Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 22 JUIN 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05936 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDMMZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Janvier 2021 -Juge des contentieux de la protection d'AULNAY SOUS BOIS - RG n° 1120000518
APPELANTE
S.A. [5] représentée par son Directeur Général
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et assistée par Me Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN WATELET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0226
INTIME
Monsieur [R] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assignation devant la Cour d'Appel de PARIS, en date du 17 juin 2021, déposée à l'étude d'huissier de Justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
François LEPLAT, président
Anne-Laure MEANO, président
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon un contrat de résidence non versé aux débats mais dont l'existence et le caractère verbal ne sont pas contestés, M. [R] [M] occupe, depuis le 1er décembre 2013, une chambre numéro A411 dans un foyer logement situé [Adresse 2], à [Localité 4].
Plusieurs plans d'apurement amiable des impayés de redevances ont été conclus avec le résident (18 septembre 2017 (1.004,13 euros) , 15 mars 2018 (845,64 euros) , 20 mars 2019 (998,49 euros).
La société [5] a fait signifier à M. [M], par acte d'huissier de justice du 9 octobre 2019, une mise en demeure de payer l'arriéré de redevances de 1.755,26 euros, somme arrêtée au 7 octobre 2019, sous peine de résiliation.
Par acte d'huissier de justice du 20 mars 2020, la société [5] a fait citer devant le tribunal de proximité d'Aulnay sous Bois M. [R] [M] aux fins notamment de résiliation de la convention de résidence, expulsion, paiement des arriérés de redevances impayées s'élevant au 29 février 2020 à la somme de 2.311,35 euros, paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à libération des lieux.
Par jugement par défaut entrepris du 5 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois a ainsi statué :
CONSTATE l'existence d'un contrat de résidence verbal entre la S.A.E.M [5] et M. [R] [M], portant sur le logement A 411 sis. [Adresse 2] sur la commune de [Localité 4] ;
CONDAMNE M. [R] [M] à payer à la S.A.E.M [5] la somme de 2.140,28 euros, correspondant à l'arriéré locatif arrêté au 12/11/2020 terme du mois d'octobre 2020 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation:
DÉBOUTE la S.A.E.M [5] de sa demande de résiliation de plein droit du contrat de résidence;
DÉBOUTE la S.A.E.M [5] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de résidence et de ses demandes subséquentes d'expulsion et d'indemnité mensuelle d'occupation;
DÉBOUTE la S.A.E.M [5] de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE M. [R] [M] aux dépens qui comprendront le coût de l'assignation
DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 26 mars 2021 par la société [5],
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 16 juin 2021 par lesquelles la société [5] demande à la cour de :
- INFIRMER le jugement rendu le 5 janvier 2021 par le Juge des Contentieux de la Protection d'Aulnay sous Bois sur les trois chefs critiqués.
Statuant à nouveau,
- CONSTATER LA RÉSILIATION du contrat d'hébergement de M. [R] [M] faite par [5] le 9 octobre 2019 à effet au 9 novembre suivant.
Subsidiairement
- PRONONCER LA RÉSILIATION du contrat de résidence conclu entre M. [R] [M] et [5] au jour de l'assignation soit le 20 mars 2020.
En conséquence :
- ORDONNER l'expulsion de M. [R] [M] ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux occupés au foyer, ce au besoin avec l'assistance de la force publique.
- CONDAMNER M. [R] [M] à payer à [5] la somme de 4.826,55 euros à titre d'arriéré de redevances et d'indemnités d'occupation selon compte arrêté au 31 mai 2021.
- CONDAMNER M. [R] [M] à payer à [5] une indemnité d'occupation égale au montant de la redevance en vigueur au foyer à compter du 1er juin 2021 jusqu'à la libération complète des lieux
- LE CONDAMNER au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
- CONDAMNER M. [R] [M] en tous les dépens de première instance et d'appel.
M. [R] [M] n'a pas constitué avocat.
La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées le 17 juin 2021à étude.
L'acte de signification de la déclaration d'appel faisait mention de la formule selon laquelle l'intimé était tenu de constituer avocat faute de quoi, en application des articles 902 et 909 du code de procédure civile, un arrêt pourrait être rendu sur les seuls éléments fournis par l'adversaire et ses écritures pourraient être déclarées irrecevables.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, que si l'intimé ne comparait pas le juge d'appel est tenu de vérifier si la demande de l'appelant est régulière recevable et bien fondée.
En application de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement.
Sur la résiliation du contrat de résidence
Il résulte de l'article L. 633-2 du code de la construction et de l'habitation, toute personne logée à titre de résidence principale dans un établissement défini à l'article L. 633-1 [logement-foyer] doit respecter le règlement intérieur de l'établissement et que la résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire peut intervenir en cas d'inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur.
Pour mémoire, si cet article prévoit que toute personne logée à titre de résidence principale dans un logement-foyer à caractère social a droit à l'établissement d'un contrat écrit auquel est annexé le règlement intérieur, de sorte que le résident peut exiger la rédaction d'un tel contrat, l'absence d'écrit n'affecte cependant pas la validité du contrat.
