Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 05 Août 2024
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 01 Juillet 2024
N° RG 24/01751 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4YE4
PARTIES :
DEMANDERESSES
Madame [K] [R] [Z] épouse [I]
née le 28 Juillet 1941 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
Madame [Y] [I] épouse [M]
née le 11 Février 1983 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
Toutes deux représentées par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [S] [G], demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 26 aout 2019, Madame [Y] [I] a donné à bail à Monsieur [S] [G] un local en rez-de-chaussée à usage exclusif d’entrepôt situé [Adresse 2], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 570 euros hors charges, et une provision sur charges mensuelle de 30 euros.
Le bail a pris effet au 26 aout 2019.
Madame [K] [R] [Z] épouse [I] et Madame [Y] [I] épouse [M] se sont plaintes de loyers demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2023, Madame [Y] [I] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à Monsieur [S] [G], pour une somme de 4 956,88 euros au titre d’une part de l'arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l'acte.
Par acte de commissaire de justice des 08 et 10 avril 2024, Madame [K] [R] [Z] épouse [I] et Madame [Y] [I] épouse [M] ont fait assigner Monsieur [S] [G], devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [G], outre sa condamnation au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation.
Lors de l'audience du 01 juillet 2024, Madame [K] [R] [Z] épouse [I] et Madame [Y] [I] épouse [M], par l'intermédiaire de leur conseil, ont réitéré leurs demandes dans les termes de leur assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens. Elles demandent au tribunal de :
Constater la résiliation du bail ;Ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [G] et de tout occupant de son chef, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés ;Condamner Monsieur [S] [G] à payer à Madame [K] [R] [Z] épouse [I] et Madame [Y] [I] épouse [M]:Une indemnité provisionnelle de 6 600 euros avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;Une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 600 euros jusqu’à la reprise effective des lieux ; 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;Les dépens, en ceux compris le coût du commandement de payer en date du 27 novembre 2023.
Monsieur [S] [G], régulièrement assigné à l’étude de l’huissier, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 aout 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la résiliation du bail
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
En l’espèce, il résulte des stipulations du bail qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.
Les pièces fournies par le demandeur font état de loyers demeurés impayés, selon décompte arrêté au mois de février 2024. Un commandement de payé visant la clause résolutoire a été délivré le 27 novembre 2023.
Aucun paiement n’est intervenu dans le délai de 30 jours.
Ainsi, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 28 décembre 2023. L'obligation de Monsieur [S] [G] de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion.
La demande d’astreinte n’étant pas justifiée, elle sera rejetée.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 28 décembre 2023, égale au montant du loyer qu'il aurait perçu si le bail ne s'était pas trouvé résilié, soit le montant du dernier loyer mensuel de 600 euros provision sur charges comprise, et jusqu'à la libération effective des lieux.
En conclusion, la demande d’indemnité d’occupation mensuelle sera accordée à hauteur de 600 euros.
Sur les loyers et charges impayés :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d'un décompte en date du mois de février 2024 que Monsieur [S] [G] a cessé de payer ses loyers de manière régulière à compter du mois de janvier 2022, et reste lui devoir une somme de 6 600 euros, arrêtée au mois de février 2024.
L'obligation du locataire de payer la somme de 6 600 euros au titre des loyers et charges échus, arrêtés au mois de février 2024, n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence la demande de provision sera accordée à hauteur de 6 600 euros, le surplus étant rejeté.
Le décompte actualisé, non signifié à la partie adverse et non mentionné dans l’assignation, versé au dossier le jour de l’audience ne peut pas être pris en compte conformément au principe du contradictoire.
Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens.
A ce titre, Monsieur [S] [G] sera condamné, à payer à Madame [K] [R] [Z] épouse [I] et Madame [Y] [I] épouse [M] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [S] [G] qui succombe supportera les dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 27 novembre 2023.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail, conclu le 26 aout 2019 entre Madame [Y] [I] et Monsieur [S] [G], à la date du 28 décembre 2023 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de Monsieur [S] [G] et de tout occupant de son chef des lieux loués situés [Adresse 2] ;
REJETTONS la demande d’astreinte ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
CONDAMNONS Monsieur [S] [G] à payer à Madame [K] [R] [Z] épouse [I] et Madame [Y] [I] épouse [M], à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 28 décembre 2023, d’un montant de 600 euros provision sur charges comprise et jusqu'à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [G] à payer à Madame [K] [R] [Z] épouse [I] et Madame [Y] [I] épouse [M] la somme provisionnelle de 6 600 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au mois de février 2024, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [G] à payer à Madame [K] [R] [Z] épouse [I] et Madame [Y] [I] épouse [M], la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [G] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 27 novembre 2023 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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