Texte intégral
DU 06 Septembre 2024 Minute numéro :
N° RG 24/00612 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NWPI
Code NAC : 30B
S.C.I. Rm 19
C/
Madame [E] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Stéphanie CITRAY, Vice-Présidente
LE GREFFIER : Xavier GARBIT, lors des plaidoiries
Isabelle PAYET, lors du prononcé par mise à disposition
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.C.I. Rm 19 représentée par son gérant Monsieur [T] [G], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marie-yvonne LAFAIX-GUYODO, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 62
DÉFENDEUR
Madame [E] [F], demeurant [Adresse 2]
non représentée
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Débats tenus à l’audience du 09 juillet 2024
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 06 Septembre 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Faits constants
Par jugement d’adjudication du 20 juin 2023 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise, la SCI Rm 19 a été déclaré adjudicataire des lots 21 et 221 d’un ensemble immobilier « Résidence Marianne », sis [Adresse 2] à [Localité 3], moyennant le prix de 134.000 €.
L’ancienne propriétaire, [E] [F], s’est maintenue dans les lieux après la saisie immobilière de son bien.
Procédure
La SCI Rm 19, représentée par Me. LAFAIX-GUYODO, a fait assigner [E] [F] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Pontoise par acte de commissaire de justice du 4 juin 2024 aux fins de paiement d’une indemnité d'occupation.
[E] [F] n'a pas comparu à l'audience du 9 juillet 2024.
L'affaire a été mise en délibéré au 6 septembre 2024
Prétentions et moyens des parties
1. En demande : La SCI Rm 19
Dans son assignation signifiée le 4 juin 2024, la SCI Rm 19 sollicite du juge des référés qu'il :
condamne [E] [F] à lui verser, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle de 750 € par mois, charges comprises, à compter du 20 juin 2023,condamne [E] [F] à lui régler une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle argue qu’elle est la nouvelle propriétaire des lots acquis sur adjudication et que [E] [F], occupante sans droit ni titre des lieux, est redevable d’une indemnité d'occupation jusqu’à son départ des lieux.
Elle précise qu’elle a quitté les lieux le 27 mai 2024.
2. En défense : [E] [F]
[E] [F], bien que régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du Code de procédure civile, n'a pas comparu. La présente ordonnance, qui est susceptible d'appel, sera donc réputée contradictoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le juge des référés, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties et à leurs explications à la barre.
DISCUSSION
1. Sur la fixation d’une indemnité d'occupation
Par application de l'article 834 du Code de procédure civile, "dans tous les cas d'urgence, le Président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend".
L’article 544 du code civil dispose que « la propriété est de droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
L’article 545 précise que « nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n’est pour cause d’utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité ».
En l’espèce, les lots 21 et 221 d’un ensemble immobilier « Résidence Marianne », sis [Adresse 2] à [Localité 3], appartenant à [E] [F] et [X] [V] [Z], ont fait l’objet d’une vente à la barre du tribunal judiciaire de Pontoise et, par jugement du 20 juin 2023, le juge de l'exécution a déclaré la SCI Rm 19 adjudicataire des deux lots et le prix a bien été versé par la SCI Rm 19.
Le jugement a bien été signifié à [E] [F] le 19 juillet 2023 et, depuis le 20 juin 2023, cette dernière est occupante sans droit ni titre des lieux et redevable d’une indemnité d'occupation.
Malgré deux mises en demeure des 5 octobre et 10 novembre 2023, [E] [F] s’est maintenue dans les lieux. Le 20 octobre 2023, elle a répondu qu’elle était à la recherche d’un logement.
Lors du procès-verbal d’expulsion du 27 mai 2024, elle avait libéré les lieux et la SCI Rm 19 a pu reprendre possession des lieux.
[E] [F] est donc redevable d’une indemnité d'occupation du 20 juin 2023 au 27 mai 2024.
La SCI Rm 19 produit aux débats deux attestations de valeur locative du bien immobilier entre 620 et 640 € par mois.
Compte tenu de la précarité de la situation et des charges de copropriété d’environ 110 € par mois, il convient de fixer l’indemnité d'occupation à la somme de 620 € par mois, charges comprises.
Dans ces conditions, [E] [F] sera condamnée à verser à la SCI Rm 19 la somme totale de 6.946 € au titre des indemnités d'occupation du 20 juin 2023 au 27 mai 2024 (206 € + 620 € x10 + 540 €).
2. Sur les demandes accessoires et les dépens
En vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, [E] [F] est tenue aux dépens.
En outre [E] [F] devra verser à la SCI Rm 19 une somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Par application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie CITRAY, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, mise à la disposition du public par le Greffe le 6 septembre 2024,
Fixons l’indemnité d'occupation due mensuellement par [E] [F] pour l’occupation des lots 21 et 221 d’un ensemble immobilier « Résidence Marianne », sis [Adresse 2] à [Localité 3] à la somme de 620 €, charges comprises,Condamnons [E] [F] à verser à la SCI Rm 19 une provision de 6.946 €, au titre des indemnités d'occupation dues du 20 juin 2023 au 27 mai 2024, date du procès-verbal de reprise des lieux par la SCI Rm 19,
Condamnons [E] [F] à verser à la SCI Rm 19 la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rappelons que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit,
Condamnons [E] [F] aux entiers dépens en ce compris.
Ainsi jugé et prononcé le 6 septembre 2024, et signé par le Président et le Greffier
Le Greffier Le Président
Isabelle PAYET Stéphanie CITRAY
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