Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00275 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GN3Q
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 16 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
- Me GRENIOUX
- Me LOUBEYRE
- Expertises x3
Copie exécutoire à :
- Me GRENIOUX
Madame [F] [E]
demeurant [Adresse 8] - [Localité 11]
représentée par Me Marine GRENIOUX, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSES :
Mutuelle MAIF
dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 10]
représentée par Me Isabelle LOUBEYRE, avocat au barreau de POITIERS
CPAM DE LA VIENNE
dont le siège social est sis [Adresse 9] - [Localité 14]
Non constituée
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carole BARRAL, Vice-président
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus à l'audience publique de référés du : 18 Septembre 2024.
FAITS et PROCÉDURE
Le 29.12.2021, [F] [E] a été victime d’un accident de la circulation dont [J] [V], assuré à la Maif, a été reconnu responsable.
Son expertise médicale amiable du 30.8.2022 a conclu à la possibilité de sa consolidation médico-légale à 2 ans d'évolution.
Les 08 et 09.8.2024, [F] [E] a assigné la Maif et la Caisse Primaire d’Assurance maladie de la Vienne (ensuite dite CPAM 86) à l’audience de référé du tribunal judiciaire de Poitiers du 18.9.2024 afin d’obtenir :
- la prescription de son expertise médicale,
- la condamnation de la MAIF à lui régler des provisions de :
- 15 000 € en deniers ou quittances,
- 3 000 € ad litem,
- 2 000 € au titre des frais irrépétibles pour le présent référé outre les dépens
et déclarer l’ordonnance à intervenir opposable à la CPAM 86.
Elle fait valoir la prévision de sa date de consolidation, l’importance des préjudices qu’elle a déjà endurés ainsi que des frais de l’instance en indemnisation.
La Maif émet ses protestations et réserves quant à l’expertise et conclut au débouté des demandes de provision ou, subsidiairement, leur limitation à 5 000 € au titre du préjudice corporel ainsi que la condamnation de la demanderesse aux dépens.
Elle expose que la demanderesse a accepté une provision de 300 €, refusé de répondre à ses sollicitations ensuite du rapport d’expertise amiable et ne justifie pas de son préjudice.
La CPAM 86 a été assignée à domicile et ne comparaît pas.
À l’issue de l’audience, le délibéré est fixé par mise à disposition au greffe le 16.10.2024, date à laquelle la présente ordonnance est rendue.
MOTIFS
La conclusion de l’expertise amiable du 30.8.2022 selon laquelle la demanderesse pourrait être consolidée dans les deux ans n’est pas discutée et caractérise le motif légitime requis par l’article 145 du code de procédure civile au soutien de l’expertise appelée.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, lorsque l’existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Il ressort du rapport d’expertise amiable que la demanderesse a reçu neuf points de suture au cuir chevelu et subi un traumatisme crânien léger, subi une entorse bénigne de la cheville pour laquelle elle a été immobilisée par une attelle et été hospitalisée durant une petite semaine après laquelle elle s’est déplacée en béquilles durant six semaines.
Lors du sinistre, elle était lycéenne et a été placée en arrêt de travail jusqu’au 17.02.2022.
Il n’est pas sérieusement contestable que ces faits soient indemnisables à meilleure hauteur que la provision de 300 € reçue par la demanderesse. Il lui sera allouée de ces chefs une provision complémentaire de 5 000 €.
La Maif produit en pièce 2 le courrier de la Maaf du 02.7.2024, lui exposant que l’avocat de la demanderesse n’a pas répondu à ses sollicitations et souhaitait judiciariser le dossier malgré sa relance du 25.6.2024.
Ce refus de préalable amiable, qui n’aurait pas nécessairement abouti à une offre d’indemnisation insuffisante est injustifiable. Le choix ainsi fait par la demanderesse d’exposer des frais de Justice ne peut dès lors pas lui ouvrir provision ad litem de ce chef tout comme au titre des frais irrépétibles du présent référé.
S’agissant d’une décision avant dire droit au fond, il n’y a pas lieu de répartir les dépens et les frais irrépétibles, la décision de ce chef revenant au juge du fond sauf conciliation des parties.
