Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 21 octobre 2022. 2202220
Juridiction :
Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
Numéro de pourvoi :
2202220
Date de décision :
21 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2022, Mme B A interroge le tribunal sur les modalités d'un dédommagement à la suite d'un colis perdu par La Poste.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient pas au tribunal de délivrer des consultations juridiques mais uniquement de se prononcer soit sur la légalité d'une décision de l'administration dont l'annulation est demandée soit sur une demande d'indemnité en réparation d'un préjudice subi du fait de l'administration. Dès lors, les conclusions à fin de conseil présentées par Mme A, tendant à lui donner des explications sur la possibilité d'un dédommagement à la suite de la perte d'un colis par La Poste, sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
4. Il s'ensuit que la présente requête, qui ne comporte que des conclusions manifestement irrecevables, doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 21 octobre 2022.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.fre
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