Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/05279 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P752
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 OCTOBRE 2023
JUGE DE L'EXECUTION DE RODEZ N° RG 23/00092
APPELANT :
Monsieur [B] [E]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 7] ALGERIE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
La SCI [Adresse 4], Société Civile Immobilière au capital de 3.247.316,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 402 776 538, dont le siège social est sis
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Michel PIERCHON, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 30 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 JUIN 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
Le délibéré initialement prévu le 19 septembre 2024 a été prorogé au 26 septembre 2024 ; les parties en ayant été prélablement avisés:
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête en date du 8 avril 2022, la SCI [Adresse 4] a sollicité la saisie des rémunérations de M. [B] [E] auprès du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rodez pour un montant de 105 628, 13 euros en vertu d'une ordonnance de référé rendue le 23 mars 2017 par le président du tribunal d'instance de Paris (17ème).
A la suite de l'audience de tentative de conciliation du 14 septembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rodez a, par jugement du 12 octobre 2023 :
'' dit que l'action en saisie des rémunerations formée par la SCI [Adresse 4], le 15 juillet 2022, recevable ;
'' rejette la contestation formée par M. [B] [E] le 12 janvier 2023 ;
'' dit que M. [B] [E] sera saisi entre les mains de la Caisse nationale d'assurance maladie et de la Caisse 'Alliance Professionnelle' et déduction faite d'un acompte d'un montant de 12 620, 06 euros, sur ses rémunérations pour les sommes de :
- l03.038, 87 euros en principal ;
- 5.5l7, 18 euros en frais;
- l0.052,14 euros en intérêts échus.
'' condamné M. [B] [E] à payer à la SCI [Adresse 4] la somme de 700 euros autitre de l'article 700 du code de procédure civile ;
'' débouté les parties de leurs demanndes plus amples ou contraires; ,
'' rappelé que l'exécution provisoire de Ia présente ordonnance est de droit.
'' condamné M. [B] [E] aux dépens de l'instance.
M. [B] [E] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 27 octobre 2023.
Par ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 29 novembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [B] [E] demande à la cour de :
* infirmer ou, à tout le moins, réformer la décision dont appel, en ce qu'elle a :
'' dit l'action en saisie des rémunérations formée par la SCI [Adresse 4] , le 15 juillet 2022, recevable;
'' rejeté la contestation formée par M. [B] [E] le 12 Janvier 2023;
'' dit que M. [B] [E] sera saisi entre les mains de la CNAM et de la Caisse Alliance Professionnelle et déduction faite d'un acompte d'un montant de 12.620,06 euros sur ses rémunérations pour les sommes de: 103.038,87 euros en principal, 5.517,18 euros en frais et 10.052,14 euros en intérêts échus.
'' condamné M. [B] [E] à payer à la SCI [Adresse 4] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du CPC;
'' débouté les parties (et donc, M. [E]) de leurs demandes plus amples ou contraires;
'' rappelé que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit;
'' condamné M. [B] [E] aux dépens de l'instance.
* En conséquence, statuant à nouveau,
'' retenir le caractère infondé des sommes dites saisissables par le juge de l'exécution
En conséquence,
'' juger que la saisie ne saurait excéder 105.628,13 €.
'' débouter la SCI [Adresse 4] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
'' Sur les dépens et les frais irrépétibles,
- juger qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [B] [E] les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts
En conséquence,
- condamner la SCI [Adresse 4] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- condamner la SCI [Adresse 4] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par la voie électronique le 23 décembre 2023, et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SCI [Adresse 4] demande à la cour de :
'' déclarer irrecevable et mal fondé M. [E] en son appel, en toutes ses demandes, fins et écritures,
'' l'en débouter,
'' A titre subsidiaire, si la Cour entendait réformer néanmoins le jugement entrepris, elle voudrait bien alors, statuant à nouveau :
- dire que M. [E] sera saisi entre les mains de la Caisse nationale d'assurance maladie et de la Caisse « Alliance Professionnelle » et déduction faite d'un acompte d'un montant de 12.620,06 €, sur ses rémunérations pour les sommes de 103.038,87 € en principal, 5.157,18 € en frais et 10.052 ,14 € en intérêts échus,
'' confirmer en tout état de cause le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [E] au paiement d'une somme de 700 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens de l'instance,
'' condamner, en cause d'appel, M. [E] au paiement d'une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens de l'instance, qui pourront être recouvrés par Maître Michel Pierchon, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
MOTIFS :
L'appelant conteste la saisie des rémunérations sollicitée par la SCI [Adresse 4] aux motifs qu'il existe des doutes sur la régularité du jugement dont appel notamment au regard des sommes exorbitantes qui ont été déclarées comme saisissables par le juge de l'exécution, au regard du calcul erroné du délai de prescription de 10 ans retenu par le premier juge qui énonce que 'pour une ordonnance du 23 mars 2017, signifié le 21 avril 2017, la prescription court jusqu'au 21 avril 2017", ainsi qu' au regard des montants énoncés de la saisie qui ne sont pas justifiés et qui excèdent le montant de la demande limité à la somme de 105 628, 13 €, le premier juge ayant outrepassé ses pouvoirs. Il considère que ces irrégularités portent une atteinte disproportionnée à son droit d'un procès équitable tel que garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ainsi qu'à son droit de propriété protégé à l'article 1 du protocole 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Comme le soulève à juste titre l'intimée, l'appelant ne soulève plus en cause d'appel l'irrecevabilité de la demande de saisie des rémunérations sur la prescription tirée de l'article 2224 du code civil. Il invoque des irrégularités affectant le jugement entrepris de nature à entraîner son infirmation ou sa réformation et à juger que la saisie des rémunérations pratiquée à son encontre ne saurait excéder la somme de 105. 628, 13 €.
