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Cour de cassation, 28 mai 2009. 07-20.358

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-20.358

Date de décision :

28 mai 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à l'URSSAF de Rouen du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon ce texte, que la demande en remboursement des cotisations de sécurité sociale indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées, que lorsque l'obligation de remboursement des dites cotisations naît d'une décision juridictionnelle qui révèle la non conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, la demande de remboursement ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où est intervenue la décision révélant la non-conformité ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par décision du 18 novembre 2005 de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen, (la caisse) a été déclarée inopposable à la société X... la prise en charge par la caisse de l'accident du travail survenu le 28 septembre 1992 à son salarié M. Y... ainsi que des rechutes présentées par celui-ci ; que l'URSSAF de Seine-Maritime appelée en intervention forcée a fait valoir, que par lettre du 13 juillet 2006, elle avait informé la société X... qu'elle procédait à la régularisation comptable de son dossier dans la limite des délais de prescription relatifs au remboursement des cotisations de sécurité sociale fixée par l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, que dès lors sa décision du 13 juillet 2006 limitant le droit à remboursement n'ayant pas été contestée devant la commission de recours amiable était devenue définitive ; Attendu que pour accueillir le recours de la société, l'arrêt énonce qu'il s'agit, en l'espèce, non pas de demandes de remboursement mais de l'exécution d'une décision emportant toutes conséquences de droit et que l'URSSAF ne peut déroger à l'application de la prescription de droit commun concernant la répétition de l'indu, soit la prescription trentenaire ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale est le seul texte applicable à une demande de remboursement de cotisations de sécurité sociale indûment versées, la cour d'appel violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société X... ; la condamne à payer à l'URSSAF de Rouen la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour l'URSSAF de Rouen. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie et des rechutes du 15 décembre 1994 et du 1er octobre 1997 de Monsieur André Y... produit toutes les conséquences de droit pour les années 1995 à 2005 à l'égard, notamment, de l'URSSAF de ROUEN, et d'avoir ainsi implicitement condamné cet organisme à rembourser à la SAE X... les cotisations de sécurité sociale trop perçues par elle auprès de cette société au titre ce ces mêmes années, avec pour prescription la seule prescription trentenaire ; AUX MOTIFS QUE l'URSSAF est le dernier maillon de la chaîne des cotisations sociales puisqu'elle en est l'organisme de recouvrement comme de remboursement et de surcroît le mandataire légal des caisses de sécurité sociale ; que l'URSSAF oppose les règles de prescription de l'article L 243-6 du même code pour refuser tout remboursement malgré les nouvelles notifications des calculs opérés par la CRAM de NORMANDIE et soutient que le jugement entrepris invitant la SAE X... à se rapprocher d'elle ne signifie pas qu'il a statué sur les règles de prescription ; que selon elle, l'employeur n'ayant pas saisi la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF dès réception de la lettre de notification du 13 juillet 2006, le remboursement des cotisations accidents du travail et maladie professionnelle est limité définitivement aux années 2002 à 2005 ; que, tout comme la CPAM et la CRAM de NORMANDIE, l'URSSAF doit exécuter «la décision de justice ultérieure» au sens de l'article D 242-6-3 du Code de la sécurité sociale ; que la SAE X... n'a pas à «se rapprocher de l'URSSAF» comme l'a indiqué le tribunal en raison de l'automaticité des échelons de compétence en matière de cotisations sociales ; que l'article L. 243-6 du Code de la sécurité sociale dont se prévaut l'URSSAF concerne strictement les demandes de remboursement des cotisations de sécurité sociale indûment versées et l'obligation de remboursement née d'une décision juridictionnelle qui révèle la non conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure ; qu'il s'agit, en l'espèce, non pas de demandes de remboursement mais de l'exécution d'une décision emportant toutes conséquences de droit ; que l'URSSAF ne peut déroger à l'application de la prescription de droit commun concernant la répétition de l'indu, soit la prescription trentenaire ; ALORS, D'UNE PART, QU'en application de l'article L 243-6 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle les cotisations ont été acquittées, peu important que le caractère indu de ces cotisation soit reconnu par une décision de justice ; qu'en écartant cette prescription spéciale qui se substitue aux règles du droit commun, pour appliquer la prescription trentenaire de droit commun, la Cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé, ensemble l'article 2262 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en retenant que l'URSSAF de ROUEN devait exécuter une décision emportant toutes conséquences de droit, sans rechercher si ladite décision n'impliquait pas, précisément, le remboursement de cotisations indûment versées dont la prescription se trouvait spécialement régie par l'article L 243-6 du Code de la sécurité sociale, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; ALORS, DE TROISIÈME PART, QU'en justifiant sa décision par les dispositions de l'article D 242-6-3 du Code de la sécurité sociale qui ne régissent que la fixation du taux d'accident du travail et non le remboursement de cotisations de sécurité sociale, la Cour d'appel a violé en outre par fausse application le texte susvisé ; ALORS, DE QUATRIÈME PART, QU'en statuant ainsi, sans même constater que la prescription aurait pu avoir été interrompue par une contestation ou par une impossibilité d'agir de l'employeur antérieure au 22 juin 2005, date à laquelle la SAE X... avait saisi la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF, la Cour d'appel a privé à nouveau sa décision de base légale au regard de l'article L 243-6 du Code de la sécurité sociale, ensemble les 2244 et 2248 du Code civil ; ALORS, ENFIN, QU'en tout état de cause, en s'abstenant de rechercher si, comme le soutenait l'URSSAF, la décision que celle-ci avait adressée à l'employeur le 13 juillet 2006 pour lui faire savoir qu'elle limitait ses remboursements aux cotisations afférentes à la période du 1er juin 2002 au 31 décembre 2005 n'était pas devenue définitive, faute d'avoir été contestée dans les délais utiles devant sa Commission de Recours Amiable, de sorte qu'elle ne pouvait plus être remise en cause, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R 142-1 du Code de la sécurité sociale.

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Cour de cassation 2009-05-28 | Jurisprudence Berlioz