Texte intégral
MHD/LD
ARRET N° 505
N° RG 20/02307
N° Portalis DBV5-V-B7E-GDD7
S.A.S [5]
C/
CPAM DE LA VENDEE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 septembre 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANTE :
S.A.S [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe BODIN, avocat au barreau de RENNES
Dispensé de comparution par courrier en date du 19 juin 2023
INTIMÉE :
CPAM DE LA VENDEE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [N] [M], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2023, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseillère
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente en remplacement de Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, légitimement empêché et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 13 octobre 2015, Madame [O] [F], salariée de la société [5], produisant un certificat médical initial du 30 septembre 2015 faisant état d'une "tendinopathie de l'épaule droite", a sollicité auprès de la CPAM de la Vendée la prise en charge d'une maladie professionnelle.
Par courrier du 19 janvier 2016, la Caisse a informé la salariée et l'employeur que l'instruction du dossier était terminée et qu'ils avaient la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel qui interviendrait le 6 février 2016.
Par courrier du 8 février 2016, l'organisme social a informé les parties qu'elle prenait en charge la maladie au titre de la législation professionnelle.
La société [5] a contesté cette décision notamment de la façon suivante :
- le 8 avril 2016, devant la commission de recours amiable, laquelle n'a pas répondu dans le délai d'un mois puis a par décision du 20 octobre 2016 rejeté sa demande,
- les 17 octobre et 30 décembre 2016, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-Sur-Yon lequel devenu le pôle social du tribunal judiciaire, a notamment, par jugement du 18 septembre 2020, débouté la société de son recours, déclaré la prise en charge de la maladie déclarée par Madame [F] ainsi que les soins et arrêts prescrits au titre de la maladie opposable à la société et condamné celle-ci aux dépens.
Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 13 octobre 2020, la Société [5], en a régulièrement interjeté appel.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 18 juillet 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SAS [5] demande à la cour de :
- réformer le jugement attaqué,
- annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable,
- déclarer inopposable à la société la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [F],
- à titre surabondant,
- dire et juger que la présomption d'imputabilité à l'accident du travail initial des arrêts de travail ultérieurs ne peut s'appliquer,
- lui déclarer inopposable l'ensemble des arrêts de travail postérieurs au 27 novembre 2015.
Par conclusions du 30 mai 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM de la Vendée demande à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué,
- dire et juger que la pathologie présentée par Madame [F] est prévue au tableau n°57 des maladies professionnelles et a été objectivée par IRM,
- dire et juger que le caractère professionnel est établi,
- dire et juger que la procédure suivie par la caisse est conforme à la législation en vigueur au moment des faits,
- déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 30 septembre 2015,
- dire et juger que les arrêts prescrits à Madame [F] sont présumés imputables à la maladie professionnelle du 30 septembre 2015,
- dire et juger opposable à l'employeur la prise en charge de ces arrêts de travail au titre de la législation professionnelle.
SUR QUOI
Sur l'annulation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable :
La société [5] - qui conteste le bien fondé de la décision implicite - ne développe aucun moyen à l'appui de sa demande d'annulation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
En conséquence, elle doit en être déboutée.
Sur la désignation de la maladie professionnelle :
En application des dispositions de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, "est présumée d'origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau et contractée dans les conditions qui y sont décrites".
À ce titre, la maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux.
Au cas particulier, la maladie professionnelle retenue par l'organisme social, et désignée par le tableau numéro 57 A relatif aux "Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail" consiste en une "rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*)." qui exige un délai de prise en charge d'un an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an) et qui fixe un liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie comme suit :
"Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
(**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps."
Si le certificat médical désignant la maladie est rédigé en des termes qui ne reprennent pas exactement ceux du tableau, les juges du fond doivent rechercher si l'affection déclarée correspond à la pathologie désignée par le tableau, sans s'arrêter à la désignation de la maladie telle que retenue par le certificat médical initial.
De ce fait, en présence d'un certificat médical imprécis, les juges du fond doivent rechercher si d'autres éléments ne permettent pas d'affirmer que la pathologie déclarée correspond à celle désignée dans le tableau.
