Texte intégral
SG
LE 24 JUIN 2025
Minute n°
N° RG 24/02962 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NCGD
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
(RCS [Localité 4] n°382 506 079)
C/
[N], [L] [J]
Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
Me Stéphanie GUILLOTIN - 277
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
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QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 25 MARS 2025.
Prononcé du jugement fixé au 24 JUIN 2025.
Jugement Réputé contradictoire par mise à disposition au greffe.
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ENTRE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
(RCS [Localité 4] n°382 506 079), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Stéphanie GUILLOTIN, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [N], [L] [J], demeurant [Adresse 2]
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
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Faits, procédure et prétentions des parties
Suivant offre préalable acceptée le 31 décembre 2014, la CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE a consenti à Monsieur [N] [J] :
- un prêt immobilier n°4381013 d'un montant de 66.000,00 euros au taux nominal annuel de 2,19%, remboursable en 174 mensualités de 443,06 euros (hors frais d'assurance) ;
- un prêt immobilier n°4381014 d'un montant de 71.001,01 euros au taux nominal annuel de 2,65%, remboursable en 174 mensualités de 166,02 euros et 126 mensualités de 628,36 euros (hors frais d'assurance) ;
- un prêt immobilier n°4381015 d'un montant de 25.000,00 euros au taux nominal annuel de 2,65%, remboursable en 300 mensualités de 114,05 euros.
La S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’est portée caution solidaire de Monsieur [N] [J] pour le remboursement de ces prêts.
Le 09 février 2024, la CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE a mis en demeure Monsieur [N] [J] de régler les échéances échues et restées impayées.
Le 11 mars 2024, la CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE a adressé à Monsieur [N] [J] une lettre recommandée l'informant de la déchéance du terme des prêts et le mettant en demeure de payer l'intégralité des sommes restant dues.
Suivant quittances en date des 14 et 15 mai 2024, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, prise en sa qualité de caution de Monsieur [N] [J], s'est acquittée des sommes dues à la CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE à hauteur de 118.337,52 euros.
Le 22 mai 2024, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a vainement mis en demeure Monsieur [N] [J] de lui rembourser cette somme.
Par acte de commissaire de justice délivré le 19 juin 2024, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner Monsieur [N] [J] devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de voir :
Vu les articles 1341, 1353 et 2305 du code civil,
Vu les articles 514 alinéa 1, 699 et 700 du code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [N] [J] au paiement de la somme de 118.337,52 euros, outre les intérêts au taux légal compter du 14 mai 2024 sur les sommes de 70.620,60 euros et 19.128,11 euros et à compter du 15 mai 2024 sur la somme de 28.588,81 euros ;
- Condamner Monsieur [N] [J] au paiement de la somme de 3.600,00 euros au titre des frais de poursuite ;
- Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- Condamner Monsieur [N] [J] à supporter les entiers dépens de l’instance et d'exécution, ainsi que les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et de conversion en hypothèque judiciaire définitive.
Monsieur [N] [J], cité par dépôt à l'étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, il est renvoyé à l'exploit introductif d'instance visé ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 25 mars 2025. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 24 juin 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Selon l’article 2305 du code civil (dans sa version applicable au présent litige):
“La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.”
En l’espèce, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, en sa qualité de caution, entend agir sur le fondement de ces dispositions légales et exercer son recours personnel à l’encontre de Monsieur [N] [J], débiteur principal.
Au soutien de ses prétentions, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS produit essentiellement les pièces suivantes :
- le contrat de prêts immobiliers conclu par la CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE et Monsieur [N] [J] le 31 décembre 2014 aux termes duquel il a été prévu notamment :
- que les prêts bénéficiaient du cautionnement de la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, moyennant le paiement de frais de garantie par Monsieur [N] [J] ;
- “qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement du prêt et, consécutivement, d’exécution par la Compagnie de son obligation de règlement des sommes dues au prêteur, la Compagnie exercerait son recours contre l’emprunteur, conformément aux dispositions de l'article 2305 du code civil, sur simple production d’une quittance justifiant du règlement effectué” ;
- l’acte de cautionnement ;
- les tableaux d’amortissement des prêts ;
- les différentes mises en demeures successivement adressées à Monsieur [N] [J] jusqu'à la déchéance du terme des prêts ;
- le décompte des sommes dues établi par la CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE à la date de déchéance du terme des prêts ;
- le courrier adressé à Monsieur [N] [J] préalablement aux paiements effectués en ses lieu et place entre les mains de la CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE ;
- les quittances établies par la CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE les 14 et 15 mai 2024 après les règlements par la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, en sa qualité de caution, des sommes suivantes :
- 28.588,81 euros au titre du prêt n°4381013
(1.849,24 euros pour les échéances impayées et 26.739,57 euros pour le capital restant dû)
- 70.620,60 euros au titre du prêt n°4381014
(766,92 euros pour les échéances impayées et 69.853,68 euros pour le capital restant dû)
- 19.128,11 euros au titre du prêt n°4381015
(485,36 euros pour les échéances impayées et 18.642,75 euros pour le capital restant dû)
- la mise en demeure de payer adressée à Monsieur [N] [J] le 22 mai 2024 et restée infructueuse.
La S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS justifie ainsi du principe et du montant de ses créances à l’encontre de Monsieur [N] [J], en sa qualité de caution, et est en droit d’agir à l’encontre de ce dernier en application des dispositions de l’article 2305 du code civil.
Le défendeur n'a pas comparu pour contester la somme réclamée ou pour apporter la preuve de versements qui n'auraient pas été pris en considération.
En conséquence, Monsieur [N] [J] sera condamné à payer à la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS les sommes suivantes :
- 28.588,81 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2024, au titre du prêt n°4381013 ;
- 70.620,60 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2024, au titre du prêt n°4381014 ;
- 19.128,11 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2024, au titre du prêt n°4381015.
Les frais engagés par la demanderesse pour l’obtention d’un titre exécutoire et le recouvrement de sa créance, constituent des frais irrépétibles et doivent être indemnisés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, comme examiné ci-après.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Monsieur [N] [J] qui succombe à l'action, supportera les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Les frais engagés aux fins de conservation de la créance et notamment, d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, ne sont pas des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile. Ils demeurent à la charge du débiteur dans les conditions de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
En outre, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Monsieur [N] [J] sera donc condamné à lui payer la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Conformément aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
CONDAMNE Monsieur [N] [J] à payer à la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS les sommes suivantes :
- la somme de 28.588,81 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2024, au titre du prêt 4381013 consenti par la CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE ;
- la somme de 70.620,60 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2024, au titre du prêt n°4381014 consenti par la CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE ;
- 19.128,11 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2024, au titre du prêt n°4381015 consenti par la CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE ;
DÉBOUTE la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de ses demandes pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [N] [J] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [N] [J] à payer à la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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