Cour de cassation, 20 juillet 1993. 92-10.922
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-10.922
Date de décision :
20 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société bretonne de réparations navales (SOBRENA), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 novembre 1991 par le tribunal d'instance de Brest, au profit :
1°) de M. Jean-Louis Y..., ouvrier spécialisé, demeurant ...,
2°) de M. Serge X..., ouvrier spécialisé, demeurant au lieudit Kerven, à Plouarzel (Finistère),
3°) de la compagnie d'assurances Mutuelle assurances des travailleurs mutualistes (MATMUT), dont le siège est ... (Seine-Maritime), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Deroure, conseiller rapporteur, M. Chevreau, Mme Dieuzeide, M. Dorly, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société SOBRENA, de la SCP Boré et Xavier, avocat de MM. Y..., X... et de la MATMUT, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Brest, 7 novembre 1991), que, dans un port, lors de travaux effectués par la Société bretonne de réparations navales (SOBRENA) sur un navire en cale, les automobiles de M. Y... et de M. X..., en stationnement, ayant été endommagées par des projections de peinture, M. Y..., M. X... et leur assureur, la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes, ont demandé à la SOBRENA la réparation de leur préjudice ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir condamné la SOBRENA à indemniser les victimes, alors que, d'une part, le réglement général de police des ports maritimes de commerce et de pêche résultant de l'article R. 351-1 du Code des ports maritimes et le réglement d'application propre du port de commerce de Brest, objet d'un arrêté préfectoral du 8 septembre 1991 comportant une interdiction de stationner pour les véhicules privés sur les quais et dispensant, dès lors, la SOBRENA d'avertir les personnes travaillant dans le port des risques de projections, le tribunal d'instance, en refusant d'exonérer la SOBRENA, aurait renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil, alors que, d'autre part, en ne recherchant pas si les automobilistes travaillant dans l'enceinte portuaire et ne pouvant ignorer les conditions restrictives du
stationnement des véhicules, n'avaient pas accepté les risques de projections de peinture en bravant l'interdiction réglementaire de stationnement prolongée sur les quais, le tribunal n'aurait pas
légalement justifié sa décision au regard de l'article 1384, alinéa 1, du Code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement, ni des productions, que la SOBRENA ait allégué que le réglement général de police des ports maritimes de commerce et de pêche opposable au public ainsi que le réglement propre du port de commerce de Brest, que ne peuvent ignorer les personnes travaillant dans l'enceinte du port, interdisaient le stationnement prolongé des véhicules automobiles ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Et attendu que le jugement retient, par motifs non critiqués, que la SOBRENA ne démontre pas qu'elle avait averti les personnes se trouvant à proximité des risques de projections de peinture ;
D'où il suit que le moyen en partie irrecevable n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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