesure de contention au profit de [V] [S], et d'ordonner la mainlevée de cette mesure avec effet immédiat.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance rendue en dernier ressort,
Déclarons recevable l'appel formé par [V] [S],
Infirmons l'ordonnance déférée (RG n° 23/4260) du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon,
Statuant à nouveau,
Disons n'y avoir lieu à renouvellement de la mesure de contention mise en oeuvre à l'égard de [V] [S] ;
Ordonnons la mainlevée de cette mesure avec effet immédiat ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à la personne faisant l'objet d'une mesure de contention et son conseil, ainsi qu'au Ministère public,
Le greffier, Le conseiller délégué,
William BOUKADIA Antoine MOLINAR-MIN
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