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Cour de cassation, 10 mars 1994. 91-20.196

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-20.196

Date de décision :

10 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie d'Aquitaine (CRAMA), dont le siège est ..., représentée par la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, en cassation d'un arrêt rendu le 6 août 1991 par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Joseph X..., demeurant ... à La Rivière (la Réunion), 2 / de la CAVICORG, dont le siège est ... (20e), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la caisse régionale d'assurance maladie d'Aquitaine, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985 portant amélioration des retraites des rapatriés, l'article 55-3 du décret n° 50-1225 du 21 septembre 1950 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les assurances sociales agricoles, et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le rachat de cotisations n'est ouvert qu'au titre des activités professionnelles exercées sur un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ; que, selon le deuxième, le nombre de trimestres d'assurance vieillesse valable au titre d'une même année ne peut être supérieur à quatre ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., prétendant avoir exercé une activité professionnelle salariée à Madagascar du 1er mars 1950 au 1er juillet 1953, a sollicité de la caisse régionale d'assurance maladie le rachat des cotisations d'assurance vieillesse portant sur cette période ; qu'à la suite du rejet de sa demande par la Caisse, il a formé un recours contre cette décision ; que la cour d'appel a accueilli sa demande pour la totalité de la période considérée ; Attendu que, pour statuer ainsi, l'arrêt attaqué énonce essentiellement qu'il n'y a pas lieu d'exclure de la période litigieuse celle du 1er avril au 30 novembre 1952, pendant laquelle M. X... a résidé en France pour raison de santé et y a exercé une activité professionnelle, celle-ci ne l'ayant nullement coupé de ses attaches avec Madagascar et son employeur initial, lequel l'a d'ailleurs réembauché à son retour ; Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, une telle faculté de rachat n'est ouverte que pour des activités exercées hors du territoire français, et alors que, d'autre part, la Caisse faisait valoir, dans ses conclusions restées sans réponse, que le compte d'assurance vieillesse de M. X... était déjà crédité de quatre trimestres pour 1952 au titre de son activité en métropole, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a accueilli la demande de rachat de cotisations pour la période du 1er avril au 30 novembre 1952, l'arrêt rendu le 6 août 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-03-10 | Jurisprudence Berlioz