Néanmoins, s'agissant de la violation de l'article 6 de la Convention précitée, il convient de relever d'une part que telles 'irrégularités', à les supposer caractérisées, ne sont susceptibles d'être sanctionnées que par la nullité du jugement dont appel, ce que ne demande pas M. [E].
D'autre part, les irrégularités en cause ne sont pas de nature à caractériser une atteinte disproportionnée au principe du droit à un procès équitable, alors même que M. [E], qui ne le conteste d'ailleurs pas, a été convoqué valablement à l'audience de tentative de conciliation du juge de l'exécution et a été représenté à l'audience au cours de laquelle il a pu exposer ses moyens de contestations. Il ne peut davantage être considéré que le jugement entrepris n'est pas ou insuffisament motivé, le premier juge ayant statué en fait et en droit sur les contestations soulevées par M. [E] et relatives à l'irrecevabilité de l'action de la SCI [Adresse 4] tirée de la prescription en faisant application en l'espèce, de la prescription décennale des titres exécutoires prévue à l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution , la saisie des rémunération en cause étant fondée sur une ordonnance de référé définitive et en écartant en conséquence la prescription quinquennale de droit commun prévu à l'article 2224 du code civil. A cet égard, le fait pour le premier juge d'avoir indiqué que la prescription courrait jusqu'au 21 avril 2017 ne saurait s'analyser en une contradiction de motifs portant atteinte aux droits de la défense alors qu'il est aisé de comprendre à la lecture des autres mentions figurant dans les motifs que le premier juge a entendu faire courir le point de départ du délai de prescription décennale à compter du 21 avril 2017, date de la signification de l'ordonnance de référé, soit une date d'expiration au 21 avril 2027, le premier juge faisant application de la prescription décennale et précisant que l'action en saisie des rémunérations ayant été intentée le 15 juillet 2022, elle doit être déclarée recevable. Ce n'est donc qu'à la suite d'une erreur purement matérielle qu'il a visé à ce titre la date d'expiration du 21 avril 2017. M. [E] ne peut donc prétendre s'être mépris sur le sens de cette motivation.
Par ailleurs, il ne saurait être reproché au jugement dont appel une absence ou une insuffisance de motivation concernant le montant des sommes dues alors même que M. [E] n'avait soulevé devant le premier juge que la fin de non-recevoir tirée de la prescription sans contester à titre subsidiaire l'assiette de la saisie des rémunérations et que celle-ci a donc pu être autorisée à hauteur des sommes réclamées par la SCI [Adresse 4], sur la base du titre exécutoire et d'un décompte détaillé joints à la requête. A cet égard, si le pemier juge a commis une erreur sur le montant total des frais réclamés en indiquant 5517, 18 euros au lieu de 5157, 18 euros, cette erreur purement matérielle ne saurait caractériser une atteinte au droit de M. [E] d'un procès équitable, cette erreur pouvant être aisément réparée par les voies de droit qui lui étaient ouvertes, en l'occurrence soit en recourant à la procédure de rectification d'erreur matérielle prévue à l'article 462 du code de procédure civile, soit en formant appel.
S'agissant enfin de l'atteinte disproportionnée à son droit de propriété, M. [E] n'indique pas pour quelles raisons le montant de la saisie des rémunérations présenterait un caractère disproportionné à ce droit, les irrégularités invoquées en ce qui concerne la violation du principe d'un procès équitable et qu'il reprend pour fonder cette atteinte n'étant pas de nature à caractériser une disproportion à son droit de propriété face au droit légitime du créancier de poursuivre l'exécution d'une décision de justice définitive et alors même que la saisie des rémunérations du travail est encadrée dans sa mise en oeuvre par des textes permettant de tenir compte du montant des ressources du débiteur et des personnes à charge et donc de sa situation financière.
Il convient donc de rejeter les moyens soulevés par l'appelant au titre de la violation des articles 1 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à rectifier comme le demande l'intimée l'erreur matérielle contenue dans l'exposé du litige et dans son dispositif sur le montant des frais retenus à hauteur de 5517, 18 euros au lieu de 5157, 18 euros, en application de l'article 462 du code de procédure civile, le premier juge s'étant contenté de faire droit à la requête de la SCI [Adresse 4], laquelle fait bien état d'une somme de 5157, 18 euros à ce titre.
Il est inéquitable de laisser à la charge de la SCI [Adresse 4] les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. M. [E] sera condamné à lui payer la somme de 1500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande formée sur le même fondement par M. [E] qui succombe en son appel sera rejetée.
Pour les mêmes motifis, M. [E] supportera la charge des dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Rejette la demande de réformation du jugement entrepris formée par M. [B] [E] sur le fondement de la violation des articles 1 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
- confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à rectifier page 2 dans l'exposé du litige et page 5 dans le dispositif le montant des frais retenus qui s'élève à 5157, 18 euros et non à 5 517, 18 euros, en application de l'article 462 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
- Condamne M. [B] [E] à payer à la SCI [Adresse 4] la somme de 1500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejette la demandes formée par M. [B] [E] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne M. [B] [E] aux dépens d'appel.
Le greffier La présidente