Cour de cassation, 16 décembre 1987. 86-15.800
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-15.800
Date de décision :
16 décembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Pierre Y..., demeurant à Osses (Pyrénées-Atlantiques), Saint-Martin d'Arrossa, Maison "Gnero",
en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1986 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de Madame Jeanne A..., demeurant à Anglet (Pyrénées-Atlantiques), Résidence Vert-Pré, rue de Hausquette,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1987, où étaient présents :
M. Francon, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. B..., D..., Z..., X..., C..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, conseillers, MM. Cachelot, Garban, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations Me Cossa, avocat de M. Y..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 411-59 du Code rural en sa rédaction issue de la loi du 1er août 1984, ensemble l'article 188-2 du même code ; Attendu que pour déclarer valable le congé donné aux fins de reprise, le 9 août 1983 pour le 28 février 1985, par Mme A... à M. Y..., fermier, l'arrêt attaqué (Pau, 30 avril 1986) retient qu'elle possédait les connaissances techniques suffisantes eu égard à la nature des cultures envisagées, à la superficie du bien qu'elle entendait reprendre et à l'aide de son conjoint qui semblait au courant de l'évolution et de la modernisation de l'agriculture ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si Mme A... établissait qu'elle possédait la capacité et l'expérience professionnelle exigée par la loi du 1er août 1984 et les textes auxquels cette loi se réfère, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 30 avril 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en la chambre du conseil ;
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