L'avis du médecin-conseil est, à cet égard, une pièce décisive.
Encore faut-il cependant que cet avis soit suffisamment étayé et qu'il mentionne les éléments médicaux sur lesquels il s'appuie (sans que la production de ces éléments, couverts par le secret médical, ne soit exigée) (2e Civ., 7 nov. 2019, n° 18-21.742 ; 2e Civ., 22 oct. 2020, n° 19-21.915 ; 2e Civ., 7 janv. 2021, n°19- 25.720 ).
Il en résulte que doit figurer au dossier constitué par la caisse l'avis du médecin-conseil transmis au service administratif de la caisse et portant sur le caractère professionnel de la maladie, non couvert par le secret médical et susceptible de faire grief à l'employeur (2e Civ., 21 juin 2012, pourvoi n° 11-17.772 )
L'avis du médecin-conseil figure, en général, sur la fiche médico-administrative de liaison entre le service du contrôle médical et les services administratifs de la caisse (2e Civ., 28 mai 2015, pourvoi n° 14-15.175) sous la forme d'un document, intitulé "colloque médico-administratif" qui synthétise les informations apportées par le médecin-conseil et celles fournies par le service administratif de la caisse, et constitue un "document préparatoire" à la prise de décision par la caisse (2e Civ., 29 novembre 2012, n° 11-24.228).
Il comporte une rubrique : "accord du médecin-conseil sur les diagnostics figurant sur le CMI", une rubrique :"l'exposition au risque est-elle prouvée'" et une troisième rubrique d'orientation, proposant soit un accord de prise en charge au titre de l'alinéa 2, soit un refus de prise en charge sans transmission au CRRMP avec divers motifs, soit une transmission CRRMP en indiquant le cadre et le motif.
Il est aquis que dès lors que figure au dossier mis à la disposition de l'employeur l'avis du médecin-conseil de la caisse favorable à la prise en charge de la maladie professionnelle, établissant qu'il considérait comme remplie la condition médicale du tableau, en ce compris l'objectivation de la maladie par IRM, l'employeur a été mis en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief (2e civ, 11 mai 2023 n° 21-21.336 ; n° 21-21.335)
***
En l'espèce, la société [5] soutient en substance :
- que la pathologie du 30 septembre 2015 de l'épaule droite constatée chez Madame [F] a été prise en charge par la caisse alors, qu'au regard de la dénomination de la pathologie mentionnée sur le certificat médical initial qui ne vise aucune rupture de la coiffe des rotateurs mais se réfère à une tendinopathie de l'épaule droite, il ne s'agit pas d'une maladie prévue par un des tableaux de maladies professionnelles,
- que le médecin-conseil rédacteur du colloque n'a pas pris connaissance de l'IRM dans la mesure où la seule pièce à laquelle il a fait référence est un "arrêt de travail",
- que la CPAM apparaît peu crédible en produisant un document non signé du médecin-conseil mentionnant qu'il avait examiné le dossier soumis et avait pris connaissance de l'IRM réalisée le 29 septembre 2015,
- qu'il n'est pas contestable que Madame [F] ait bénéficié d'une IRM à la date du 29 septembre 2015 mais que le débat qui demeure est celui de savoir si le médecin-conseil a pu valablement caractériser la maladie professionnelle conformément aux exigences du tableau alors qu'il a adopté une conclusion différente de celle du médecin traitant pour retenir, non pas une tendinopathie, mais une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs,
- qu'ainsi, le médecin-conseil a adopté des conclusions différentes de celles du médecin traitant, lequel est le seul à avoir rencontré l'assurée,
- que si l'avis du médecin-conseil s'impose à la caisse il ne s'impose pas au juge,
- que la pièce produite par la CPAM ne peut servir à caractériser la maladie prise en charge,
- qu'aucun élément du dossier constitué par la caisse ne permet de caractériser la pathologie prise en charge.
