Cour de cassation, 20 février 1997. 95-84.510
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-84.510
Date de décision :
20 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Z... de MASSIAC, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'ADMINISTRATION DES IMPOTS, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 30 juin 1995, qui, dans les poursuites exercées contre les époux Y..., du chef de fraude fiscale, a renvoyé les prévenus de partie des fins de la poursuite et partiellement débouté la partie civile de ses demandes ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du pourvoi de l'administration des Impôts ;
Attendu qu'il appert de l'examen des pièces de procédure que l'administration des Impôts s'est pourvue en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen portant relaxe des époux Landeau des fins de la poursuite, sans que le ministère public ait également frappé de pourvoi cette même décision ;
Qu'en cet état, et dès lors que, par l'effet des dispositions de l'article L. 232 du Livre des procédures fiscales, l'Administration est, en cas de décision de relaxe, sans qualité pour relever appel ou se pourvoir en cassation en l'absence de recours du ministère public, ce pourvoi doit être déclaré irrecevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Pibouleau conseillers de la chambre, Mme Batut, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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