Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 32]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 31]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00343 - N° Portalis DB22-W-B7I-SPBB
BDF N° :
Nac : 48A
JUGEMENT
Du : 29 Avril 2025
[Z] [T]
C/
[H] [W],
S.A.D'[Adresse 27],
LA [18],
[29],
TOTALENERGIES,
[26],
[25]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : 25/213
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 29 Avril 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Nicole SCHWEITZER, Greffière, lors des débats et de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière, lors du prononcé;
Après débats à l'audience du 04 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [Z] [T]
[21]
[Adresse 14]
[Localité 10]
représenté par Me GRUNEWALD Camille, avocate au barreau de CAEN
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [H] [W]
[Adresse 8]
[Adresse 24]
[Localité 12]
comparante en personne
S.A.D'[Adresse 27]
[Adresse 28]
[Adresse 2]
[Localité 15]
représentée par Me Thérèse PRINSON-MOURLON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
LA [18]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
[29]
[Adresse 4]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
TOTALENERGIES
Pole Solidarité
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
FLOA
Chez [20]
[Adresse 23]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[25]
[Adresse 7]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
A l'audience du 04 Mars 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 29 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 14 août 2024, Madame [W] [H] a saisi la [22] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 16 septembre 2024, la commission a déclaré sa demande recevable.
Monsieur [T] [Z], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 20 septembre 2024, a formé un recours par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 4 octobre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 4 mars 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l'audience, Monsieur [T] [Z], représenté, expose que Madame [W] est de mauvaise foi, en ce qu'elle a effectué un chèque sans provision, non régularisé alors qu'elle a pourtant bénéficié du remboursement intégral du montant du dépassement d'honoraires par sa mutuelle.
A cette audience, Madame [W] [H] reconnaît avoir été dépassée, que le remboursement de la mutuelle a été immédiatement ponctionné sur son compte par les multiples prélèvements qu'il y avait sur son compte chaque mois. Elle soutient que la procédure de surendettement est l'unique moyen pour elle de parvenir à régler ses dettes.
A l'audience, la société [30], représentée, précise que Madame [W] paie régulièrement ses charges courantes, que la dette reste stable.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et/ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Ayant été formé dans les quinze jours de la notification faite à Monsieur [T] [Z], conformément aux dispositions de l'article R. 722-1 du code de la consommation, le recours est recevable.
Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Il y a lieu d’apprécier la mauvaise foi dont Madame [W], motif du recours.
Le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
La bonne foi s’apprécie au moment où le juge statue, au vu des circonstances particulières de la cause, en fonction de la situation personnelle du débiteur et des faits à l’origine de la situation de surendettement.
Le débiteur bénéficie d'une présomption de bonne foi et, pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement.
La mauvaise foi se caractérise notamment par l’élément intentionnel marqué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et de sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face à ses engagements et qu’il déposerait ensuite un dossier de surendettement pour tenter d'échapper à ses obligations.
Le fait que le débiteur ait souscrit des emprunts pour un montant important sur une période récente ne suffit pas à établir la mauvaise foi. En effet, ce comportement peut être soit le fait d'un débiteur qui souscrit ces emprunts de mauvaise foi, en sachant qu'il demanderait ensuite bénéficier d'une procédure de surendettement, soit celui d'un débiteur pris dans une spirale d'endettement et qui, sous la pression de ses créanciers, tente d'y faire face par une fuite en avant dans de nouveaux emprunts, sans qu'il puisse être considéré de mauvaise foi.
En l'espèce, Monsieur [T] soutient que Madame [W] serait de mauvaise foi en raison de l'émission d'un chèque sans provision.
Il convient ici de constater que l'endettement de Madame [W] est constitué d'une dette locative, de dettes sur charges courantes, de dettes sur crédit à la consommation, et d'une dette de frais de santé, qu'ainsi, la créance de Monsieur [T] ne représente que 11% de son endettement.
Il est constant que le comportement relevant éventuellement de la mauvaise foi du débiteur à l'égard d'un seul des créanciers minoritaire n'est pas suffisant pour caractériser la mauvaise foi au sens de l'article L711-1 du code de la consommation, laquelle doit être en lien direct et global avec la situation de surendettement.
Il est également constant que Madame [W] a sollicité son médecin pour encaisser ce chèque 1 mois plus tard, le temps que la mutuelle procède au remboursement.
La seule émission d'un chèque unique sans provision et non régularisé ne permet pas de caractériser l'absence de bonne foi de Madame [W] dans la constitution de son endettement et l'approche de la procédure de surendettement, celle-ci ayant pu penser, au moment de son émission, que le remboursement par la mutuelle allait suffire lors de l'encaissement.
Il n'est pas davantage démontré qu'en procédant à l'émission de ce chèque, Madame [W] cherchait à échapper à son obligation de paiement pour déposer ensuite un dossier de surendettement et effacer ses dettes. Au contraire, Madame [W] dispose à ce jour d'une capacité de remboursement de nature à permettre un remboursement échelonné de ses créanciers sur plusieurs mois.
Elle reste ainsi présumée de bonne foi, Monsieur [T] échouant à rapporter la preuve de la mauvaise foi de Madame [W].
En conséquence, le recours formé par Monsieur [T] [Z] est rejeté et Madame [W] [H] est dite recevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
L'article L. 722-2 du code de la consommation dispose que la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.
L'article L. 722-5 du même code précise que la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté, le débiteur pouvant toutefois saisir le juge du tribunal d'instance afin qu'il l'autorise à accomplir l'un de ces actes mentionnés.
Cette interdiction ne s’applique toutefois pas aux créances locatives lorsqu’une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 82-1290 du 23 décembre 1986.
L'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort et non susceptible de recours,
DIT recevable en la forme le recours formé par Monsieur [T] [Z] à l’encontre de la décision de recevabilité prononcée le 16 septembre 2024 par la [22] ;
REJETTE ledit recours ;
En conséquence, DIT Madame [W] [H] recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement ;
RENVOIE le dossier devant la [22] pour poursuite de la procédure ;
RAPPELLE que, en vertu des articles L. 722-2, L. 722-5 et L. 722-10 du code de la consommation, la décision de recevabilité emporte :
- suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires ;
- interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la décision de recevabilité ;
rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la [19] le cas échéant ;
- interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification de la décision de recevabilité ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [W] [H], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [W] [H] et ses créanciers, et par lettre simple à la [22] ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 32], le 29 avril 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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