En réponse, la CPAM de la Vendée objecte pour l'essentiel :
- qu'il appartient au médecin-conseil dans le cadre de l'instruction du dossier de déterminer si la pathologie dont souffre l'assuré relève d'un des tableaux fixés par les textes et si cette pathologie remplit les conditions médicales de ce tableau,
- que le médecin traitant ne peut attendre d'avoir reçu les résultats de tous les examens pour établir le certificat médical initial sauf à faire perdre à son patient une indemnisation en législation professionnelle,
- qu'il rédige son certificat avec les éléments dont il dispose au moment où il voit son patient,
- que les juridictions ne peuvent donc pas s'arrêter aux termes du certificat médical initial pour dire que l'assuré n'a pas la pathologie exigée par le tableau.
***
Cela étant, il convient de rappeler :
- que le certificat médical initial établi le 30 septembre 2015 fait état d'une "tendinopathie de l'épaule droite",
- que Madame [F] a effectué une déclaration de maladie professionnelle pour une tendinopathie de l'épaule droite,
- que le médecin-conseil a précisé à l'aide de la fiche du colloque médico-administratif le code de la pathologie de la salariée, à savoir 57AAM96E, correspondant à une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite objectivée par IRM.
Il en résulte au vu des principes sus rappelés :
- que la réalisation de l'IRM est établie par la production par la CPAM d'un décompte de prestations mentionnant le remboursement le 2 octobre 2015 d'un acte d'imagerie effectué le 29 septembre 2015 correspondant selon un avis du médecin-conseil du 7 juillet 2020 à une IRM du segment du membre supérieur dont la conclusion révélait une rupture partielle ou transfixiante de l'épaule droite ; avis qui - contrairement à ce que soutient l'employeur - est parfaitement admissible même s'il a été émis postérieurement à la décision de prise en charge,
- que si le médecin-conseil n'a pas effectivement précisé sur la fiche du colloque médico-administratif la nature et la date de la réalisation de l'examen complémentaire exigé par le tableau et si tout en retenant comme position commune finale avant consultation des parties une "orientation vers un accord de prise en charge au titre de l'alinéa 2", il n'utilise le mot IRM ni dans le document lui-même, ni même dans le libellé complet du syndrome, il n'en demeure pas moins que le seul fait qu'il soit favorable à la prise en charge de la maladie professionnelle, établit qu'il considère comme remplie la condition afférente à l'objectivation de la maladie par IRM d'autant qu'il a indiqué clairement le code syndrome de la pathologie qui impose la caractérisation d'une maladie par IRM.
Deux conséquences découlent de ces éléments :
- d'une part, que l'employeur a eu connaissance de la fiche du colloque médico-administratif qui mentionnait que la pathologie litigieuse avait été objectivée par une IRM,
- d'autre part que la maladie retenue, à savoir une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, correspond à la pathologie désignée par le tableau, sans qu'il soit nécessaire de s'arrêter à la désignation de la maladie telle que retenue par le certificat médical initial.
En conséquence, il convient de débouter l'employeur de toutes ses prétentions formées de ce chef.
Le jugement attaqué doit donc être confirmé en ce qu'il a retenu que la condition médicale était remplie.
Sur le respect du contradictoire :
En application des dispositions des articles :
* R441-13 du même code pris dans sa version en vigueur du 21 décembre 1985 au 10 juin 2016
" Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;
1°) la déclaration d'accident et l'attestation de salaire ;
2°) les divers certificats médicaux ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ;
6°) éventuellement, le rapport de l'expert technique.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire."
* R441-14 alinéas 3, 4 et 5 du même code pris dans sa version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 décembre 2019 :
" ..Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Le médecin traitant est informé de cette décision."
***
En l'espèce, la société soutient en substance :
- que la CPAM lui a transmis un dossier incomplet et que de ce fait, elle n'a pas respecté le principe du contradictoire,
- qu'en effet, aucun document d'ordre médical ne permet de corroborer ni la pathologie retenue par le médecin ni la date de première constatation retenue par le médecin-conseil,
- qu'à l'issue de l'instruction, elle apprenait que la tendinopathie avait été requalifiée en rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite,
- que pour ce faire, le médecin-conseil s'est fondé sur un arrêt de travail, lequel ne figurait pas parmi les pièces consultés par la société,
- que de ce fait, l'impossibilité d'accéder à cet arrêt de travail, pièce essentielle pour qualifier la pathologie et fixer sa date de première constatation médicale, la prive de pouvoir en débattre contradictoirement.