Selon l'article R. 633-3 du même code, le propriétaire ou le gestionnaire doit en ce cas respecter un délai de préavis d'un mois ; l'alinéa III de cet article précise les conditions de forme de la résiliation: "III.-La résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception".
L'article R.633-3 du même code prévoit que
"II.-Le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article L. 633-2 sous réserve d'un délai de préavis :
a) D'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire. (...)
III.-La résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.
IV.-Lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes correspondant à la seule période d'occupation effective des lieux. Si la résiliation émane de la personne logée ou de son représentant, celle-ci est redevable des sommes correspondant à toute la durée du préavis.
La mise en oeuvre de la clause résolutoire du contrat de résidence d'un logement-foyer est subordonnée à la remise effective de la lettre de mise en demeure à son destinataire."
Le règlement intérieur de la résidence prévoit en l'espèce,
-en son article 1 qu'en cas de manquement grave répété au règlement intérieur le contrat pourra être résilié de plein droit, la résiliation produisant effet un mois après notification,
-en son article 11 que le paiement de la redevance doit être effectué à son exacte échéance et qu'à défaut, lorsqu'un impayé défini par l'article R. 633-3 du code de la construction et de l'habitation sera constitué, la société [5] poursuivra par tout moyen le recouvrement de sa créance en lui notifiant le montant de celle-ci et les conditions de résiliation du contrat de résidence.
La mise en demeure a été délivrée par acte d'huissier de justice à M. [M] le 9 octobre 2019 portant sur le paiement de la somme de 1.755,26 euros, conforme aux dispositions de l'article R. 633-3 précitées, étant rappelé que la redevance mensuelle s'élevait lors de cette période à la somme de 508,11 euros ; elle rappelle les dispositions des articles 1 et 11 du règlement intérieur et indique qu'à défaut d'exécution le contrat de résidence sera résilié de plein droit et que M. [M] devra quitter les lieux.
Par conséquent il convient de constater la résiliation du contrat de résidence au 9 novembre 2019.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
À toutes fins utiles et surabondamment, la dette ayant augmenté très significativement et s'élevant à la somme de 4.826,55 euros au 31 mai 2021, le manquement grave aux obligations contractuelles du résident justifierait en tout état de cause la résiliation judiciaire du contrat de résidence, sur le fondement de l'article 1224 du code civil.
Subséquemment il sera fait droit aux demandes d'expulsion de M. [M] à défaut de départ volontaire des lieux et de condamnation de ce dernier au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant de la redevance, dans les conditions énoncées au dispositif, à compter du 10 novembre 2019.
Sur la condamnation de M. [M] au paiement de l'arriéré de redevances et indemnités d'occupation
La société [5] critique le jugement en ce qu'il a limité le montant de la dette de redevances impayées à la somme de 2.140,28 euros au mois d'octobre 2020.
Il résulte du décompte qu'elle produit devant la cour que la dette s'élevait à la somme de 3158,39 euros au mois d'octobre 2020, ce mois étant inclus.
De plus, il résulte de ce document que M. [M] reste redevable de la somme de 4.826,55 euros au titre des redevances et indemnités d'occupation arrêtées au 31 mai 2021.
Ce décompte n'est pas contesté, M. [M] n'ayant pas constitué avocat et ne s'expliquant pas à ce sujet.
M. [M] sera donc condamné au paiement de la somme précitée de 4.826,55 euros.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Le sens de la présente décision justifie d'infirmer le jugement en ce qui concerne les frais de procédure de première instance.
Il convient de condamner M. [M] au paiement de la somme globale de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant de la première instance et de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut
Infirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a constaté l'existence d'un contrat de résidence verbal entre la société [5] et M. [R] [M] et en ce qu'il a statué sur les dépens et l'exécution provisoire ;
Et statuant à nouveau,
Constate la résiliation du contrat de résidence portant sur l'occupation par M. [R] [M] de la chambre A411 dans le logement-foyer situé [Adresse 2], et ce à la date du 9 novembre 2019;
Ordonne, à défaut de libération volontaire des lieux, l'expulsion de M. [R] [M] et de tous occupants de son chef hors du logement, avec le concours éventuel de la force publique et d'un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
Dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
Fixe l'indemnité mensuelle d'occupation due à compter du 10 novembre 2019 à une somme égale au montant de la redevance qui aurait été dûe si le contrat s'était poursuivi,
Condamne M. [R] [M] à payer à la SAEM [5] cette indemnité mensuelle d'occupation et ce jusqu'à la libération effective des lieux,
Condamne M. [R] [M] à payer à la SAEM [5] la somme de somme de 4.826,55 euros au titre de l'arriéré de redevances et d'indemnités d'occupation arrêtées au 31 mai 2021;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Et y ajoutant,
Condamne M. [R] [M] à payer à la SAEM [5] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [R] [M] aux dépens d'appel,
Rejette toutes autres demandes.
La greffière Le président
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