PAR CES MOTIFS
le juge des référés,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe de l’ordonnance réputée contradictoire, susceptible d'appel et exécutoire par provision,
condamne la Maif à régler à [F] [E], au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, une provision complémentaire de 5 000 €,
déboute [F] [E] de sa demande de provision ad litem,
ordonne une expertise et désigne pour y procéder :
[I] [B]
expert près la cour d’appel de Poitiers
domiciliée [Adresse 7] à [Localité 14]
Tél : [XXXXXXXX01] - Port. : [XXXXXXXX04] - adresse électronique : [Courriel 12]
ou, en cas d’empêchement
[R] [W] [T]
expert près la cour d’appel de Poitiers
domiciliée au CHU de [Localité 14], service soins palliatifs, [Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX02] - Port. : [XXXXXXXX03] - adresse électronique : [Courriel 13]
qui aura pour mission :
d’une part de :
- convoquer les parties en cause et leurs avocats par lettres recommandées avec accusé de réception ou par courrier électronique s’ils consentent à communiquer électroniquement,
- se faire remettre sans délai par les parties et/ou par tout tiers les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
ce dans le respect de l’article 242 du code de procédure civile,
- recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée,
ce dans le respect des prescriptions de l’article 282 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile,
puis :
- examiner [F] [E],
- décrire, conformément à la nomenclature détaillée des préjudices corporels tels que figurant dans le rapport du groupe de travail du mois de juillet 2005 accessible sur le site internet www.justice.gouv.fr, le préjudice de cette enfant et en cela :
1) l’évolution des lésions en rapport avec le sinistre,
2) dire, en cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, scolaires ou de formation, quelles en ont été la durée et les conditions de reprise,
en discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution rapportées à l’activité exercée,
3) fixer la date de consolidation, c’est-à-dire le moment où les séquelles se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement, ou des soins nouveaux ne sont plus susceptibles d’améliorer l’état de la victime,
4) déterminer le déficit fonctionnel temporaire (D.F.T) et son pourcentage ainsi que donner toutes précisions utiles quant au retentissement durant la période de ce déficit sur les actes essentiels de la vie quotidienne, les activités familiales, de loisir et d’agrément alléguées,
5) dire si le déficit fonctionnel temporaire a obligé la victime (ou ses responsables légaux) à exposer des frais de logement adapté (F.L.A), de véhicule adapté (F.V.A) d’assistance par tierce personne (A.T.P) ou tous autres frais dont la nature et le montant seront précisés,
6) qualifier et chiffrer les souffrances endurées (S.E) sur une échelle de 1 à 7,
7) dire si, du fait des lésions, il subsiste un déficit fonctionnel permanent (D.F.P),
dans l’affirmative en préciser la nature et en chiffrer le taux par rapport à l’état antérieur au sinistre de la victime et ce par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun »,
8) dire si ce déficit fonctionnel permanent a, ou aura, des répercussions sur l’activité professionnelle de la victime en termes de pertes de gains professionnels futurs (P.G.P.F), d’incidence professionnelle (I.P) ou s’il est de nature à lui causer un préjudice scolaire, universitaire ou de formation (P.S.U),
9) dire si le déficit fonctionnel permanent oblige la victime à exposer des frais de logement adapté (F.L.A), de véhicule adapté (F.V.A) ou d’assistance par tierce personne (A.T.P),
10) dire s’il y a lieu de prévoir une amélioration ou une aggravation de l’état de la victime et, dans l’affirmative, préciser si l’évolution prévisible de cet état est de nature à lui faire exposer des dépenses de santé futures (D.S.F),
11) préciser le cas échéant, sur une échelle allant de 1 à 7, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire subi avant consolidation (P.E.T) et du préjudice esthétique définitif (P.E.D),
12) préciser le cas échéant la nature et l’importance du préjudice d’agrément (P.A),
13) dire s’il existe(ra) un préjudice sexuel, dans l’affirmative le décrire en précisant ce qu’il recouvre,
14) indiquer d’une façon générale toutes suites dommageables imputables à l’accident,
plus généralement, faire toutes observations utiles au règlement du litige à l’exclusion de toute appréciation d’ordre juridique (art. 238 alinéa 3 du code de procédure civile),
et enfin de répondre aux dires des parties et de faire toutes observations utiles au règlement du litige,
ce dans la limite de l’article 238 alinéa 3 du code de procédure civile,
pour la mise en oeuvre de l’expertise :
fixe la provision à valoir sur les honoraires de l’expert à 2 000 € et désigne [F] [E] pour la consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire de Poitiers avant le 30.10.2024,
rappelle que si cette somme n’est pas consignée dans le délai imparti, la mission de l’expert sera caduque,
précise toutefois que toute partie est autorisée à se substituer au consignataire en cas de défaillance de celui-ci,
fixe à 15 jours, à compter de l’avis de consignation qui lui sera adressé, le délai dans lequel l’expert devra faire connaître :
- d’une part, son acceptation de la mission ou bien son refus motivé,
- d’autre part l’estimation du montant de ses honoraires, ce document étant adressé tant à la juridiction qu’aux parties et leurs avocats,
fixe à 6 mois, à compter de l’avis de consignation qui lui sera adressé, le délai dans lequel l’expert devra :
- établir son rapport et sa demande de taxation d’honoraires,
- adresser ces deux documents tant au tribunal qu’aux parties et leurs avocats,
déboute [F] [E] de sa demande de provision ad litem et au titre des frais irrépétibles du présent référé,
laisse provisoirement les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés.
En foi de quoi, le juge des référés signe avec le greffier.
le greffier, le juge des référés,
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