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Cour de cassation, 02 décembre 1992. 89-45.740

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-45.740

Date de décision :

2 décembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) la société anonyme Charles Jourdan France, dont le siège est ... (Drôme), 2°) la société anonyme Jourdan Holding AG, dont le siège est à Spielhof 3,8750 Glarus, confédération helvétique, représentée par ses directeur et représentants légaux demeurant audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1989 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de M. Jacques X..., demeurant ... (Drôme), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Pierre, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Beraudo, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Le Bret de Lanouvelle, avocat de la société Charles Jourdan France et de la société Jourdan Holding, de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir opposée par M. X... au pourvoi n° 89-45.740 : Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en dehors des cas spécifiés par la loi, le jugement en dernier ressort qui se borne, dans son dispositif, à statuer sur une exception de procédure sans mettre fin à l'instance, ne peut être frappé de pourvoi indépendamment du jugement sur le fond ; Attendu que la société Charles Jourdan France, et la société Jourdan Holding AG, se sont pourvues en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Grenoble (25 octobre 1989) qui, statuant sur contredit, a confirmé la compétence de la juridiction prud'homale dans le litige les opposant à M. X..., puis a évoqué et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure ; Attendu que les dispositions de l'article 87, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, n'étant pas applicables à une telle décision qui ne met pas fin à l'instance devant la cour d'appel, cette décision n'était pas susceptible de pourvoi immédiat ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi irrecevable ; ! Condamne la société Charles Jourdan France et la société Jourdan Holding AG, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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