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Cour de cassation, 06 décembre 1995. 95-84.701

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-84.701

Date de décision :

6 décembre 1995

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Texte intégral

CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par : - le procureur général près la cour d'appel de Poitiers, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel, en date du 27 juin 1995, qui, dans l'information suivie contre Thierry X... et Didier X... des chefs de viols et viol aggravé, a annulé des pièces de la procédure. LA COUR, Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation du 27 octobre 1995 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 63-1 et 802 du Code de procédure pénale : Vu lesdits articles, ensemble l'article 171 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'aux termes des articles 171 et 802 du Code de procédure pénale, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, qui est saisie d'une demande d'annulation, ne peut prononcer la nullité d'actes de procédure que lorsque l'irrégularité commise a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Thierry X... et Didier X..., placés en garde à vue le 7 mai 1995, ont été immédiatement avisés de leurs droits mais qu'ils n'ont signé le procès-verbal, rendant compte de l'accomplissement de cette formalité, qu'à l'issue de la mesure dont ils faisaient l'objet, le 8 mai 1995 ; Attendu que, pour annuler les actes de procédure postérieurs au placement des intéressés en garde à vue, la chambre d'accusation énonce que, si les deux personnes gardées à vue ont bien été avisées de leurs droits dès le début de la mesure, le fait que cette notification n'ait été consignée par procès-verbal qu'à l'issue de celle-ci a eu nécessairement pour effet de porter atteinte à leurs intérêts car " l'établissement de ce procès-verbal est destiné non seulement à prouver la date de cette opération mais encore à solenniser, dans l'esprit du placé en garde à vue, la gravité de la mesure dont il est l'objet " ; Mais attendu que, si les procès-verbaux de police doivent, en vertu des dispositions combinées des articles 63-1, 64 et 66 du Code de procédure pénale, être rédigés sur-le-champ, l'irrégularité, consistant à ne consigner par procès-verbal qu'à l'issue de la garde à vue les diverses formalités relatives à l'exécution de cette mesure, n'a pas eu pour effet de porter atteinte aux intérêts des personnes concernées dans la mesure où, en l'espèce, celles-ci ont été immédiatement avisées de leurs droits dont elles ont d'ailleurs fait usage en s'entretenant avec un avocat et en étant soumises à un examen médical ; Qu'en cet état, la chambre d'accusation, en déduisant l'atteinte aux intérêts des personnes concernées de la seule nécessité de conférer à leur placement en garde à vue un caractère solennel, a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas et a ainsi méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Poitiers du 27 juin 1995 ; Et vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; DIT n'y avoir lieu à annulation des pièces cotées D 17 à D 38, CA1, CA2, CA3 et CB1 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi.

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