En réponse, la CPAM objecte pour l'essentiel :
- qu'elle a rempli son obligation d'information,
- qu'elle n'a aucune obligation d'envoyer les pièces à l'employeur,
- que le principe du contradictoire est respecté dès lors que l'employeur a reçu une lettre de clôture et qu'il a disposé du délai de 10 jours pour venir consulter le dossier,
- que tel est le cas en l'espèce car la société a bien reçu la lettre de clôture et a eu la possibilité de venir consulter le dossier complet au sein des locaux de l'organisme.
***
Cela étant, comme l'a très justement relevé le premier juge, le certificat médical initial établi le 30 septembre 2015 faisant partie des documents accessibles à la consultation, mentionne que le médecin traitant de l'assurée a prescrit à celle-ci un arrêt de travail à compter de cette date et ce, jusqu'au 27 novembre 2015.
De ce fait, l'employeur ne peut donc prétendre qu'il n'en a pas eu connaissance.
Ainsi, la CPAM n'avait pas à lui transmettre d'autres pièces médicales que celles qu'elle lui a transmises.
En conséquence, le jugement attaqué doit être confirmé en ce qu'il a dit que l'organisme social avait respecté son obligation d'information à l'égard de l'employeur.
Sur le délai de prise en charge :
La prise en charge d'une maladie professionnelle ne peut être acceptée que si celle-ci est constatée dans les conditions prévues par les articles L. 461-1 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale.
Il ressort de l'article L. 461-2, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale que la réparation d'une maladie professionnelle ne peut être accordée que si la première constatation médicale intervient pendant le délai de prise en charge fixé à chaque tableau, après la fin de l'exposition au risque.
La constatation médicale de la maladie doit résulter d'un certificat indiquant la nature de la maladie, notamment les manifestations mentionnées aux tableaux (art. L. 461-5).
La première constatation médicale concerne toute lésion de nature à révéler l'existence de la maladie, même si son identification n'est intervenue que postérieurement.
Elle n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial accompagnant la déclaration et peut lui être antérieure (2e Civ., 27 nov. 2014, n° 13-26.024).
***
En l'espèce, la SAS [5] prétend en substance :
- qu'aucun document d'ordre médical ne permet de corroborer la date de première constatation retenue par le médecin-conseil,
- qu'en effet, à l'issue de l'instruction, elle a appris que la tendinopathie avait été requalifiée en rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite,
- que le médecin-conseil se fondait pour ce faire sur un arrêt de travail, lequel ne figurait pas parmi les pièces consultés par la société,
- que l'impossibilité d'accéder à cet arrêt de travail, pièce essentielle pour qualifier la pathologie et fixer sa date de première constatation médicale, la prive de pouvoir en débattre contradictoirement.
En réponse, la CPAM objecte pour l'essentiel :
- que le médecin-conseil a indiqué de façon précise que la première constatation médicale remonte au 26 juin 2015,
- que cette date correspond à la prescription d'un arrêt de travail,
- qu'à ce moment là, l'assurée était exposée au risque car elle était en activité,
- que le délai de prise en charge a donc été respecté.
***
Cela étant, la fiche du colloque médico-administratif établit qu'au jour de la première constatation médicale intervenue le 26 juin 2015, correspond à un arrêt de travail prescrit à la salariée qui était en activité.
Il en résulte donc que le délai de prise en charge a été respecté.
A titre surabondant, il doit être constaté que la durée d'exposition qui est de 6 mois a été également respectée.
En conséquence, il convient de débouter la société de toutes ses prétentions de ce chef.
Le jugement attaqué doit donc être confirmé.
