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Cour de cassation, 04 décembre 2002. 00-22.226

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-22.226

Date de décision :

4 décembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, (Aix-en-Provence, 10 Juillet 2000) que, par ordonnance du 16 novembre 1999, un administrateur provisoire a été désigné, en application des dispositions de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, modifié par la loi du 21 juillet 1994, avec pour mission de veiller à la réalisation des travaux prévoyant un changement du mode de chauffage de l'immeuble en copropriété, le Panoramic ; que M. X..., copropriétaire, a sollicité la rétractation de cette ordonnance, les travaux concernés n'étant pas indispensables à la conservation de l'immeuble ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la cour n'était pas saisie d'une demande tendant à apprécier si les conditions d'application de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, modifié par la loi du 21 juillet 1994, étaient réunies, aucun moyen n'étant présenté sur ce fondement ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. X..., dans ses conclusions du 4 avril 2000 contestait les conditions d'application de l'article 29-1 dans sa rédaction issue de la loi du 21 juillet 1994, contestation à laquelle le syndicat des copropriétaires avait répondu le 6 juin 2000, la cour d'appel a dénaturé les conclusions et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juillet 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne le Syndicat des copropriétaires "Le Panoramic" aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille deux.

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