Sur l'imputabilité des soins et arrêts de travail :
En application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident au travail s'étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la victime jusqu'à la date de consolidation de son état de santé ou celle de sa guérison dès lors qu'il y a continuité de symptômes et de soins.
Il incombe à l'employeur de renverser cette présomption d'imputabilité en démontrant qu'une cause totalement étrangère au travail est à l'origine des soins et arrêts de travail contestés.
***
En l'espèce, la société soutient :
- qu'il ne lui appartient pas de supporter les conséquences financières des prestations octroyées à la salariée dans la mesure où son état pathologique n'est pas la conséquence du sinistre survenu au temps et au lieu du travail,
- qu'elle dispose dès lors d'un intérêt à agir pour que ne lui soit pas imputées les conséquences directement et exclusivement imputables à l'événement lésionnaire à l'exclusion de tout autre événement ;
- que la CPAM s'est résolue finalement à produire quelques arrêts de travail rectificatifs à l'exception des arrêts initiaux,
- que la situation d'arrêt de travail s'est prolongée pendant 343 jours,
- qu'elle ne dispose d'aucun moyen d'information sur la motivation médicale de ces prolongations,
- qu'il appartient à la caisse de communiquer spontanément les pièces dont elle dispose et qui sont seules de nature à justifier l'imputation pécuniaire de ces arrêts et leur prolongation faite à l'encontre de l'entreprise,
- qu'aucune des pathologies énoncées ne saurait justifier un arrêt de travail continu d'une telle durée (180 jours maximum pour le cas le plus lourd de la rupture de la coiffe).
La CPAM de la Vendée soutient :
- que ce n'est plus le montant réel des prestations remboursées qui vient abonder le compte employeur mais un montant forfaitaire qui varie en fonction
du nombre de jours d'arrêts prescrits,
- que Madame [F] s'est vu prescrire un arrêt de travail de 343 jours et a bénéficié de soins continus pour la période du 30 septembre 2015 au 6 septembre 2016,
- que cette période de soins continus est présumée imputable à la maladie professionnelle du 30 septembre 2015,
- que la société n'apporte pas d'élément suffisant pour renverser la présomption d'imputabilité et se contente d'émettre des doutes sur l'imputabilité des arrêts sans justifier ses dires,
- qu'elle se réfère seulement à un barème générique qui n'a pas valeur à s'appliquer à la situation de Madame [F] car il s'agit seulement d'un barème indicatif qui ne prend pas en compte les spécificités du cas de l'assurée.
***
Cela étant, il convient de relever que l'intérêt à agir de la société ne peut pas être sérieusement contesté dans la mesure où la reconnaissance de l'imputabilité des soins et arrêts de travail à la maladie professionnelle emporte des conséquences financières pour elle.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'employeur, la caisse verse aux débats le justificatif de la continuité des soins et arrêts de travail en produisant sept certificats médicaux d'arrêt de travail et de prolongation jusqu'à la consolidation, confortés par un reflet des soins et arrêts dispensés à Madame [F] au titre de la maladie professionnelle et un relevé du paiement des indemnités journalières versées à ce titre.
La présomption d'imputabilité étant acquise, il appartient désormais à l'employeur de la renverser.
Or il est défaillant pour ce faire.
En effet, il ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un état antérieur évoluant pour son propre compte.
Il n'établit pas non plus de façon circonstanciée et précise le caractère prétendument excessif de la longueur de la durée de l'incapacité de travail prise en charge dénoncé au vu d'un barème générique ou indicatif dans la mesure où les durées considérées comme 'normales' ne prennent nullement en compte les spécificités de chaque patient ni la nécessité de subir une rééducation plus ou moins longue selon les individus.
Ainsi, à défaut de preuve contraire, il convient de débouter l'employeur de ses prétentions formées au titre des arrêts et des soins suite à la maladie professionnelle déclarée.
***
Les dépens doivent être supportés par la SAS [5].
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 18 septembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon,
Y ajoutant,
Déboute la SAS [5] de sa demande d'annulation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable,
Condamne la SAS [5] aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,